Le Conseil de la nation prend part à Rome à la 2e conférence parlementaire sur le dialogue interreligieux    Forum africain de l'énergie: Yassaâ souligne le rôle stratégique de l'Algérie dans la transition énergétique en Afrique    Attaf reçoit un appel téléphonique de son homologue jordanien    Oran: cérémonie de sortie de la 55e promotion d'élèves officiers et d'officiers stagiaires à l'Ecole Supérieure de l'Air de Tafraoui    Conseil de la nation: Bouzred présente le texte de la loi de règlement budgétaire pour l'exercice 2022 devant la commission des affaires économiques et financières    La manifestation "Alger Capitale de la Culture Hassaniya" du 21 au 23 juin à Alger    Tennis/Tournoi M25 Monastir: Toufik Sahtali qualifié au 2e tour    Il y a 20 ans disparaissait l'icône du style "Tindi", Othmane Bali    Constantine: 11e Festival international de l'inchad du 25 au 30 juin    Adhésion du CODESA à l'Organisation mondiale contre la torture    Bac 2025: plusieurs condamnations à des peines de prison pour fraude et fuite de sujets d'examen    Wilaya d'Alger : Saison estivale, rentrée scolaire et grande campagne de nettoyage au cœur d'une réunion    ANP : arrestation de neuf éléments de soutien aux groupes terroristes en une semaine    Agression sioniste contre Ghaza : le bilan s'alourdit à 55637 martyrs    Chlef: plus de 300 projets enregistrés au guichet unique    Déjouer toutes les machinations et conspirations contre l'Algérie    « Abdelmadjid Tebboune n'a pas accordé d'entretien à des journaux français »    Ligue 1 Mobilis: le leader tient bon à Chlef, CRB nouveau dauphin    Campagne de sensibilisation autour des menaces sur les récoltes de la tomate industrielle    Les MAE de plusieurs pays arabes et musulmans condamnent    Ambiance maussade en Israël où la guerre des ombres devient l'apocalypse publique    Un nouvel élan aux efforts de développement équitable et intégré    Les dernières sueurs de la saison    La finale WAT – MCA décalée à mercredi    Au cœur des Hauts Plateaux de l'Atlas saharien, Aflou offre bien plus qu'un paysage rude et majestueux    Para-athlétisme/GP de Tunis: 11 médailles pour l'Algérie, dont 4 en or et un record mondial signé Berrahal    Agrément à la nomination du nouvel ambassadeur d'Algérie au Koweït    L'USMA stoppe l'hémorragie, l'USMK enchaîne    La télévision d'Etat annonce une nouvelle salve de missiles contre l'entité sioniste    Quels impacts le classement du GAFI (Groupe d'action financière) sur la liste grise et noire dans la lutte contre la corruption ?    La première journée des épreuves marquée par une bonne organisation dans les wilayas de l'Est du pays    Une date célébrée à travers plusieurs wilayas de l'est du pays    Ghaghaa, la fontaine oubliée... ou l'art d'assoiffer la mémoire    C'est parti !    Les lauréats de l'édition 2025 couronnés    L'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel met en garde    La Fifa organise un séminaire à Alger    Khaled Ouennouf intègre le bureau exécutif    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



L'ENTRETIEN DE LA SEMAINE
Me MANSOUR KESSANTI, AVOCAT � LA COUR DE BLIDA, � SOIRMAGAZINE �La loi autorise les h�ritiers � partager la chose de la mani�re qu�ils veulent�
Publié dans Le Soir d'Algérie le 18 - 02 - 2012

L�h�ritage concerne pratiquement tout le monde et chaque citoyen est appel� un jour � �tre confront� au partage des biens laiss�s par les ascendants. Un partage qui dans la plupart des cas ne se fait pas sans heurt. Certaines familles se sont disloqu�es, d�chir�es, connaissant parfois des situations dramatiques. Afin de mieux appr�hender cet aspect mat�riel de la vie, nous avons demand� � Me Mansour Kessanti, avocat � la cour de Blida, agr�� � la Cour supr�me, de nous apporter son �clairage.
Le Soir d�Alg�rie: Me Kessanti, pouvez- vous nous donner un aper�u g�n�ral sur l�h�ritage ?
