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Le TAS dit non au CIO et à l'Usoc
Participation des athlètes suspendus aux JO
Publié dans Le Temps d'Algérie le 08 - 10 - 2011

«La décision de la commission exécutive du CIO du 27 juin 2008 interdisant aux athlètes ayant été suspendus pour une période de plus de six mois en raison d'une violation d'antidopage de participer aux prochains Jeux olympiques est non valable et inapplicable.»
C'est la décision prise par le tribunal arbitral international des sports de Lausanne en réponse à une requête d'arbitrage conjointe déposée par le comité olympique des Etats-Unis (Usoc) et le Comité international olympique (CIO) au sujet de l'application de la règle 45 de la charte olympique (également appelée «règle Osaka») concernant la participation des athlètes aux Jeux olympiques.
Le TAS a estimé que la règle en question constituait davantage une sanction disciplinaire qu'une pure condition d'éligibilité aux JO. Il déclare qu'une telle sanction disciplinaire n'est pas conforme à l'article 23.2.2 du code mondial antidopage (CMA) qui prévoit que les signataires du code ne peuvent pas introduire des règles ayant pour effet de changer les dispositions du CMA concernant les périodes de suspension
car cela reviendrait à ajouter une période d'inéligibilité supplémentaire à la sanction du CMA qui été purgée. Le TAS a, également, considéré que, étant donné que le CIO reconnaît l'application du CMA dans ses propres statuts (règle 44 de la charte olympique), la «règle Osaka» constituait en réalité une violation des statuts du CIO et était non valable et inapplicable.
Le TAS a, également, relevé que si le CIO voulait exclure des Jeux olympiques des athlètes ayant été sanctionnés pour dopage, il pouvait proposer une modification du code mondial antidopage, ce qui permettrait à d'autres signataires d'examiner une telle modification et éventuellement de l'adopter. Dans ce cas, il n'y aurait pas de difficulté avec le principe in idem (pas de double sanction pour les mêmes faits), étant donné que la période d'inéligibilité serait incluse dans une seule et même sanction.
En outre, le principe de proportionnalité serait, également, respecté étant donné qu'une seule et même organisation sportive aurait la charge de déterminer la sanction adéquate pour un comportement donné, tout en prenant en considération les effets globaux de la sanction à imposer.


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