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STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
Les d�crets d'application toujours pas promulgu�s
Publié dans Le Soir d'Algérie le 08 - 01 - 2007

Pr�s de six mois (16 juillet 2006) apr�s sa publication au Journal officiel, l�ordonnance 06-03 portant statut g�n�ral de la Fonction publique ne dispose toujours pas de d�crets r�glementaires pour son application. R�sultats : les statuts particuliers sp�cifiques pour chaque secteur d�activit� n�ont toujours pas vu le jour et la question de la revalorisation des salaires pour les corps sp�cifiques des travailleurs du secteur n�est pas pour demain.
Il est � noter que le premier chapitre portant champ d�application dudit statut stipule dans son article 02 que �le pr�sent statut s�applique aux fonctionnaires exer�ant au sein des institutions et administrations publiques�. Il est entendu par institutions et administrations publiques, les institutions publiques, les administrations centrales de l�Etat, les services d�concentr�s d�pendant, les collectivit�s territoriales, les �tablissements publics � caract�re administratif, les �tablissements publics � caract�re scientifique, culturel et professionnel, les �tablissements publics � caract�re scientifique et technologique et tout �tablissement public dont les personnels peuvent �tre soumis aux dispositions du pr�sent statut. Les magistrats, les personnels militaires et civils de la d�fense nationale et les personnels du Parlement ne sont pas soumis aux dispositions de la pr�sente ordonnance. Il est �galement sp�cifi� dans l�article 3 que �les statuts particuliers, pris par d�cret, pr�ciseront pour les diff�rents corps de fonctionnaires les dispositions du pr�sent statut�. �Toutefois, et compte tenu des sp�cificit�s inh�rentes aux corps des agents diplomatiques et consulaires, des personnels enseignants de l�enseignement sup�rieur, des chercheurs, des personnels appartenant aux corps sp�cifiques de la S�ret� nationale, de la Garde communale, de l�administration des for�ts, de la Protection civile, des transmissions nationales, de la s�curit� des communications et des t�l�communications, de l�administration p�nitentiaire et de l�administration des douanes ainsi que les personnels relevant du corps des greffes de juridictions et des corps sp�cifiques de l�administration des affaires religieuses, les statuts particuliers les r�gissant peuvent pr�voir des dispositions d�rogatoires � la pr�sente ordonnance en mati�re de droits et obligations, de d�roulement de la carri�re et de discipline g�n�rale�, ajoute la m�me source. Ainsi, outre l�aspect salarial sp�cifique � chaque corps, les statuts particuliers d�termineront les conditions de recrutement et des promotions des fonctionnaires concern�s et ceux conform�ment � l�article 75 dudit statut. A ce propos, l�article 77 indique que �les statuts particuliers peuvent pr�ciser, compte tenu des sp�cificit�s inh�rentes � certains corps, les conditions de recrutement pr�vues � l�article 75 ci-dessus�. Il est � noter que le nouveau statut de la Fonction publique d�gagera entre 75 et 80 nouveaux textes de loi et qu�il va engendrer entre 42 et 45 nouveaux statuts particuliers et 30 textes d�application g�n�raux�. Ces derniers traiteront notamment du �cadre normatif du statut en question, les droits et obligations du fonctionnaire, sa qualit� et sa relation statutaire, son �valuation, ainsi que le r�gime disciplinaire�. Concernant le syst�me de classification et de r�mun�ration des emplois, le statut, pr�cise-t-on, vise � instituer une nouvelle m�thode de classification �fond�e sur un crit�re objectif et mesurable, � savoir le niveau de qualification attest� par les titres, dipl�mes ou cycles de formation �. Ainsi, la classification des emplois sera segment�e en quatre groupes correspondant aux activit�s de conception, d�application, de ma�trise et d�ex�cution. A ce sujet, il est � noter que l�article 119 stipule que �la r�mun�ration pr�vue � l�article 32 de la pr�sente ordonnance comprend le traitement, les primes et les indemnit�s. C�est ainsi que l�article 117 stipule que �l�orsqu�un statut particulier n�a pas pr�vu de possibilit� de promotion d�un fonctionnaire appartenant � un corps � grade unique, il est accord� une bonification indiciaire, selon les modalit�s fix�es par voie r�glementaire. L�article 118 indique quant � lui que �les statuts particuliers fixent le classement cat�goriel de chaque grade�.
Abder Bettache


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