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Les walis délivreront les autorisations d'exploitation des carrières et sablières
Un décret exécutif en fixe les modalités d'exploitation
Publié dans La Tribune le 23 - 07 - 2008


Photo : Riad
Par Ghada Hamrouche
L'octroi, la suspension et le retrait de l'autorisation d'exploitation des carrières et sablières sont désormais soumis à une autorisation délivrée par le wali. Celle-ci sera octroyée à une personne physique ou morale, par voie d'adjudication dans le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures, d'équipements et d'habitat arrêtés dans les programmes de développement des wilayas. Cette autorisation donne à son titulaire le droit à l'extraction ou à l'enlèvement de la quantité de matériaux prévue pour la couverture des besoins en substances minérales des programmes susvisés. C'est du moins ce que stipule le décret exécutif qui fixe les modalités d'exploitation des carrières et sablières publié dans le Journal officiel n° 37.
Ledit décret définit les substances minérales susceptibles d'être exploitées sous le statut d'exploitation de carrières et sablières, notamment les substances destinées à la production d'agrégats tels que calcaire, dolomie, grès, tuf et sable de construction, galets, éboulis et autres. D'une durée de 4 ans maximum, ne pouvant être prolongée qu'une seule fois, l'autorisation d'exploitation précise la substance minérale à extraire ou à enlever, les coordonnées exactes relatives au site ainsi que la superficie du périmètre. Selon le texte, la capacité de production maximale des exploitations de carrières et sablières doit être inférieure à 3 000 tonnes métriques/jour. D'autre part, le titulaire de l'autorisation a la possibilité de renoncer aux droits découlant de cette autorisation, en faisant part de sa décision au wali, ce qui entraîne automatiquement son annulation et le lancement immédiat des travaux de réhabilitation prescrits par les agents de la police des mines. En cas de renonciation, de retrait ou de nullité de cette autorisation, le périmètre concerné est replacé dans la situation de surface ouverte aux activités minières. Avant la constitution du dossier d'appel d'offres de chaque gisement à proposer en adjudication, les services concernés procéderont à une enquête administrative et technique conforme comportant notamment les données liées au périmètre à exploiter, la nature juridique du terrain concerné et un descriptif des programmes à réaliser. Quant au dossier d'appel d'offres, il comprend notamment le cahier des charges pour la participation à la soumission et le seuil minimum de son montant. Une fois, l'adjudicataire retenu, il devra constituer dans un délai ne dépassant pas les 45 jours un dossier d'exploitation qui comprend notamment le programme des travaux envisagés, une notice ou une étude d'impact de l'activité sur l'environnement et une étude exposant les dangers que peut présenter l'installation de l'activité projetée,
souligne-t-on.
Lorsqu'il est constaté par les agents des services habilités que le titulaire de l'autorisation d'exploitation n'a pas respecté les engagements contenus dans le cahier des charges, une mise en demeure lui est adressée pour satisfaire à ses obligations dans un délai d'un mois. En cas d'infractions prévues par la loi minière de 2001, le titulaire bénéficie d'un délai fixé par les services habilités pour satisfaire ses obligations. Une fois ce délai expiré, les autorités sont en droit de retirer l'autorisation qu'elles lui ont délivrée».


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