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Rubrique juridique-Me Khaled Lasbeur répond à vos questions
Droit de séjour en France
Publié dans El Watan le 19 - 06 - 2006

Maître Khaled Lasbeur répond, dans le cadre de cette page hebdomadaire, aux questions de nos lecteurs qui souhaitent mieux comprendre la législation française sur le droit du séjour en France, sous toutes ses formes (études, regroupement familial, installation pour affaires...). Pour ce faire, les questions doivent être adressées à l'adresse e-mail suivante : [email protected].
Un couple d'Algériens entré en France pour raisons médicales, se trouve actuellement en situation irrégulière, alors qu'un enfant est né sur le territoire français. Le père a été interpellé par la police et expulsé vers l'Algérie. Peut-il revenir en France ? Y a-t-il une chance de régularisation de la situation administrative du couple ?
1- Sur les chances de régularisation, deux hypothèses peuvent se présenter : Dans le cas où l'un des parents serait né en Algérie avant le 5 juillet 1962, l'enfant né sur le sol français d'un parent qui y est lui-même né (l'Algérie était à cette époque considérée comme un département français) est Français dès sa naissance en vertu de l'article 19-3 du code de la nationalité française. Les parents algériens peuvent obtenir de plein droit un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » autorisant son titulaire à exercer un emploi en France, article 6 alinéa 4 du 3e avenant à l'accord franco-algérien du 31 juillet 2001. A l'échéance du certificat de résidence d'un an, le couple obtient de plein droit un titre de résidence de 10 ans conformément à l'article 7 bis alinéa g de cet accord. Dans le cas où les parents serait nés après le 5 juillet 1962, il n'existe aucune disposition dans l'accord franco-algérien, leur permettant d'obtenir de droit un titre de séjour en France. Ceci n'exclut nullement la possibilité d'une régularisation, laquelle, rappelons-le, se caractérise par son aspect dérogatoire et exceptionnel relevant de l'appréciation souveraine du préfet. Enfin, si l'un des époux est atteint d'une pathologie dont le défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, celui-ci, s'il justifie d'une résidence habituelle en France, peut obtenir un titre temporaire de séjour d'un an, portant « vie privée et familiale », conformément à l'article 6 alinéa 7 de l'article précité. Le conjoint accompagnateur pourra, quant à lui, bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour. Dans le cas où le malade algérien ne peut justifier d'une résidence habituelle en France (nouvellement arrivé), il ne pourrait bénéficier que d'une autorisation provisoire de séjour renouvelable, le cas échéant, sur avis de médecin, conformément au titre III paragraphe III du protocole annexe de l'Accord franco-algérien.
2 Sur la possibilité du retour de l'époux L'expulsion d'un étranger de France ne peut s'opérer que si la présence de celui-ci constitue une menace grave pour l'ordre public et l'arrêté d'expulsion ne peut être pris que par le ministre de l'Intérieur après saisine de la commission d'expulsion (article L 522-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile). Le retour en France de la personne faisant l'objet de cette mesure ne peut s'effectuer qu'après abrogation de cet arrêté expulsion. L'arrêté d'expulsion peut, à tout moment, être abrogé par le ministre de l'Intérieur, lorsque la demande est présentée à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'exécution effective de cet arrêté. Elle peut être rejetée. L'article L. 511-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'exécution effective efface son existence et le rend inopérant. Auquel cas, la possibilité d'obtenir un visa d'entrée en France n'est pas exclue.
Pour un entrepreneur algérien disposant d'une somme d'argent importante dans une banque française, existe-t-il un cadre légal pour investir en France et pouvoir obtenir un visa long séjour ou touristique ?
Il convient de rappeler que l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à l'entrée et au séjour des Algériens en France, permet l'obtention d'un titre de séjour en qualité de « commerçant », après inscription à la Chambre de commerce et des métiers, sans recourir à la délivrance de la carte de commerçant, exigée de tous les autres étrangers relevant du droit commun. Par ailleurs, le ressortissant algérien, qui dispose de ressources suffisantes en France, d'une couverture sociale et d'un logement adéquat, n'envisageant pas de s'installer en qualité de commerçant, et qui prend l'engagement de n'exercer aucune activité salariée en France, peut obtenir un certificat de résidence d'un an portant la mention « Visiteur ». Toutefois, l'octroi de ces titres de séjour est subordonné à la production d'un visa long séjour de type D, conformément à l'article 9 de l'accord franco-algérien modifié. S'agissant de la délivrance des visas, elle relève de l'appréciation souveraine du consul de France en Algérie, lequel n'est nullement tenu de motiver sa décision de refus, à l'exception d'une certaine catégorie, à savoir les étudiants, les bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial, ascendants de Français... (Loi n° 98 - 349 du 11 mai 1998). Il existe, enfin, une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui statue sur toute contestation de décision de refus de visa. Elle doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision de refus. En cas de confirmation de refus, seul le Conseil d'Etat est habilité à statuer sur le cas d'espèce. Le recours à un avocat agréé auprès du Conseil d'Etat n'est pas obligatoire pour sa saisine.


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