La loi relative aux forets et richesses forestières vient d'être publiée au Journal officiel. L'Algérie se dote ainsi d'une nouvelle loi en la matière en raison des lacunes constatées dans la précédente (loi 84-12 du 23 juin 1984), portant régime général des forêts, notamment la perte de sa «capacité de dissuasion». Le texte prévoit particulièrement «des peines sévères» à l'encontre des contrevenants aux dispositions de la présente loi, notamment ceux qui causent intentionnellement ou involontairement des feux de forêt. Leur auteurs encourent jusqu'à la perpétuité. L'article 138 dispose qu' «il est puni de la réclusion à perpétuité, quiconque met le feu volontairement à des biens forestiers appartenant à l'Etat ou à des collectivités locales ou à des institutions ou organismes soumis au droit public ayant prémédité l'atteinte à la nature et à l'environnement ou la destruction de la richesse forestière et animalière ou pour un autre but illégal». Les officiers et agents de l'administration des forêts arrêtent tout individu pris en flagrant délit d'infraction et le conduisent immédiatement devant le procureur de la République, stipule le texte. Parmi les peines prévues, de 3 à 5 ans de prison et une amende de 300.000 à 500.000 dinars, pour quiconque met le feu volontairement à des forêts ou à des bois, taillis ou à des bois disposés en tas ou en stères, à l'intérieur des forêts, lorsque ces biens lui appartiennent et l'incendie n'a pas causé un préjudice. Et si l'incendie cause un préjudice, la peine est de cinq à dix ans de prison et une amende de 500.000 à 1 million de dinars. Une peine de 10 à 15 ans et d'une amende de 1 million de dinars à 1,5 million dinars, quiconque met volontairement le feu à des objets, qu'ils lui appartiennent ou non, et qui ont été placés délibérément d'une manière à communiquer le feu et que cette communication a incendié des biens publics et privés. En cas de préméditation de l'atteinte à la nature et à l'environnement ou de la destruction de la richesse forestière et animalière ou pour un autre but illégal, la peine prévue est la prison à perpétuité, de même que si l'incendie volontaire a occasionné des blessures ou des infirmités. En cas de décès provoqué par l'incendie, ce sont les dispositions du Code pénal qui sont appliquées. En outre, la nouvelle loi adaptée à la Constitution de 2020, n'assoupli pas vraiment les modalités d'accès aux terres du domaine forestier puisqu'elle est tournée vers la conservation du patrimoine plus que sa valorisation. Cela limite en évidence les usages de cette ressource. Le domaine forestier obéit à la triptyque «inaliénable, imprescriptible et insaisissable», stipule l'article 12 de la nouvelle loi. Dans le même ordre d'idées, l'article 27 dispose que «le déclassement d'une terre relevant du domaine public forestier, pouvant aboutir à la perte de sa qualité de bien public de l'Etat, ne peut être effectué qu'en vertu d'un décret pris en Conseil des ministres». Quant au déclassement des terrains relevant du domaine public forestier se trouvant dans les aires protégées et les forêts ayant subi un incendie, il est carrément interdit. La loi interdit aussi le labour dans les terres alfatières. Dans le même sillage, le texte interdit les barbecues ou l'utilisation du feu destiné à la cuisson d'aliments à moins de 500 mètres des forêts.... Toutefois, le manque de moyens et d'effectifs constitue toujours un réel obstacle dans la lutte contre les incendies d'autant plus que la propagation des feux, aggravée par le climat sec, le réchauffement climatique et le reliefs très accidentés, prennent souvent des ampleurs incontrôlables. Notons que le couvert forestier ne représente que 16% du nord du pays et 1,7 de l'ensemble du territoire S'agissant des constructions, la loi n'autorise au sein des forêts que celles qui sont destinées aux services publics et les ouvrages de défense et de Sécurité nationale.