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Le juge garde les pleins pouvoirs
Publié dans Info Soir le 21 - 12 - 2010

Législation n Les articles 994 à 1005 de la loi n°08/09 du 25 février 2008 fixent les modalités de l'application de la médiation judiciaire et le rôle des intervenants.
La médiation est un processus d'accompagnement non autoritaire des parties en litige. Emanant de la propre volonté des protagonistes, il a pour objectif essentiel le règlement à l'amiable du différend en rétablissant la communication entre les deux parties à l'aide d'une tierce personne impartiale : le médiateur. «Celui-ci n'a aucun pouvoir de décision. Son rôle consiste uniquement à revitaliser le dialogue et à renouer les relations sociales», a expliqué Djamel Bouzertini, directeur général du Centre de recherches juridiques et judiciaires (Crjj).
Ainsi, la médiation se distingue de la conciliation et de l'arbitrage. Du coup, si la médiation vise à aider les parties à trouver une solution négociée et acceptée, dans le cas de l'arbitrage, le règlement du litige se fait par un jugement équitable et obligatoire rendu par un arbitre, selon sa conviction personnelle. Alors que dans la conciliation, les parties peuvent se concilier d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
Aussi la nature de la médiation, qui est une mission et non pas une profession comme les autres professions juridiques, revêt-elle un caractère spécifique et des conditions exigées pour son exercice. De ce fait, le juge, après en avoir fait la proposition aux parties protagonistes et obtenu leur accord, désigne un médiateur conformément à l'article 994 du code des procédures civiles et administratives portant médiation judiciaire. Lequel article précise qu'à l'exception des affaires familiales et prud'homales ou celles susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, la médiation s'applique à tout type de litige. Le juge a le plein pouvoir et peut prendre à tout moment des mesures qui lui semblent nécessaires durant la période de 3 mois que dure la médiation. Cette période est renouvelable, le cas échéant, à la demande du médiateur ou des deux parties.
L'article 998 du même code énonce les conditions exigées dans l'exercice de la médiation. Il stipule que le médiateur doit être connu pour sa probité et sa droiture, ne doit pas être déchu de ses droits civiques et jouir de la qualification requise pour l'examen du litige.
Toutefois, le médiateur peut, avec l'accord des parties, entendre toute personne qui y consent et dont il estime l'audition bénéfique pour le règlement du litige et informer le juge de toute difficulté qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission (art 1001). Enfin, à l'expiration de sa mission, le médiateur rédige un procès-verbal dans lequel est consignée la teneur de l'accord. Le procès-verbal, une fois signé par les parties médiées et le médiateur, sera remis au juge qui le consacre par ordonnance non susceptible de recours et qui est considéré comme un titre exécutoire (art. 1003-1004).


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