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Risque de difficultés d'application
Nouvelles dispositions de la loi de finances complémentaire 2008
Publié dans Le Maghreb le 24 - 09 - 2008

La différentiation du taux d'imposition à l'IBS et l'imposition à l'IBS du résultat en instance d'affectation, ce sont là, certaines des nouvelles dispositions inscrites dans le cadre de la loi des finances complémentaire de 2008, qui risquent de poser des difficultés d'application. Ce constat a été fait dans une analyse publiée sur le site de Tunisie affaires. Le rédacteur de l'article indique que ces nouvelles dispositions portent notamment, sur la différentiation du taux d'imposition à l'IBS et l'imposition à l'IBS du résultat en instance d'affectation.Pour ce qui est de la différentiation du taux d'imposition à l'IBS, il explique que l'imposition des activités à caractère commercial ou de services est soumise à 25%, alors que les activités de production et de transformation sont soumises à 19%. Selon la même source, ce n'est pas la bonification de 6% en valeur absolue, qui correspond à une réduction du taux d'imposition de l'ordre de 20%, qui favoriserait une évolution de la production ou qui pourrait éventuellement contribuer à améliorer les rendements de production, d'autant que les entreprises étatiques émargent au déficit chronique depuis des années.
Il ajoute que cette différentiation en matière de taux peut paraître justifiable lorsqu'il s'agit de la TVA, soulignant que l'imposition au taux réduit serait tout à fait louable pour le soutien des produits de large consommation, le médicament ou encore des activités à caractère culturel ou scientifique.
Dans le même sens, il explique également qu'a l'inverse, la différentiation du taux d'imposition des revenus de sociétés d'égal montant élude le principe d'égalité et d'équité fiscale qui est consacré par l'une des règles en matière de droit fiscal. Il indique aussi que cette différence de taux d'imposition peut en fait induire des effets pervers et en outre, les contribuables peuvent être tentés de réduire leur assiette d'imposition, d'autant que les activités de négoce et les prestations de services sont difficilement contrôlables. Tout en concluant que la pratique courante du marché informel repose sur la réalisation de chiffre d'affaires, sans facture qui échappe ainsi à toute forme d'imposition. S'agissant de la mesure relative à l'imposition à l'IBS du résultat en instance d'affectation, il est expliqué que dans les faits, le compte de résultat en instance d'affectation, lorsqu'il est positif, est censé avoir subi l'imposition à l'IBS avant qu'il ne soit positionné en ressource de l'entreprise. Dans ce cadre, il donne l'exemple des sociétés de type SPA ou Sarl qui peuvent parfois juger de l'opportunité de différer la répartition des bénéfices lorsqu'une accumulation de ressources répond à un besoin d'investissement ou de croissance des activités de l'entreprise.Cependant, il est affirmé qu'il n'est pas exclu qu'une telle mesure cible les associés de Sarl qui dérogent souvent à la répartition des bénéfices pour échapper à l'impôt sur les revenus des personnes, tout en usant des prélèvements occultes, par une utilisation abusive du compte courant d'associés. En pratique, selon la même source, les associés gérants confondent souvent leurs avoirs personnels avec ceux de la société. Ainsi, "le paiement de l'IRG sur le bénéfice distribué est perçu comme une double imposition et cette mesure viserait à contraindre les associés à déclarer plus régulièrement la répartition des bénéfices, tout en leur maintenant l'avantage d'un taux bonifié sur les résultats réinvestis, suffisamment justifiés". A noter que cette loi complémentaire est passée par ordonnance et a été adoptée récemment par l'Assemblée nationale. Elle sera soumise au vote aujourd'hui dans une séance plénière au sénat.


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