Me Kessenti : L�h�ritage, de mani�re g�n�rale, fait appel au d�part � deux notions essentielles : le patrimoine ou actif successoral d�une part, et la famille, d�autre part. C�est la transmission des biens d�une personne qui d�c�de � sa famille qui constituent ce que l�on appelle commun�ment h�ritage. Cette transmission des biens d�une personne d�c�d�e � sa famille a connu au cours de l�histoire, et au niveau des diff�rentes soci�t�s, des contenus diff�rents. Alors que dans certaines soci�t�s, on peut parfaitement organiser toute sa succession de son vivant par le moyen du testament notamment, la loi n�interviendra donc pour le partage du patrimoine du d�funt qu�en l�absence de toute volont� qu�aura manifest�e celui-ci en vue du r�glement de ce partage, selon le choix qu�il aura fait ; par contre, chez nous, c�est la loi qui va d�terminer � titre principal et avec pr�cision non seulement les personnes ayant vocation � succ�der au d�funt, mais �galement les quantit�s revenant � chaque ayant droit, le testament � le cas �ch�ant � ne pouvant s�appliquer que pour le tiers de la succession. C�est l� toute la mati�re du droit des successions qui est assez complexe, ayant fait l�objet de nombreuses �tudes et trait�s, et qui a pour sources chez nous successivement la loi coranique, le testament, auxquels il convient d�ajouter le habous ou wakf.
Et quelle est la l�gislation applicable en Alg�rie ?
Le droit applicable en mati�re successorale en droit alg�rien est contenu essentiellement dans les dispositions des articles 126 et suivants de la loi 84-11 du 08 juin 1984 portant code de la famille, celles des articles 775 � 777 du code civil relatives au testament et renvoyant d�ailleurs au code de la famille, ainsi que la loi 91-10 du 27 avril 1991 compl�t�e et modifi�e, relative aux biens wakfs. L�ensemble de ces textes a pour base commune la charia. Ainsi, les r�gles du code de la famille qui pr�cisent les cat�gories d�h�ritiers, les parts d�volues aux diff�rents ayants droit, etc. ont pour fondement principal le Coran � notamment les versets 7, 11, 12, 33 et 76 de la sourate IV (Les femmes), alors que la sunna constitue le fondement de la notion de testament de m�me, d�ailleurs, que la l�gislation des habous (ou biens wakfs) est elle-m�me enti�rement inspir�e de la charia
Pouvez-vous nous expliquer davantage l�aspect habous ?
Si la transmission du patrimoine aux h�ritiers se fait en fonction des r�gles pr�vues par la loi quant � la d�termination de ces derniers, par contre le bien qui a �t� �habouss� par son propri�taire rel�ve d�une l�gislation qui lui est propre, notamment parce que contrairement aux textes r�gissant la succession qui fixent les ayants droit, leur quote-part et la transmission de l�actif successoral en pleine propri�t�, le bien �habouss� va subir un d�membrement par la volont� du constituant, car seul l�usufruit du bien sera transmis aux h�ritiers nomm�ment d�sign�s par l�acte de habous. Dans ce cas, la nue propri�t� est r�serv�e au profit d�une institution ou �uvre pieuse qui b�n�ficiera �galement de l�ensemble des revenus rapport�s par le bien, apr�s distraction des frais engendr�s par son entretien, les d�volutaires du habous n�ayant que le seul usage ; c�est d�ailleurs pour cela que l�une des premi�res actions entreprises par l�administration coloniale sur le foncier alg�rien a �t� d��vincer les d�volutaires des habous de ces biens en favorisant leur partage et m�me leur ali�nation en pleine propri�t� ; ces op�rations faites, on d�clare alors le habous caduc et la validation des transactions m�me celles de la disposition �taient alors prononc�es par les juridictions. Au lendemain de l�ind�pendance, le juge alg�rien revenait au respect des r�gles de l�institution du habous et de la volont� du constituant en d�clarant que c�est l�acte de disposition qui devenait nul et non le habous qui devenait caduc.
Il existe plusieurs types de personnes ayant la vocation h�r�ditaire, pouvez-vous nous les �num�rer ?
Ainsi qu�il a �t� pr�cis� plus haut, la vocation � h�riter se base sur le lien familial avec le d�funt qui est le lien de parent� et la qualit� de conjoint ; un certain nombre de conditions sont impos�es par la loi qui pr�voit m�me l�exclusion de la vocation h�r�ditaire dans certains cas (auteur ou complice d�homicide sur le d�funt, non d�nonciation de son meurtre�). La loi va �galement classer les h�ritiers en diff�rentes cat�gories, � savoir les r�servataires (ou h�ritiers fardhs), les h�ritiers universels (acebs) et les h�ritiers par parent� ut�rine (que l�on appelle dhaoui el-arham). Les h�ritiers r�servataires sont ceux qui ont droit � une part fixe de l�h�ritage (ce sont donc des h�ritiers prot�g�s), les parts de succession �tant au nombre de six (la moiti�, le quart, le huiti�me, les deux tiers, le tiers et le sixi�me). Les h�ritiers universels ( acebs) sont ceux qui ont droit � l�ensemble de l�h�ritage en l�absence d�h�ritiers r�servataires ou � ce qui reste de la masse successorale apr�s distribution des parts fixes ; notons ici qu�avant la r�v�lation du Saint Coran, tous les biens du d�funt �taient partag�s entre les seuls h�ritiers acebs, les femmes en �tant exclues.
