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Questions-réponses
La durée légale du travail
Publié dans El Watan le 21 - 11 - 2005

L'idée de réglementer la durée du travail remonte à 1841 : il s'agissait alors d'une mesure protectrice du travail des enfants et des femmes qui étaient soumis à des conditions dénoncées à l'époque comme relevant de l'esclavage.
Petit à petit, elle a été étendue aux hommes et c'est seulement en 1919 que, sous la pression des syndicats ouvriers, s'est imposée la journée de huit heures pour tous. C'est surtout avec les réformes historiques de 1936 engagées sous l'impulsion du Front populaire que la durée légale du travail a été retenue à travers la célèbre loi du 21 juin 1936, qui l'a fixé à quarante heures par semaine. Notre législation fondamentalement ancrée dans la loi 90-11 du 21 avril 1990, avait fixé sous son article 22 (aujourd'hui abrogé) la durée légale du travail à quarante-quatre heures par semaine, répartie au minimum sur cinq jours ouvrables. On doit à l'ordonnance 97-03 du 11 janvier 1997 la limitation à quarante heures de la DLT, telle que nous la connaissons actuellement. La durée légale du travail peut être définie comme étant la période maximale, décomposée en nombre d'heures par semaine, au cours de laquelle un travailleur salarié se doit de se consacrer aux tâches qui lui sont assignées par son employeur, dans le cadre d'une relation de travail normale. Par conséquent, pendant cette période le travailleur est pleinement sous la subordination juridique de l'employeur de sorte qu'il ne peut se consacrer à sa vie personnelle. Elle s'applique dans les entreprises publiques et privées ainsi que dans les institutions et administrations publiques : elle constitue un seuil de déclenchement, notamment, des majorations pour heures supplémentaires, des repos compensatoires... En ce qui concerne le cas des exploitations agricoles, la durée légale du travail de référence est fixée à mille huit cents (1800) heures par année, réparties par périodes, selon les particularités de la région et de l'activité. Dans tous les cas, elle peut être :
réduite pour les personnes occupées à des travaux particulièrement pénibles et dangereux ou impliquant des contraintes sur le plan physique ou nerveux, ou
augmentée pour certains postes comportant des périodes d'inactivité. Pour les horaires de travail qui sont effectuées sous le régime de la séance continue, il y a obligation pour l'employeur d'aménager un temps de pause, dans la limite d'une heure dont une demi-heure est considérée comme temps de travail. Par convention ou accord collectif, il est convenu de l'aménagement et de la répartition des horaires à l'intérieur de la semaine sans qu'ils aboutissent à un dépassement de la DLT. En revanche, il peut être dérogé aux dispositions de la loi lorsque l'accord préconise une durée inférieure à quarante heures par semaine, donc profitable aux travailleurs. Il peut arriver certaines situations intermédiaires en forme par exemple de temps de pause ou d'astreinte conventionnellement prévues : ils sont alors considérés comme temps de travail. Autres situations sur lesquelles les conventions ou accords collectifs se prononcent : le temps nécessaire à l'habillage, au déshabillage lorsqu'il est prévu par exemple le port d'une tenue de travail. Il est de fait que dans les entreprises de faible importance, c'est l'employeur qui fixe les modalités pratiques du déroulement de la durée légale du travail en considération des besoins de service. L'horaire est habituellement proposé au travailleur lors de son embauche au même titre que les autres conditions liées à la relation de travail. En tout état de cause, il est reconnu au travailleur un droit imprescriptible à une journée entière de repos, étant précisé que le jour normal de repos hebdomadaire correspondant aux conditions de travail ordinaires est fixé au vendredi. Et le travailleur qui a travaillé un jour de repos a droit à un repos compensateur d'égale durée. Il peut arriver que pour des raisons impératives de service, il y ait exigence de différer le repos hebdomadaire (ou pris un autre jour) : l'employeur peut alors organiser le repos par roulement. « Dans les structures et établissements de commerce de détail, le jour de repos hebdomadaire de tout ou partie du personnel est déterminé par un arrêté du wali qui tient compte des nécessités d'approvisionnement des consommateurs et des besoins de chaque profession et assure une rotation entre les structures et les établissements de chaque catégorie. » Au-delà de la durée légale du travail soit quarante (40) heures par semaine, toutes celles effectuées au service de l'employeur sont qualifiées d'« heures supplémentaires ». Le recours aux heures supplémentaires ne peut être envisagé que s'il répond à une nécessité absolue de service : il doit revêtir un caractère exceptionnel. En pareil cas, il est permis à l'employeur de requérir tout travailleur à l'effet d'effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 20% de la durée légale du travail. Dans certaines circonstances bien précises, la loi permet de déroger à cette restriction dans les conditions déterminées dans les conventions et accords collectifs, lorsqu'il s'agit de :
prévenir des accidents imminents ou réparer les dommages résultant d'accidents ou
d'achever des travaux dont l'interruption risque du fait de leur nature d'engendrer des dommages. Auxquels cas, les représentants des travailleurs sont obligatoirement consultés et l'inspecteur du travail compétent tenu informé. Dans l'esprit de la législation, le strict encadrement des heures supplémentaires vise à empêcher le surcroît de travail du personnel en place : lorsque le plan de charge en cours ne peut être réalisé par ces derniers, l'employeur se doit de procéder à de nouveaux recrutements. Une façon de combattre le chômage. Les heures supplémentaires effectuées en conformité avec la loi donnent lieu au paiement d'une majoration qui ne peut en aucun cas être inférieure à 50% du salaire horaire normal. Il va de soi que les conventions ou accords collectifs peuvent prévoir une rémunération plus élevée.


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