Chargé par le président de la République, le Premier ministre effectue une visite de travail dans la wilaya de Jijel    Génocide à Ghaza: le bilan s'alourdit à 65.344 martyrs et 166.795 blessés    Journée internationale de la paix: Guterres appel à la paix et à la fin des conflits    La reconnaissance de la Palestine par le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie saluée    Rentrée universitaire: près de 2 millions d'étudiants rejoignent lundi leurs établissements    Baddari supervise la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année universitaire    «45.000 postes d'enseignants et 24.000 postes administratifs à pourvoir»    La JSS rejoint le MBR et l'OA en tête du classement    «La prochaine fois sera, peut-être, la bonne»    Tirer les leçons des expériences passées    Face aux nouvelles mutations énergétiques régionales et mondiales    Un comité central pour garantir la réalisation dans les délais    Mostaganem-Plage « Houria » Le corps de la jeune femme noyée repêchée    Coup d'envoi de l'année scolaire pour la catégorie des enfants aux besoins spécifiques    Défaillance de la langue arabe ou indigence de la didactique islamisée ?    Le président de la République instruit le Gouvernement d'accomplir ses missions avec une grande rigueur    Les organisations de la famille révolutionnaire saluent l'intérêt accordé par Monsieur le président de la République à l'histoire et à la mémoire nationale    Le président de la République préside une réunion du Conseil des ministres    ONSC : Hamlaoui a reçu une délégation de notables de la wilaya de Djanet    Commerce extérieur: Rezig préside une réunion d'évaluation pour la révision des mesures réglementaires du secteur    Nasri félicite Djamel Sedjati pour sa médaille d'argent au 800 m à Tokyo    Wilaya de l'Est: de nombreux établissements scolaires inaugurés dans les 3 paliers de l'enseignement    L'Algérie, la Chine et la Russie au 3e soir du 13e Festival de danse contemporaine    Ouverture du 13e Festival international du Malouf: célébration vivante d'un patrimoine musical    Rentrée scolaire: l'Etat engagé à assurer les fondements du développement cognitif pour une génération éveillée    Aït Messaoudene au chevet des victimes après une attaque de chien mortelle    L'Algérie dénonce un affront de plus qui entache la conscience de l'humanité    Ali Badaoui en mission de reconnaissance en Chine    Des abus graves contre les écolières    inter-régions : La FAF prolonge le mercato estival jusqu'au 30 septembre    Sayoud instruit d'accélérer la réalisation des projets du secteur des ressources en eau    Le veto américain prolonge le génocide    Bendouda inspecte les travaux de réhabilitation et le projet de numérisation des manuscrits    La 20e édition a attiré un public nombreux    Athlétisme/Mondiaux-2025 : l'Algérien Djamel Sedjati remporte la médaille d'argent sur 800 m    Basket / Championnat arabe des clubs féminins/Finale : le GS Cosider décroche la médaille d'argent    Programme TV - match du mercredi 29 août 2025    Programme du mercredi 27 août 2025    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



LE TRAITEMENT JUDICIAIRE TRADITIONNEL DE LA CORRUPTION A MONTR� SES LIMITES
L�Alg�rie n�y �chappe pas
Publié dans Le Soir d'Algérie le 23 - 06 - 2008

Dans tous les pays, la corruption constitue un d�lit et, � ce titre, elle est passible de sanctions p�nales. Cependant, force est de constater que la l�gislation p�nale traditionnelle en mati�re de corruption s�est r�v�l�e peu efficace du fait des limites qu�imposent certains principes g�n�raux de droit. L�Alg�rie n�y �chappe pas.
Ces limites sont d�autant plus contraignantes que la corruption a la particularit� de constituer un d�lit impliquant des protagonistes qui ont objectivement int�r�t � prot�ger le secret de leur transaction, d�autant plus que le corrupteur et le corrompu sont passibles de sanctions p�nales. Le principe de la pr�somption d�innocence et l�obligation faite au parquet d�apporter les preuves de la culpabilit� sont les principes g�n�raux majeurs susceptibles de constituer des facteurs limitatifs. Il convient d�ajouter que le juge d�instruction doit instruire � charge et � d�charge. En d�autres termes, son information doit tendre aussi bien � asseoir l�accusation qu�� �tablir, le cas �ch�ant, l�innocence de l�inculp�. Dans le m�me ordre d�id�es, la charge de la preuve qui p�se sur l�accusation dispense la personne comparaissant devant un tribunal pour �tre jug�e d�avoir � prouver qu�elle est innocente. C�est au parquet de prouver sa culpabilit�. L�ensemble de ces principes, qui participent de la protection des droits de la d�fense, profite naturellement aux personnes qui n�ont rien � se reprocher mais �galement aux d�linquants en �col blanc� qui sont souvent les protagonistes des affaires de grande corruption. Il est d�autant plus facile pour ces d�linquants d��chapper au sort qu�ils m�ritent que souvent les corps charg�s des enqu�tes pr�liminaires et la justice elle-m�me souffrent d�un d�ficit criant de ressources mat�rielles et de capacit�s techniques, alors que les m�canismes utilis�s pour couvrir des actes de corruption deviennent, quant � eux, de plus en plus complexes. Il appara�t ainsi que les m�canismes juridiques traditionnels destin�s � la lutte contre la corruption souffrent d�obsolescence manifeste. Certaines r�formes juridiques se sont donc av�r�es n�cessaires pour tenir compte des difficult�s sp�cifiques de poursuite des actes de corruption. Si ces r�formes sont n�cessaires, elles ne sauraient pourtant suffire. En effet, hormis la qualit� intrins�que des textes, leur application effective et �quitable par des juridictions ind�pendantes compos�es de magistrats comp�tents et int�gres, constitue l�indicateur le plus significatif de l�efficience des r�formes dans le domaine juridique.
