Agriculture : la vente des moutons de l'Aïd importés débute le 1er mai prochain    Ligue 1 Mobilis (24e J) : le PAC et l'ESS se neutralisent (0-0)    Coupe d'Algérie de basket-ball: victoire du NB Staouéli devant le CRB Dar Beida (83-60)    Journée mondiale de la propriété intellectuelle: poursuite du développement du système législatif et règlementaire en soutien à la créativité et à l'innovation    Ouverture à Alger de la manifestation "Prague rencontre Alger"    Le président de la République rencontre les représentants de la société civile de la wilaya de Béchar    Le président de la République lance le complexe sportif de Béchar    Installation d'une commission multisectorielle chargée de l'élaboration du PNJ 2025-2029    Tunisie: décès de l'ancien président par intérim Fouad Mebazaa    Camps d'été: les inscriptions électroniques se poursuivront jusqu'au 3 mai    Sante: l'Algérie dispose de tous les moyens pour une prise en charge optimale des brûlés    Belhadj prend part à Istanbul à la célébration du 63e anniversaire de la création de la Cour constitutionnelle turque    Agrément à la nomination du nouvel ambassadeur d'Algérie en République de Guinée    Ouverture des inscriptions pour participer à la caravane touristique nationale    Attaf reçu à Helsinki par le président de la République de Finlande    Clôture de la 14e édition du Festival culturel international de musique symphonique    Grande campagne de nettoyage durant ce week-end    Régulation Boursière : la Cosob prend la présidence du Conseil des autorités arabes    Ghaza: le bilan de l'agression génocidaire sioniste s'élève à 51.355 martyrs et 117.248 blessés    Quand les abus menacent la paix mondiale !    La famine se propage..    «Les relations qui ont connu un développement notable doivent évoluer vers une nouvelle étape»    Ooredoo brille lors de la 2e journée de l'ICT Africa Summit 2025    Naissance d'un club sportif du nom du chahid Pr Djilali-Liabes    Des armes de guerre du Sahel et des drogues du Maroc saisies par l'ANP    Manuel de survie pour un régime en sursis    Guerre ouverte contre la violence !    «Ziani va nous rejoindre à la DTN»    Condoléances du président de la République à la famille de la défunte    Une vision prospective claire, selon les experts    L'arbitre de la rencontre USMK-PAC au box des accusés !    Les tombeaux royaux de Numidie proposés au classement ''dès l'année prochaine''    Convergences transcendentalement divergentes entre l'art et la religion    Un programme sportif suspendu    «Construire un front médiatique uni pour défendre l'Algérie»    Hamlaoui présente trois projets d'aide pour les femmes du mouvement associatif    La Fifa organise un séminaire à Alger    Khaled Ouennouf intègre le bureau exécutif    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



L'Algérie s'ouvre aux fde
Supression partielle de la régle 49/51%
Publié dans L'Expression le 12 - 10 - 2020

Mise en oeuvre dans le cadre des lois de finances complémentaires pour 2009 et 2010 complétant l'ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l'investissement, la règle dite des 49/51 dispose à l'article 4 bis de l'ordonnance que «les investissements étrangers ne peuvent être réalisés que dans le cadre d'un partenariat dont l'actionnariat national résident représente au moins 51% du capital social. Par actionnariat national, il peut être entendu l'addition de plusieurs partenaires».
Edictée afin de limiter les sorties de devises de l'Algérie, alors que le prix des hydrocarbures diminuait en 2009 de plus de 30%, cette règle constitue un moyen de collaboration imposée entre investisseurs étrangers et sociétés nationales. Elle n'est au demeurant pas nouvelle en droit du commerce international puisque de nombreux Etats l'ont déjà mise en oeuvre, comme par exemple le Brésil en matière d'exploitation pétrolière et de télécommunications, l'Inde ou la Corée du Sud jusqu'en 1998 (législation dite du Fipa). Cette règle oblige l'investisseur étranger à négocier et agir de concert avec un partenaire local dans le cadre d'accords de coopération, c'est-à-dire le plus souvent en pratique dans le cadre de contrats de joint-ventures.
Un partenariat négocié
Association de caractère contractuel, à objet limité, comportant la mise en commun de moyens et de risques et un égal accès des participants à la prise de décision (L.O. Baptasta, P. Durand-Barthez, Les joint-ventures dans le commerce international, Bruylant, 2012, p.73), le joint-venture d'investissement permet malgré la contrainte apparente des 49/51% d'assurer un accès au marché du pays qu'un investisseur seul aurait été incapable d'effectuer. Ce partenariat négocié peut, en outre, s'inscrire pour l'investisseur dans le cadre d'une stratégie mondiale de délocalisation ou d'outsourcing qui lui est profitable.
