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Le recours du Front Polisario publié dans le JO de l'UE
Accord de pêche UE-Maroc
Publié dans Le Midi Libre le 22 - 06 - 2014

Le recours en annulation, introduit devant la Cour de justice européenne de Strasbourg par le Front Polisario, le 14 mars 2014, contre l'accord de pêche Union européenne-Maroc, a été publié le 16 juin 2014 dans le Journal officiel de l'Union européenne sous le code (Affaire T-180/14). Dans son recours, le Front Polisario demande à la Cour l'annulation dudit accord et la condamnation de la décision du Conseil de l'Union européenne à cet égard.
Le recours en annulation, introduit devant la Cour de justice européenne de Strasbourg par le Front Polisario, le 14 mars 2014, contre l'accord de pêche Union européenne-Maroc, a été publié le 16 juin 2014 dans le Journal officiel de l'Union européenne sous le code (Affaire T-180/14). Dans son recours, le Front Polisario demande à la Cour l'annulation dudit accord et la condamnation de la décision du Conseil de l'Union européenne à cet égard.
Le recours du Front Polisario, introduit le 14 mars 2014 et publié intégralement dans le Journal officiel (JO L 349, p. 1.) demande à ce que soit déclaré son recours en annulation recevable. Il s'agit d'une demande d'annulation de la décision du Conseil européen relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc.
La partie requérante estime en tant que représentant du peuple sahraoui être directement et individuellement concernée par cet acte. Dans son recours d'annulation, le Polisario explique que la décision attaquée ne permet pas de comprendre comment le Conseil a intégré dans son processus décisionnel le fait que le Sahara occidental serait un territoire non autonome occupé par le Royaume de Maroc. La décision a également été prise sans consulter la partie requérante, alors que le droit international imposerait que l'exploitation des ressources naturelles d'un peuple d'un territoire non autonome soit menée en consultation avec ses représentants.
La partie requérante fait valoir qu'elle est le seul et unique représentant du peuple sahraoui. Le Polisario explique aussi que dans la mesure où la décision attaquée permettrait l'entrée en vigueur d'un accord international qui s'appliquerait au territoire du Sahara occidental alors qu'aucun Etat membre n'aurait reconnu la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental. La décision attaquée renforcerait la mainmise du Royaume du Maroc sur le territoire sahraoui, ce qui serait contraire à l'aide apportée par la Commission aux réfugiés sahraouis.
Cette même décision ne serait en outre pas cohérente avec la réaction habituelle de l'Union européenne aux violations d'obligations découlant de normes impératives du droit international et serait contraire aux objectifs de la politique commune de pêche. L'accord d'association, conclu entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, est, selon la partie requérante, contraire à l'article 2 dudit accord d'association, dans la mesure où il violerait le droit à l'autodétermination.
Le recours du Front Polisario, introduit le 14 mars 2014 et publié intégralement dans le Journal officiel (JO L 349, p. 1.) demande à ce que soit déclaré son recours en annulation recevable. Il s'agit d'une demande d'annulation de la décision du Conseil européen relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc.
La partie requérante estime en tant que représentant du peuple sahraoui être directement et individuellement concernée par cet acte. Dans son recours d'annulation, le Polisario explique que la décision attaquée ne permet pas de comprendre comment le Conseil a intégré dans son processus décisionnel le fait que le Sahara occidental serait un territoire non autonome occupé par le Royaume de Maroc. La décision a également été prise sans consulter la partie requérante, alors que le droit international imposerait que l'exploitation des ressources naturelles d'un peuple d'un territoire non autonome soit menée en consultation avec ses représentants.
La partie requérante fait valoir qu'elle est le seul et unique représentant du peuple sahraoui. Le Polisario explique aussi que dans la mesure où la décision attaquée permettrait l'entrée en vigueur d'un accord international qui s'appliquerait au territoire du Sahara occidental alors qu'aucun Etat membre n'aurait reconnu la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental. La décision attaquée renforcerait la mainmise du Royaume du Maroc sur le territoire sahraoui, ce qui serait contraire à l'aide apportée par la Commission aux réfugiés sahraouis.
Cette même décision ne serait en outre pas cohérente avec la réaction habituelle de l'Union européenne aux violations d'obligations découlant de normes impératives du droit international et serait contraire aux objectifs de la politique commune de pêche. L'accord d'association, conclu entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, est, selon la partie requérante, contraire à l'article 2 dudit accord d'association, dans la mesure où il violerait le droit à l'autodétermination.


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