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REJETANT LE TEXTE DEVANT R�GIR LEUR PROFESSION
Les avocats disent non � Bela�z
Publié dans Le Soir d'Algérie le 13 - 12 - 2008

Entre l�Union nationale des barreaux d�Alg�rie et le d�partement de la justice rien ne va. Aujourd�hui, les pr�sidents des treize conseils de l�ordre composant l�Union des barreaux tiendront une r�union extraordinaire. L�avant-projet de loi portant organisation de la profession d�avocat est � l�origine de la col�re des robes noires.
Abder Bettache -Alger (Le Soir)-Selon une source proche des avocats, � l�ordre du jour de cette r�union, qu�on qualifie de �d�cisive�, la d�finition d�une �strat�gie de riposte � � la d�marche de Tayeb Bela�z au sujet de la nouvelle loi portant organisation de la profession d�avocat. Les repr�sentants des robes noires au sein de l�Union des barreaux ont affich�, � cet effet, une fin de non-recevoir concernant certains articles contenus dans ledit avant-projet. La d�cision de rejet a �t� approuv�e par la quasi-totalit� des membres de l�union lors de la derni�re r�union tenue � l�h�tel Mazafran de Z�ralda. A ce propos, les avocats consid�rent �que la d�marche de la chancellerie, notamment � travers l�article 24, s�inscrit � contre-courant des principes universelles portant exercice de la profession d�avocat�. Et pourtant, dans l�expos� des motifs de l�avant-projet de loi portant organisation de la profession d�avocat, dont Le Soir d�Alg�rie poss�de une copie, il est indiqu� que la �profession d�avocat rev�t une importance particuli�re dans le sens o� elle est indissociable des droits de la d�fense, en particulier et des droits de l�homme et des libert�s en g�n�ral. Elle constitue une des garanties de l�Etat de droit. C�est la raison pour laquelle, les Etats lui ont consacr� une place pr�pond�rante dans leurs constitutions respectives, et l�Alg�rie � l�instar de tous ces pays en dispose dans son article 151 de la Constitution�.
Article 24 : pomme de discorde
Or, pour les membres de l�Union des barreaux d�Alg�rie, �l�avant-projet de loi portant organisation de la profession d�avocat tel qu�il est con�u par la chancellerie, notamment dans son article 24, est en contradiction totale avec tous les textes et lois portant garantie des droits de la d�fense et du justiciable �. Pour eux, �il est inconcevable qu�un avocat soit soumis lors de l�exercice de son m�tier � l�appr�ciation du procureur g�n�ral. C�est une violation flagrante du droit de la d�fense�. En effet, l�article 24 stipule que �lorsqu�une juridiction estime que l�avocat a failli � ses obligations professionnelles, le procureur g�n�ral en informe le b�tonnier afin de prendre les mesures disciplinaires ad�quates�. �Le b�tonnier peut dans un d�lai d�un mois d�cider le classement ou saisir le conseil de discipline. Le classement est imm�diatement notifi� au procureur g�n�ral et au ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui peut, dans un d�lai d�un mois � compter de la notification, saisir la commission nationale de recours. Lorsqu�il est saisi par le b�tonnier, le conseil de discipline doit statuer dans les deux mois de sa saisine. Pass� ce d�lai, le ministre de la Justice, garde des Sceaux saisit la commission nationale de recours qui doit statuer sur l�action disciplinaire dans les deux mois de sa saisine �, lit-on dans le texte. Dans le m�me document, il est not� qu��� l�occasion de l�exercice de sa profession, l�avocat b�n�fice de la protection absolue du caract�re confidentiel des relations entre lui et ses clients (�) et � l�audience, l�avocat ne peut �tre poursuivi pour ses faits, d�clarations et �crits dans le cadre des d�bats et des plaidoiries�.
Le stage d�avocat sera de deux ann�es
Des dispositions que les robes noires qualifient de contradictoires, consid�rant que �le flou est entier concernant l�interpr�tation relative � l�incursion du procureur g�n�ral dans le m�tier d�avocat�. �L�avocat et le parquet sont deux parties concern�es dans une m�me affaire. Par voie de cons�quence, le repr�sentant du minist�re public n�a aucunement le droit de porter une quelconque appr�ciation lorsque l�avocat exerce son m�tier. La seule structure habilit�e � interpeller l�avocat est le Conseil de l�ordre � travers son b�tonnier�, explique-t-on. Ceci �tant, l�avant-projet de loi s�est distingu� par rapport � celui de 1991 � travers plusieurs nouveaut�s dont, notamment, celle relative � la dur�e du stage destin� aux nouveaux avocats. Selon l�article 35, �les candidats admis au certificat d�aptitude � la profession d�avocat et ceux qui en sont dispens�s, � l�exception des magistrats ayant au moins 15 ann�es d�anciennet�, suivent un stage pratique dont la dur�e est fix�e � deux ann�es, sanctionn� par un certificat de fin de stage d�livr� par le Conseil de l�ordre�. Il est fait �tat aussi dans le m�me texte des obligations de l�avocat � travers les articles 10 et 11, qui stipulent particuli�rement que �l�avocat doit prendre les mesures l�gales n�cessaires pour prot�ger, respecter et mettre en �uvre les droits et int�r�ts de ses clients, (�) qu�il peut �tre commis d�office par le b�tonnier ou son d�l�gu� pour assurer la d�fense des int�r�ts de tout justiciable, devant toutes les juridictions, soit gratuitement ou � titre on�reux, qu�il ne doit se pr�ter � aucune d�marche de client�le ni � aucune publicit�, qu�il est tenu de garder les secrets de son client, ou qu�il ne peut repr�senter des int�r�ts oppos�s�.
A. B.


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