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Conseils juridiques
Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 24 - 09 - 2007

Née en Algérie, je suis entrée en France fin 1998 (regroupement familial par mon ex-mari). J'y réside toujours, je travaille depuis 1999 avec un contrat à durée indéterminée (CDI). Je dois épouser un Algérien résidant en Algérie. Est-ce que cela m'ouvre le droit au regroupement familial ? Si oui, quelles sont les démarches à suivre ? Quelle sera la durée d'attente pour que mon mari puisse me rejoindre ?
(Djamila de Paris)
Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié par le 3e avenant du 11 juillet 2001 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des Algériens en France et de leurs familles, vous avez la possibilité de faire admettre sur le territoire français votre conjoint au titre du regroupement familial, dès lors que vous justifiez de la dissolution de vos liens de mariage de votre premier époux. Cet article prévoit que « les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 (c'est-à-dire le visa long séjour), l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre Il du Protocole annexe au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. Lorsqu'un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n'est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises à un autre conjoint. Les enfants de cet autre conjoint peuvent bénéficier du regroupement familial si celui-ci est décédé ou déchu de ses droits parentaux en vertu d'une décision d'une juridiction algérienne ». Dans la mesure où vous remplissez les conditions prévues à cet article, à savoir occupation d'un emploi stable depuis plus d'une année avec un revenu mensuel égal ou supérieur au SMIC, il vous appartient de formaliser un dossier auprès de l'Agence nationale d'accueil des étrangers et migrations (ANAEM). Cet organisme procédera aux vérifications nécessaires de votre situation professionnelle, à une visite domiciliaire, etc. pour le transmettre à la préfecture, laquelle vous avisera de la décision prise par cette dernière, à la fin de l'instruction de votre dossier. Quant au délai de l'aboutissement de votre demande, il varie, en pratique, entre 6 à 12 mois, selon le nombre de dossiers déposés auprès de la préfecture concernée.
Je travaille dans une société à Limoges depuis 3 ans. Au cours de ces six derniers mois, j'arrivais en retard à mon travail, ne dépassant pas une demi-heure, et ce, à plusieurs reprises en raison de problèmes personnels sans justifier mes retards. J'ai reçu deux avertissements, puis une convocation que je n'ai pas réceptionnée, mon employeur m'a adressé une lettre de licenciement pour cause « réelle et sérieuse ». Je voudrai savoir ce qu'il entend par « cause réelle et sérieuse » et si j'ai le droit à des indemnités ?
(Kamel de Limoges)
Aucun texte législatif ou réglementaire ne définit dans le droit du travail la cause réelle et sérieuse d'un licenciement. Un motif « réel », c'est tout d'abord un motif qui n'est pas imaginaire et auquel l'examen des faits donne une certaine consistance. La cause est réelle si elle présente un caractère d'objectivité, ce qui exclut les préjugés et les convenances personnelles, par exemple une inaptitude professionnelle ou une réorganisation de l'entreprise. Elle doit être existante et exacte. L'exigence d'une cause exacte signifie que le juge ne doit pas seulement vérifier que les faits allégués par l'employeur comme cause de licenciement existent, il doit également rechercher si d'autres faits évoqués par le salarié ne sont pas la véritable cause de licenciement (exemple, introduction d'un tiers dans l'entreprise). Le motif doit être, aussi, sérieux, c'est-à-dire revêtir une certaine gravité. Les retards que vous évoquez peuvent être établis, notamment si vous ne les contestez pas. Ils constituent donc un motif réel du licenciement dont vous faites l'objet. Mais si ces retards ont été peu nombreux, en l'occurrence que de quelques minutes chaque fois, le motif réel ne sera pas considéré comme sérieux. Au contraire, une insuffisance professionnelle, le refus d'exécuter des ordres, la réorganisation d'un service seront considérés comme des motifs sérieux. A cet effet, les dispositions de l'article L 122-14-4 prévoient : « Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L 122-9 du code de travail. » Selon le récit de votre situation, il apparaît que votre employeur n'a pas observé la procédure de licenciement consistant en la convention préalable de licenciement, envoi de la lettre de licenciement en recommandé avec accusé de réception. La loi a fixé un délai impératif de réflexion de l'employeur entre le jour de convocation à l'entretien préalable et le jour de la notification du licenciement (délai minimum absolu d'un jour franc). Auquel cas, le juge de fond sanctionne l'irrégularité formelle d'un licenciement par l'octroi d'une indemnité. Il vous appartient donc de vous rapprocher du conseil de prud'hommes du ressort duquel se situe le siège social de l'entreprise, qui appréciera si votre licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et auprès duquel vous pouvez réclamer, dans le cas où votre licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, les indemnités inhérentes au licenciement abusif en plus des dommages et intérêts.


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