Difficult�s de rapporter la preuve de l�infraction
Le pr�requis fondamental est li� � la qualit� du syst�me judiciaire. Il est �vident que, quelle que soit la qualit� des r�formes de la l�gislation, elle ne serait d�aucune utilit� si la justice charg�e de son application n��tait pas ind�pendante de toute force de pression ou si un nombre significatif de magistrats �taient incomp�tents, craintifs, irresponsables ou corrompus. Aussi est-il indispensable de proc�der, pr�alablement aux r�formes, � une �valuation objective et rigoureuse du syst�me judiciaire afin d��tre en mesure d�apporter les correctifs appropri�s et, partant, de cr�er un contexte favorable de r�formes. Ces r�formes qu�imposent les difficult�s sp�cifiques de poursuite des actes de corruption portent notamment sur le droit de la preuve. En dehors des situations o� la corruption propos�e n�est pas accept�e, il s�agit essentiellement d�un pacte entre un corrupteur et un corrompu. Ces personnes veillent � garder occulte cet accord ill�gal. � l�oppos� de la plupart des crimes, les actes de corruption ne font pas de victimes directes apparentes. Tous les protagonistes en sont les b�n�ficiaires et ont int�r�t � pr�server le secret. La preuve de l�infraction est donc difficile � rapporter, ce qui n�est pas sans influence sur l�extension de telles pratiques. Pour surmonter cette difficult� de taille, plusieurs approches ont �t� explor�es. Un �test d�int�grit� pratiqu� par un agent provocateur est une m�thode possible. Cependant, les tribunaux de beaucoup de pays ne l�acceptent pas. Elle peut toutefois se r�v�ler tr�s efficace. On peut encourager les parties impliqu�es dans une infraction � se d�voiler et � fournir des preuves pour obtenir en contrepartie une immunit� de poursuite. En Europe centrale et orientale, une disposition en vigueur depuis des ann�es stipule que le corrupteur qui se d�nonce dans un d�lai d�environ 24 heures �chappera � toute poursuite. Il semble toutefois que cette disposition n�ait pas eu les effets escompt�s. Aux �tats- Unis, une personne impliqu�e dans un d�lit boursier b�n�ficie automatiquement de l�impunit� si elle d�nonce la premi�re ce d�lit. Cela introduit un �l�ment de risque dans la relation de corruption : au lieu que chacun d�pende du silence des autres, tous ont un pouvoir absolu sur les autres.
L�extravagance du train de vie des corrupteurs et des corrompus
Si on a souvent des pr�somptions, les preuves mat�rielles d�actes de corruption font parfois d�faut. Le douanier qui roule dans une grosse cylindr�e dernier mod�le �veille sans doute � juste titre les soup�ons, tout comme le chef de gouvernement qui a v�cu toute sa vie d�un modeste traitement de fonctionnaire et qui m�ne grand train, bien au-del� de ce que ses propres revenus pourraient lui permettre. L�extravagance du train de vie des corrupteurs et des corrompus et l��talage ostentatoire de leur richesse constituent des indices qui peuvent fonder une pr�somption mais qui ne permettent pas de diligenter des poursuites sur le fondement des textes traditionnels qui sanctionnent la corruption. Le d�lit d�enrichissement illicite a �t� institu� dans quelques pays pour sanctionner certaines cat�gories de personnes dont le niveau de vie est sans commune mesure avec leurs revenus l�gaux. Ce d�lit peut permettre de prononcer une condamnation sur la base de l�impossibilit� pour la personne mise en cause de prouver l�origine licite de son patrimoine. L�Alg�rie l�a introduit dans la loi du 20 f�vrier 2006 de pr�vention et de lutte contre la corruption, mais il est toujours ignor� par la justice, et pour cause ! Les puristes du droit n�ont pas manqu� de consid�rer que les poursuites sur la base du d�lit d�enrichissement illicite ne sont pas compatibles avec les principes g�n�raux de la pr�somption d�innocence, d�une part, et reposent sur l�inversion de la charge de la preuve, d�autre part. Cette critique n�est pas mal fond�e mais une question fondamentale est de savoir si la d�fense obstin�e de certains principes traditionnels doit pr�valoir sur la d�fense des int�r�ts fondamentaux de la soci�t�, face � un ph�nom�ne dont la persistance est susceptible de miner l��quilibre social.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.