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Quels sont les préjudices subis par les victimes de la corruption ?
Publié dans Le Soir d'Algérie le 15 - 07 - 2013

En principe, une victime ne peut obtenir réparation que d'un préjudice direct. En matière de corruption, on a tendance à considérer que les opérations sont dirigées contre la chose publique. Les cas dans lesquels la personne est directement préjudiciée sont assez rares.
Dans nombre de pays ayant adopté leur droit, on retrouve des exceptions dans la jurisprudence de la chambre criminelle : une personne n'ayant pas obtenu un marché public accordé à quelqu'un d'autre par un pacte de corruption a pu déposer une plainte et se constituer partie civile. Le préjudice était la perte de chance qu'il avait eue d'obtenir ce marché public ; des personnes dont le patrimoine a été endommagé du fait d'un acte corruption ; patrimoine de sociétés victimes d'action de corruption par leurs dirigeants. Dans ce cadre, l'abus de biens sociaux a été introduit dans ce mécanisme de lutte contre la corruption, il n'existe pas dans la loi algérienne du 20 février 2006.
Il est possible d'aller plus loin en créant des incitations pour permettre aux victimes d'agir plus ou moins énergiquement dans la lutte contre la corruption. Un certain nombre de systèmes ont ainsi mis en place les dommages punitifs. Il s'agit d'une incitation donnée à la victime par la promesse d'obtenir une réparation supérieure à celle qu'elle a subie, ce qui revient à la rétribuer en échange du risque qu'elle prend en participant à une action en justice. Sur le plan de l'efficacité, dans les systèmes anglo-saxons de common law, les «punitives damages» produisent des résultats au-delà de ce que l'on pourrait espérer. Ils déclenchent des mécanismes ayant des effets pervers qu'il est nécessaire de prendre en compte lorsque l'on entreprend d'introduire de telles incitations à agir pour les victimes. En matière de restitution des fonds versés de manière illicite, la jurisprudence veut qu'ils le soient. Il serait injuste que le bénéficiaire d'un pacte de corruption puisse conserver le fruit de son activité criminelle. Les fonds sont donc restitués à l'Etat si le patrimoine duquel sont sortis les fonds est lui-même impliqué dans l'opération. Là encore, la question se pose en terme d'efficacité de la répression.


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