Justement, les rites de la religion islamique diff�rent en mati�re de jurisprudence. En quoi sont-ils dissemblables dans le cas de l�h�ritage ?
Le l�gislateur alg�rien a introduit dans le code de la famille de 1984 de fa�on officielle une autre cat�gorie d�ayants droit qui �tait jusqu�alors exclue dans le rite mal�kite, contrairement aux rites han�fite et hanbalite : les parents du d�funt par les femmes, ou cognats (la petite fille � fille de la fille du d�funt �, la fille du fils de la fille, etc.) qui interviennent en l�absence de tout autre h�ritier ; en l�absence de tout h�ritier, le patrimoine du d�funt est alors d�volu � l�Etat ( beit el-mel).
Comment la proc�dure est-elle appliqu�e en mati�re d�h�ritage ?
Le tribunal territorialement comp�tent pour conna�tre des affaires de succession est celui du domicile du d�funt (article 40 alin�a 2 du code de proc�dure civile et administrative et 498 du m�me code). Toutefois, le partage peut �galement �tre effectu� devant un notaire notamment en cas de partage � l�amiable. De la lecture combin�e des articles 126 du code de la famille qui dispose que �les bases de la vocation h�r�ditaire sont la parent� et la qualit� de conjoint� et de l�article 722 du code civil qui autorise le partage de la chose commune, on pourrait penser qu�il suffit donc de produire les pi�ces d��tat civil (ou une fr�dha) justifiant le lien de parent� avec le d�funt, et les titres de propri�t� de ce dernier pour que soit ordonn� le partage de ses biens entre ses ayants droit. Or, tel n�est plus le cas depuis quelques ann�es o� la production d�une �d�claration de succession� dress�e par acte authentique est �galement exig�e, sous peine de rejet de l�action. En fait, cette nouvelle exigence ne trouve nulle part sa justification juridique, et le motif tir� des dispositions de l�article 91 du d�cret 63/76 est inop�rant, le jugement de partage ou l�acte notari� devant faire l�un et l�autre l�objet d�une publicit� fonci�re, proc�dures � l�occasion desquelles les copartageants devront obligatoirement s�acquitter des droits de mutation. Ainsi, les juges des cours et tribunaux persistent � exiger la production d�une �d�claration de succession�, alors m�me que la Cour supr�me � pourtant organe f�d�rateur et unificateur de notre droit �, et dont la jurisprudence est source de droit et devrait �tre appliqu�e par la force de la loi par les juridictions inf�rieures, affirme pour sa part l�inutilit� de la d�claration de succession en d�clarant express�ment que� �la d�claration de succession n�est pas une condition n�cessaire pour la recevabilit� de l�action en partage� � (arr�t Cour supr�me � 17 /01/2007 � foncier � 391 380). Par contre, la production d�une fr�dha est essentielle car elle indique l�identit� des ayants droit du d�funt, leur lien de parent�, ainsi que leurs quoteparts respectives dans la succession calcul�es selon les principes indiqu�s plus haut. Un expert sera alors d�sign� pour �laborer un projet de partage entre les h�ritiers qui sont autoris�s � partager le bien h�rit� de la mani�re qu�ils veulent (en cas d�accord entre eux) ou sur la base de la fr�dha du d�funt et d�un tirage au sort (en cas de d�saccord).
Un dernier mot...
Le droit des successions est une mati�re tr�s complexe, ce qui a �t� dit plus haut ne constitue que quelques g�n�ralit�s sur cette mati�re. Les droits et quotes-parts des h�ritiers sont d�termin�s par la loi de mani�re extr�mement pr�cise� et m�me math�matique. Ces parts �tant exprim�es par des fractions qui ont le m�me d�nominateur qui correspond au m�me total des parts et dont la somme doit correspondre � la totalit� de l�h�ritage ou as h�r�ditaire. S�il est difficile pour ne dire impossible de faire �voluer les r�gles qui �tablissent les quotes-parts des ayants droit (dans le sens r�clam� par des organisations f�ministes qui militent pour l��galit� des parts dans la succession entre hommes et femmes) en raison du caract�re sacr� du principe combattu, la loi autorise les h�ritiers � partager � s�ils sont tous d�accord � la chose comme de la mani�re qu�ils veulent (art 723 du code civil).


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.