C'est le cas pour beaucoup d'entreprises étrangères en Algérie, chinoises ou françaises. La règle des 49/51% peut s'avérer dans cette perspective profitable. Pourtant, il arrive que ce cadre réglementaire imposant une participation minoritaire de l'investisseur étranger freine celui-ci. La perte des processus décisionnels, notamment de la stratégie d'entreprise, peut en effet freiner l'engouement de la société investisseuse.
Le droit du commerce international et la technique contractuelle offrent néanmoins des solutions à l'investisseur minoritaire, et ce, en conformité avec le droit du pays et les exigences réglementaires. En effet, à défaut de garder la propriété de la société (ownership) comme l'exige la règle des 49/51%, l'investisseur peut garder le contrôle de celle-ci. En effet, la propriété de la société n'est pas le contrôle de celle-ci. Comme le rappelle une doctrine autorisée: «Dans la société classique, la plupart des législations autorisent divers procédés -parts de fondateurs, actions à votes multiples, actions privilégiées ou à droits limités, voting trust - permettant de dissocier la propriété des actions de l'exercice du pouvoir», (L.O. Baptista, P. Durand-Barthez, op. cit., p. 111).
Des moyens de contrôle
De la même façon, le co-venturer minoritaire peut se voir octroyer - il peut le négocier - le droit de nommer les dirigeants de la société commune de sorte qu'à nouveau, la désignation des organes de direction permet au partenaire étranger, avec le support compétent, de fixer de manière non exclusive les stratégies commerciales, financières et comptables du joint-venture. Outre ces moyens de contrôle interne stipulés dans le contrat de joint-venture, il existe également des moyens de contrôle externe pour protéger l'investisseur minoritaire. Il s'agit, notamment des contrats dits d'application. Ces contrats, parfois plus importants que le contrat de joint-venture lui-même, assurent l'application du joint-venture et permettent d'orienter le contrôle de la société et son activité commerciale et financière. L'article 49 de la loi nº 20-07 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 précise l'article 66 de la loi nº15-18 correspondant au 20 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016. En effet, l'article 49 dispose qu'à l'exclusion «des activités d'achat revente de produits et celles revêtant un caractère stratégique», pour lesquelles la règle des 49/51% est maintenue, «toute autre activité de production de biens et services est ouverte à l'investissement étranger sans obligation d'association avec une partie locale».
L'article 50 de la présente loi annonce les secteurs considérés comme stratégiques. Parmi eux, l'exploitation du domaine minier national, le secteur de l'énergie, les voies de chemin de fer, les ports et les aéroports et les industries pharmaceutiques «à l'exception des investissements liés à la fabrication de produits essentiels innovants, à fort valeur ajoutée, exigeant une technologie complexe et protégée, destinés au marché local et à l'exportation».
Ainsi, les solutions pour l'investisseur étranger s'appliquent dorénavant sur les secteurs cités ci-dessus, à forte valeur ajoutée pour la plupart. Pour les autres secteurs, l'investisseur étranger a un pouvoir décisionnel égal au partenaire étranger dans le cas d'un contrat de joint-venture, et un pouvoir décisionnel total dans le cas d'autres contrats, ce qui accroît leur attractivité.
Cette incitation à l'investissement étranger, annoncée par l'actuel ministre de l'Industrie et des Mines Ferhat Ait Ali le
30 septembre 2020, reflète la volonté du gouvernement de relancer l'économie dans un pays ayant extrêmement souffert de la chute des cours des hydrocarbures et de la crise sanitaire.
La confiance des étrangers
Les deux principaux facteurs explicatifs de la satisfaction du partenaire local est la confiance mutuelle et l'environnement réglementaire, facteurs partagés par le «parent étranger». Ainsi, si la suppression de la règle du 49/51% favorise l'environnement réglementaire, un climat de confiance est le principal facteur de réussite de ces co-entreprises. De ce fait l'entrée des investisseurs étrangers dans l'économie algérienne est fortement conditionnée par la confiance des étrangers dans le marché algérien.
Afin d'assurer aux investisseurs une plus grande confiance, il serait particulièrement intéressant pour l'économie algérienne de faciliter le rapatriement des sommes investies. Cette mesure serait très incitative dans la décision initiale d'investissement, apparaissant comme une assurance pour un investisseur méfiant du marché ou craignant un potentiel désaccord. En effet, selon l'article 24 de la loi n°2016-09 du 3 août 2016 relative à la promotion de l'investissement «Tout différend né entre l'investisseur étranger et l'Etat algérien, [...] sera soumis aux juridictions algériennes territorialement compétentes, sauf conventions bilatérales ou multilatérales [...]» qui devront être réglées par un compromis entre les deux parties. De ce fait, l'investisseur n'est pas assuré de pouvoir rapatrier ses capitaux, ce qui constitue un frein potentiel à l'investissement étranger en Algérie.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.