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Conseils juridiques
Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 14 - 01 - 2008

Je suis entré en France le 5 février 1999, avec un visa touristique pour rejoindre mon épouse qui est née avant 1962 en France et nous avons 3 enfants, encore mineurs, qui y sont scolarisés. Mon épouse travaille avec un salaire inférieur au SMIC. J'ai fait plusieurs demandes en 2000 et 2002 de titre de séjour, qui ont été rejetées par la préfecture du Rhône, où il m'a été dit qu'il faut attendre 10 ans, pour obtenir une carte vie privée et familiale.
Djamel Lyon
Si les ressortissants algériens sont régis d'une manière complète par l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, au séjour et à l'emploi des Algériens en France et de leurs familles, il n'en demeure pas moins que les dispositions de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme leur sont applicables, tel qu'il a été rappelé à plusieurs reprises par le Conseil d'Etat. A titre liminaire, il convient de relever que votre épouse ne peut vous faire bénéficier de la procédure de regroupement familial, conformément à l'article 4 de l'accord sus-cité, dès lors qu'elle dispose de revenus inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). En effet, les ressources égales ou supérieures au SMIC sont une condition sine qua non pour la recevabilité de la demande de regroupement familial. C'est pourquoi vous pouvez introduire une demande de régularisation de votre situation administrative au regard du séjour en France, au titre de l'article 6 alinéa 5 de l'accord algéro-français sus-cité qui prévoit que le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de « plein droit ». « 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Par ailleurs, la haute instance administrative et la Cour européenne des droits de l'homme attachent une importance capitale à la nécessité de ne pas séparer les familles par une mesure administrative, en enfreignant ainsi les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme. A ce propos, une jurisprudence du Conseil d'Etat datant du 26 avril 2006 a annulé, sur le fondement de cet article 8 de cette convention européenne des droits de l'homme, un arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre d'un ressortissant algérien. En effet, il a été estimé par cette haute juridiction que « si le requérant a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et a encore ses frères et sœurs en Algérie, il vit en France depuis 2001 avec son épouse titulaire d'un titre de séjour de dix ans. Cette dernière était enceinte au moment de l'arrêté de reconduite et peu après, ce dernier a mis au monde un enfant : « dans les circonstances de l'espèce » alors même que le requérant serait susceptible de bénéficier du regroupement familial, il y a atteinte à son droit à la vie familiale ». En conséquence, il vous appartient de déposer un nouveau dossier auprès de la préfecture de votre lieu de résidence, en mettant en exergue la présence de votre épouse, de vos enfants et en justifiant l'intensité de vos liens avec votre famille.
Je suis de nationalité algérienne, mon épouse de nationalité française. On s'est marié en Algérie le 28/08/2005. Je me suis rendu en France le 01/07/2006, après avoir fait la transcription du mariage le 30/01/2006. J'ai obtenu une carte de résidence de 10 ans le 5/10/2006. Je travaille à Paris avec un contrat à durée indéterminée. Ma femme est étudiante à Lille. Elle veut divorcer pour incompatibilité d'humeur. Nous voulons procéder au divorce à l'amiable. Est-ce que ma carte de résidence me sera retirée ? Est-ce que je pourrai la renouveler après sa date d'expiration ?
Samir d'Alger
La législation française lutte contre les mariages simulés (mariages blancs) permettant la régularisation de la situation administrative au regard du séjour en France d'un étranger. La définition de la simulation du mariage consiste en la recherche d'un autre but que l'union conjugale. Auquel cas, il peut être déduit qu'il y a défaut de consentement entraînant inéluctablement une action en nullité de mariage, qui sera intentée soit par l'un des époux, soit par le ministère public (procureur de la République), en vertu des dispositions de l'article 146 du code civil, qui prévoient qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. A cet effet, il a été jugé, selon une jurisprudence du 30 novembre 1995 juris Data 053842, comme étant nul, le mariage contracté par une épouse étrangère qui tentait d'obtenir un titre de séjour en France, afin de faire venir ensuite son ami. A noter, toutefois, que l'action en nullité de mariage ne peut être déclarée recevable à l'issue d'un délai de 5 ans à compter du mariage, conformément aux dispositions de l'article 181 du code civil. Concernant le retrait du titre de séjour, cette possibilité n'est pas exclue, s'il est établi que la communauté de vie entre le couple a cessé. D'ailleurs, le dernier alinéa de l'article 6 du 3e avenant à l'accord algéro-français du 11 juillet 2001, prévoit que le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au ressortissant algérien conjoint de Français, est subordonné à la communauté de vie effective entre les époux. En somme, dans la mesure où votre épouse accepte un divorce par consentement mutuel en raison d'incompatibilité d'humeur, sans estimer avoir être trompée en déposant ainsi une doléance auprès de la préfecture émettrice du titre de séjour, le retrait de votre certificat de résidence de 10 ans serait difficilement envisageable. Aussi, est-il nécessaire d'ajouter cependant, que selon la jurisprudence de la 1re chambre civile de la cour de cassation du 10 mars 1998, le divorce qui n'entraîne la dissolution du mariage que pour l'avenir, ne met pas obstacle à l'action tendant à son annulation rétroactive, c'est-à-dire réduisant à néant tous les actes accomplis antérieurement inhérents à ce mariage.


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