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CMS Bureau Francis Lefebvre : Le code des marchés publics à la loupe
Publié dans Le Financier le 12 - 12 - 2010

Les dispositions étaient attendues avec beaucoup d'intérêt par les opérateurs économiques nationaux et internationaux concernés par la passation de marchés publics en Algérie. « Le texte portant nouveau code des marchés publics (ci-après, le « Code ») vient d'être publié au journal officiel, relève le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, indiquant que « ses dispositions étaient attendues avec beaucoup d'intérêt par les opérateurs économiques nationaux et internationaux concernés par la passation de marchés publics en Algérie ». Le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre rappelle que le code des marchés publics dans sa version modifiée et complétée datant de 2002, avait déjà fait l'objet de certains aménagements introduits d'abord, par l'instruction du Premier ministre datant du 21 décembre 2009 imposant aux contractants, nationaux ou étrangers, ainsi qu'à leurs sous-traitants de signer une déclaration de probité morale avant de soumissionner pour l'obtention des marchés publics en Algérie. Mais aussi par les dispositions de l'article 55 de la loi de Finances complémentaire (LFC) pour 2010 qui prévoient que « Les cahiers des charges des appels d'offre internationaux doivent prévoir l'obligation, pour les soumissionnaires étrangers, d'investir dans le cadre d'un partenariat, dans le même domaine d'activité, avec une entreprise de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre chargé du Commerce ». Selon le communiqué du Conseil des ministres du 11 juillet 2010 faisant suite à l'adoption du Code, trois objectifs sont visés à travers cette nouvelle rédaction, à savoir : garantir la transparence dans les procédures d'approbation des marchés publics ; consolider les instruments de prévention et de lutte contre la corruption ; promouvoir la participation de l'entreprise et de la production nationales à la satisfaction de la commande publique. « Sans prétendre à aucune exhaustivité, nous développerons dans ce qui suit les principales dispositions du code des marchés publics », souligne le cabinet dans son flash info Algérie, consacré à la refonte du code des marchés publics. Le document relève que le décret présidentiel n°10-236 pose les fondements d'un encadrement strict des règles de passation des marchés publics, en prévoyant notamment, l'obligation d'intégrer dans le contenu de l'offre technique, des documents attestant le fait que les obligations sociales et fiscales du soumissionnaire sont remplies et la codification de l'obligation de la signature par le soumissionnaire à un appel d'offres public, d'une déclaration de probité, et l'introduction d'une clause anti-corruption notifiant aux soumissionnaires les sanctions pénales encourues en cas de violation de la législation en vigueur. Le décret présidentiel exclut la participation aux marchés publics de tout opérateur, ayant violé la législation et la réglementation protégeant les deniers publics. Il s'agit notamment des opérateurs en état de faillite et de déclaration judiciaire, de ceux qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux ou plus généralement, des opérateurs qui sont inscrits au « fichier national des fraudeurs » (art. 52). Le décret a généralisé l'application du Code aux entreprises publiques économiques et établissements publics, indépendamment du fait que l'Etat finance ou ne finance pas les projets qu'ils sont chargés de réaliser. Dans le cas où l'Etat n'apporte aucun concours financier, ces derniers sont tenus d'adopter et de valider par leurs organes sociaux ou leurs conseils d'administration, le Code des marchés publics. Il est néanmoins, à noter que le Conseil des Participations de l'Etat et le ministre de tutelle, chacun en ce qui le concerne, peuvent, en cas de nécessité impérieuse, déroger à ces dispositions (art. 2). La création d'un observatoire de la commande publique destiné à recenser et analyser les données économiques relatives aux marchés publics est prévue.
Un soutien accru à la promotion de la production nationale.
En matière de promotion de la production nationale, le décret présidentiel n°10-236 prévoit, notamment l'encouragement des services contractants à recourir à l'allotissement des projets, pour permettre aux entreprises algériennes de participer davantage à la réalisation des programmes d'investissements publics, le relèvement de 15% à 25% de la marge maximale de préférence reconnue à l'entreprise locale dont le capital est majoritairement national, ainsi qu'aux produits et services locaux, lors des soumissions aux marchés publics ; l'obligation de recours exclusivement à l'appel d'offres national, lorsque la production nationale ou l'outil local de production est en mesure de satisfaire le besoin du service contractant ; la codification des dispositions de la LFC pour 2010 instituant l'obligation pour les soumissionnaires étrangers de s'engager dans le cahier des charges des appels d'offres internationaux à créer un partenariat d'investissement avec une entreprise de droit algérien dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents. « La rédaction de l'article 24 du Code apporte des clarifications sur le contenu du dossier d'appels d'offres. Ce dernier devrait en effet, contenir une liste non limitative d'entreprises de droit algérien dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents, susceptibles de concrétiser une opération de partenariat avec le soumissionnaire étranger », précise le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre.
Une codification des pratiques existantes
« Dans une pratique bien établie, les entreprises algériennes avaient tendance pour des marchés publics d'envergure à constituer des groupements (avec ou sans personnalité morale). Le Code semble consacrer cette pratique en apportant un certain nombre de clarifications », relève le cabinet qui cite entre autre, l'obligation pour tout soumissionnaire dans le cadre d'un groupement de ne se prévaloir que de ses propres qualifications et références professionnelles (art. 39) et la possibilité de soumissionner dans le cadre d'un groupement, lorsque l'intérêt de l'opération le justifie, doit être prévu dans le cahier des charges de l'appel d'offres, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence (art. 59).


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