Rencontre régionale des journalistes et professionnels des médias: appel à adapter le système de formation aux mutations numériques    Algérie-Inde: renforcer la coopération dans les domaines de l'énergie et des mines    El Mahdi Oualid: adopter un référentiel national de formations et de compétences pour faciliter le recrutement    CIJ: l'Algérie participe aux audiences sur la demande d'avis relatif aux Obligations de l'entité sioniste concernant les activités des Organisations onusiennes en Palestine    Le drapeau algérien installé au siège du Conseil de paix et de sécurité de l'UA    L'ambassadeur de Zambie auprès de l'Algérie souligne la profondeur des relations bilatérales    Le DG de l'ASBU salue le rôle de l'Algérie dans le soutien à l'action arabe commune    La BNA augmente son capital social de 100%    Goudjil félicite la championne olympique Kaylia Nemour pour son excellente performance à la Coupe du monde de gymnastique au Caire    Hadj 2025 : poursuite des réservations en ligne des chambres d'hôtels à La Mecque    Oran : visite guidée des médias au Centre d'instruction des troupes d'infanterie à Arzew    Constantine commémore le 64e anniversaire de la mort en martyr de Messaoud Boudjeriou    Gymnastique/Coupe du Monde-2025: 2e médaille d'or pour Kaylia Nemour au Caire    Ghaza: le bilan de l'agression génocidaire sioniste s'alourdit à 52.314 martyrs et 117.792 blessés    Santé: rencontre de coordination pour évaluer la performance du secteur    Deuxième session du Baccalauréat des arts: lancement des épreuves pratiques    CHAN 2025/Algérie-Gambie: première séance légère pour les Verts    Colloque scientifique à Alger sur le manuscrit d'Avicenne "Le canon de la médecine"    « Le stress, un facteur de développement d'un certain nombre de troubles mentaux »    Saâdaoui annonce la propulsion de trois nouvelles plate-formes électroniques    Ça se complique au sommet et ça éternue à la base !    Le FC Barcelone arrache la Coupe du Roi face au Real Madrid    Mise au point des actions entreprises    Les renégats du Hirak de la discorde    Quand les abus menacent la paix mondiale    Plus de 116.000 tonnes d'aide en attente    Un site historique illustrant l'ingéniosité du fondateur de l'Etat algérien moderne    Sept produits contenant du porc illégalement certifiés halal    Pour bénéficier des technologies de pointe développées dans le domaine de l'hydrogène vert    Quand les abus menacent la paix mondiale    Quand les constructions inachevées dénaturent le paysage    Le temps des regrets risque de faire encore mal en cette fin de saison    Se présenter aux élections ne se limite pas aux chefs de parti    Un art ancestral transmis à travers les générations    Condoléances du président de la République à la famille de la défunte    Un programme sportif suspendu    La Fifa organise un séminaire à Alger    Khaled Ouennouf intègre le bureau exécutif    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Subventions versées aux candidats
Ce que dit la loi
Publié dans Liberté le 02 - 04 - 2014

Le financement de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 17 avril prochain est prévu dans le cadre de la loi relative au régime électoral modifiée en 2012.
Pour commencer, le texte de loi sur le régime électoral prévoit trois moyens de financement de la campagne électorale : les ressources provenant de la contribution des partis, de l'aide éventuelle de l'Etat accordée équitablement et des revenus du candidat. Dans l'article 204, la loi électorale précise qu'il est strictement interdit de recevoir, d'une manière directe ou indirecte, des dons en espèces, en nature ou toute autre contribution, quelle qu'en soit la forme, émanant d'un Etat étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère. L'article 205 stipule que les dépenses de campagne d'un candidat à l'élection de la présidence de la République ne peuvent excéder un plafond de 60 000 000 DA pour le premier tour. Ce montant est porté à 80 000 000 DA en cas de deuxième tour. L'article 206 du texte de loi précise que tous les candidats à l'élection présidentielle ont droit, dans la limite des frais réellement engagés, à un remboursement forfaitaire de l'ordre de 10%. Lorsque les candidats ont obtenu un taux supérieur à 10% et inférieur ou égal à 20% des suffrages exprimés, ce remboursement est porté à 20% des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé. Et à 30% pour le candidat ayant obtenu plus de 20% des suffrages exprimés. Le remboursement ne peut s'effectuer qu'après proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. En effet, l'article 209 de la loi indique que le candidat à l'élection du président de la République est tenu d'établir un compte de campagne retraçant selon leur origine et selon leur nature l'ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées. Ce compte, présenté par un expert comptable ou un comptable agréé, est adressé au Conseil constitutionnel. Le compte du président de la République élu est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. En cas de rejet du compte de campagne par le Conseil constitutionnel, il ne peut être procédé aux remboursements. En somme, les candidats, contrairement à l'ancienne législation, n'auront pas le moindre sou avant la fin de la campagne et seulement lorsque le Conseil constitutionnel aura avalisé les résultats. Les candidats sont tenus de rester dans le respect de la cagnotte définie par la loi, faute de quoi ils ne seront pas dédommagés. En d'autres termes, le plafond de 6 milliards de centimes ne doit pas être dépassé. Sur le volet pénal, le législateur a prévu 27 articles de lois tournant autour de l'emprisonnement et le paiement d'amendes pour tous ceux qui enfreignent les règles de cette loi. L'article 232, par exemple, précise que quiconque enfreint les dispositions visées à l'article 209 relatif à l'établissement d'un compte de campagne, est puni d'une amende de quarante mille dinars (40 000 DA) à deux cent mille dinars (200 000 DA) et de l'interdiction du droit de vote et d'être éligible pendant six (6) ans au moins. Mais, en dehors du non remboursement des frais de campagne, aucune mesure pénale n'est prévue dans le cas où le compte du président de la République élu est rejeté.
S. S.
Nom
Adresse email


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.