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Les notes du Centre national du registre du commerce
Mise en application de certaines dispositions de la LFC 2010
Publié dans Liberté le 13 - 01 - 2011

Une ambiguïté demeurait quant à la possibilité pour les membres du conseil d'administration d'une société, étant considérés comme dirigeants, d'être couverts par l'exception à la mise en conformité.
“Dans le cadre de deux notes privées en date du 13 et du 20 décembre dernier, les services du Centre national du registre du commerce viennent d'apporter des précisions concernant la mise en application de certaines dispositions de la loi de finances complémentaire pour 2010 (LFC-2010)”, relève le cabinet CMS Bureau Francis-Lefebvre.
Le cabinet rappelle que la loi de finances complémentaire pour 2009 (LFC-2009) avait modifié l'ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l'investissement et imposé un partenariat local majoritaire pour tout investissement étranger. Prolongeant cette mesure, la LFC pour 2010 a complété l'article 4 bis de l'ordonnance en prévoyant que “toute modification de l'immatriculation au registre du commerce entraîne, au préalable, la mise en conformité de la société aux règles de répartition du capital sus-énoncées”. “Dans la mesure où la cession d'actions ne modifie pas les mentions du registre du commerce d'une part, et n'est pas définie comme un investissement aux termes de l'ordonnance d'autre part, il était permis de penser qu'une telle opération n'entraînerait pas la mise en conformité”, estime le cabinet CMS Bureau Francis-Lefebvre. Cepen-dant, indique le cabinet, l'administration du CNRC par le biais de ces deux notes, a réfuté cette interprétation en indiquant que “la cession d'actions au profit de nouveaux actionnaires étrangers implique la mise en conformité de la société concernée aux dispositions de la LFC-2010”.
Le cabinet CMS Bureau Francis-Lefebvre note que l'administration du CNRC viserait également les cessions d'actions entre Algériens. En effet, il est précisé qu'“il en est de même pour toute cession entraînant une nouvelle répartition du capital social”. Il est possible à notre sens de retenir une appréciation a contrario du précédent paragraphe. Sa rédaction donne à penser que quelle que soit la nationalité du cessionnaire ou du cédant, dès lors qu'il y a une nouvelle répartition du capital social, la société concernée doit se conformer aux nouvelles règles de répartition du capital social. En pratique, si l'actionnaire algérien décidait de céder ses actions, y compris lorsqu'il le ferait au profit d'un actionnaire algérien résident, l'actionnaire étranger serait ainsi contraint d'adapter sa participation au capital social de la société à des proportions conformes aux règles de répartition prévues par l'ordonnance. Par ailleurs, une seconde question, plus pratique, visant l'obligation de mise en conformité en cas de remplacement d'un ou de plusieurs membres du conseil d'administration détenteurs d'actions dites “de garantie”, semble désormais être résolue.
En effet, ceux-ci, pour pouvoir être membres du conseil d'administration, sont tenus impérativement d'être titulaires d'au moins une action. Le remplacement de l'un d'entre eux entraîne automatiquement la cession de cette action au profit du nouvel administrateur et donc la modification de l'actionnariat auprès du registre du commerce. Or, complétant et modifiant l'article 4 bis de l'ordonnance, relative au développement de l'investissement, la LFC pour 2010 a imposé aux sociétés immatriculées avant la LFC pour 2009 de se conformer aux règles de répartition du capital, à savoir l'ouverture du capital social détenu par des investisseurs étrangers à un ou plusieurs actionnaires locaux à hauteur de 51% du capital préalablement à “toute modification d'immatriculation de la société au registre du commerce”. Selon les termes de l'exposé des motifs, cette mesure a pour objectif de mettre en conformité les “sociétés étrangères qui échappent à la condition de détention du capital, en recourant à des augmentations de capital et/ou des cessions d'actions ou de parts sociales, induisant une modification de la représentation des participations”. Le législateur a, cependant, prévu des exceptions à l'assujettissement à cette règle. Ainsi, toute modification de l'immatriculation n'ayant “pas pour objet d'affecter la répartition du capital social” serait exclue. Cinq exceptions ont été inscrites dans la loi, à savoir “la modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n'entraîne pas un changement de l'actionnariat et de la répartition du capital entre les actionnaires, la suppression d'une activité ou le rajout d'une activité connexe, la modification de l'activité suite à la modification de la nomenclature des activités, la désignation du gérant ou des dirigeants de la société, le changement de l'adresse du siège social”. Une ambiguïté demeurait quant à la possibilité pour les membres du conseil d'administration d'une société, étant considérés comme dirigeants, d'être couverts par l'exception à la mise en conformité. Le CNRC a pris position de la manière suivante : “(...) Toute nomination d'un nouveau membre de nationalité étrangère, entraînant la cession de l'action de garantie, implique la mise en conformité de la société aux règles de répartition du capital social”. “Considérant le premier point évoqué (cession d'actions entre Algériens résidents), notre interprétation est que la mise en conformité s'appliquerait également dans le cadre de la nomination d'administrateurs de nationalité algérienne”.


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