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Les concessionnaires auto dans le collimateur
Ils s'exposent à la suspension de leur agrément en cas de non respect des règles
Publié dans Le Maghreb le 27 - 01 - 2008


Les nouvelles conditions et modalités de commercialisation des véhicules neufs sont désormais fixées par un décret exécutif publié dans le Journal officiel no 78. Les conditions portent essentiellement sur les procédures administratives, les conditions logistiques, le service après-vente ainsi que la garantie et les délais de livraison auxquels est soumis le concessionnaire. Aussi, les véhicules importés doivent être conformes aux modèles homologués par l'autorité chargée du contrôle de leur conformité aux normes de sécurité et de protection de l'environnement prévues par la loi en vigueur. Le concessionnaire est obligé de mettre à la disposition de cette autorité le modèle de véhicule destiné à être mis sur le marché et toute la documentation y afférente. Et les concessionnaires, ainsi que les distributeurs et les revendeurs agrées doivent disposer de pièces de rechange et accessoires d'origine pour la prise en charge de la garantie et du service après-vente des véhicules automobiles vendus par leurs soins. En ce qui concerne le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule, le décret stipule qu'il doit être ''ferme, non révisable et non actualisable à la hausse durant le délai de validité de la commande'' et il doit être établi en toutes taxes comprises (TTC) et ''inclure éventuellement les rabais, ristournes et remises consentis''. Au cas où un acompte est exigé par le concessionnaire lors de la passation de la commande, son montant ne doit, en aucun cas, excéder 10 % du prix de vente TTC du véhicule, et le délai de livraison du véhicule commandé ne peut dépasser une durée de 45 jours. Toutefois, en cas de non-respect des termes de la commande et/ou du délai de livraison, le concessionnaire doit, sous huitaine, à compter de la date d'expiration du délai de livraison, sur la base du choix opéré par le client, soit procéder au changement du véhicule, soit reverser au client l'acompte ou le montant intégral versé, et ce, sans préjudice des pénalités prévues dans le cahier des charges qui sont applicables au concessionnaire en cas de défaillance de sa part. Outre le respect des caractéristiques techniques et les options du véhicule par le concessionnaire, ce dernier doit s'assurer également que le véhicule est doté d'une quantité de carburant lui permettant de parcourir une distance de 50 km au moins, ainsi que du triangle de présignalisation. En cas d'immobilisation du véhicule pour une durée supérieure à 15 jours, le concessionnaire est tenu de fournir au client un véhicule de remplacement. Quant à la garantie légale du véhicule, elle doit couvrir notamment les défauts de fabrication, les vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux. En plus des nouvelles conditions de garantie définies par le texte, le concessionnaire est tenu d'assurer le service après-vente des véhicules vendus par un personnel ayant les qualifications techniques et professionnelles requises. Il s'agit essentiellement des révisions périodiques (couvertes par la garantie), la maintenance des véhicules et la vente de pièces de rechange. En outre, le décret avertit que tout manquement à ces nouvelles dispositions donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal ordonnant au contrevenant d'y remédier dans un délai de 30 jours. En cas de non-régularisation par le contrevenant de sa situation, les services de contrôle saisissent les services concernés du ministère chargé de l'industrie aux fins de la suspension de l'agrément du contrevenant pour une durée de 3 mois. Si, toutefois, à l'issue de cette période de suspension provisoire le contrevenant n'aura toujours pas régularisé sa situation, le retrait définitif de l'agrément est alors prononcé. Par ailleurs, concernant les conditions administratives, le décret note que préalablement à son inscription au registre du commerce, le concessionnaire est soumis à l'obtention d'un agrément provisoire délivré par les services du ministère chargé de l'industrie. Cependant, l'exercice effectif de cette activité est conditionné par l'obtention de l'agrément définitif délivré par le même ministère. Le décret oblige le concessionnaire à disposer, au titre de chaque réseau de distribution ouvert, d'infrastructures appropriées de stockage et de service après-vente dont la superficie globale ne doit pas être inférieure à 5 000 m⊃2;. Le concessionnaire doit ouvrir des enceintes d'exposition et de vente dont la superficie de chacune d'elles doit être égale ou supérieure à 200 m2 ou recourir à des distributeurs et/ou à des revendeurs agréés qui doivent disposer d'infrastructures similaires ayant la même superficie.

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