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Plaidoyer pour une révision de la loi forestière
Le dispositif législatif y afférent a 32 ans d'âge
Publié dans Liberté le 27 - 12 - 2016

Des parties des terres forestières qui renferment d'innombrables richesses peuvent faire l'objet de concessions par le délestage de l'administration de certaines activités à caractère commercial et l'injection de capitaux privés national et étranger dans ces territoires.
La loi 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts, qu'on appellera ici "loi forestière", a 32 ans d'âge. Tous les textes visés par cette loi sont soit abrogés, soit profondément modifiés et complétés. Aussi, la loi forestière en vigueur serait devenue obsolète, ne protège pas suffisamment le patrimoine forestier et par conséquent n'est pas adaptée à la situation actuelle. La première initiative de révision de la loi forestière remonte à 1995, mais ce n'est qu'en 2007 que les choses semblaient être prises en charge plus sérieusement, après que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a recommandé, dans le cadre d'une assistance technique portant sur la politique forestière nationale, de réviser la législation forestière en vigueur. Malgré cette avancée au plan de la formulation des arguments militants pour une révision de la loi forestière, le législateur ne semble pas suffisamment sensible aux légitimes doléances des praticiens et des juristes, même si le projet de loi a été encore une fois revisité en 2012, pour y intégrer une nouvelle préoccupation du politique représenté par la prise en charge des aspects de développement rural et de la gestion des territoires ruraux. Les fréquents changements intervenus à la tête du ministère chargé de l'agriculture, soit cinq ministres depuis 2007, n'ont pas permis à ce jour de finaliser le processus. Il faudra attendre encore pour que le projet de loi soit déterré, une nouvelle fois.
Pourquoi réviser la loi forestière
1. Au plan juridique
Même si certaines de ses dispositions de portée générale demeurent en vigueur, il faut admettre que l'actualisation de l'essentiel de son contenu, devenu obsolète, tarde à venir. Cette actualisation est évidente non seulement au regard de l'évolution du droit en relation avec la matière, puisque de nouvelles lois, promulguées depuis 1984, ont interféré dans le contenu de la loi forestière, mais également et surtout en raison de l'évolution des modes de conduite et de gestion de la forêt ainsi que de son intérêt économique et social pour la planète et l'humanité, dans un contexte marqué par les tendances au réchauffement climatique.
Parmi les lois qui ont interféré dans la loi forestière, il faut citer la loi d'orientation foncière qui a classé les terres forestières et à vocation forestière dans le patrimoine foncier. Cette loi s'est permis également de modifier la définition de la forêt, différente de celle contenue dans la loi forestière.
La même loi modifie également la définition des terres à vocation forestière en intégrant les crêtes assylvatiques de montagnes et les formations ligneuses ou herbacées nécessaires à la protection des zones littorales.
Ces deux territoires que sont le littoral et la montagne sont régis respectivement depuis 2002 et 2004 par deux lois particulières. Cette même définition a une nouvelle fois été chahutée, non pas par la législation mais bizarrement par le décret n°2000-115 du 24 mai 2000 fixant les règles d'établissement du cadastre forestier national. Ensuite, le concept de domaine national forestier ne figure plus dans le droit positif algérien ; la loi domaniale de 1984, publiée une semaine après la loi forestière, ainsi que la loi domaniale de 1990 et son amendement de 2008 utilisent le concept de richesses forestières. En outre, l'appartenance des forêts au domaine économique de l'Etat ou des collectivités n'est plus d'actualité depuis la promulgation de la constitution du 23 février 1989 qui a rétabli la domanialité publique et privée. La loi domaniale de 1990 a classé les richesses forestières dans le domaine public, sans préciser s'il s'agit du domaine public de l'Etat, de la wilaya ou de la commune. Les articles 58 et suivants consacrés à "la protection des terres contre l'érosion" n'ont plus raison d'être, dans la mesure où la loi relative à la protection de l'environnement prévoit en ses articles 62 et 63 une réglementation particulière. Concernant les infractions pour lesquelles la loi a consacrée 19 articles, soit 20% de l'ensemble des 94 articles que contient la loi, les peines prévues sont largement dépassées et méritent indiscutablement une actualisation pour être dissuasives à l'égard des contrevenants à la loi. L'unique article 90, consacré dans la loi forestière aux parcs nationaux et réserves naturelles, devient caduc au regard de la promulgation de deux lois particulières, à savoir la loi n° 07-06 du 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts, et la loi n° 11-02 du 17 février 2011 relative aux aires protégées. Rappelons que cet article 90 de la loi forestière était déjà discutable, dans la mesure où pas moins de 17 parcs nationaux, réserves naturelles et centres cynégétiques ont effectivement été créés, dont 4 après la promulgation de la loi forestière en application de l'article 17 de la loi 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement. Enfin, le décret prévu par l'article 91 relatif à l'alfa non seulement n'a pas été encore publié, mais le code pastoral dont il tire sa référence n'est plus d'actualité depuis au moins l'abrogation de l'ordonnance portant révolution agraire. Par ailleurs, 13 articles de la loi forestière renvoient explicitement à des textes d'application, alors que 14 autres articles, sans le mentionner, nécessitent à notre avis des textes d'application pour préciser les modalités de leur application.Par ailleurs, il faut noter que 7 articles ont prévu des "autorisations administratives" pour lesquelles il est utile d'en prévoir au moins les modèles, sinon les procédures de leur mise en œuvre. Sur cet ensemble, la loi forestière n'a produit que les 7 décrets. Il reste par conséquent de nombreuses dispositions inapplicables.
Alors que reste-t-il de cette loi, sinon que le seul aspect encore applicable porte sur la prévention des incendies que les structures centrales et décentralisées de l'administration des forêts mènent d'une manière convenable malgré le manque flagrant de moyens humains et matériels ?
2. Au plan des thématiques nouvelles à prendre en charge la protection de la nature
Il faut admettre qu'en Algérie la protection de la nature n'est pas suffisamment encadrée au plan législatif et réglementaire, si bien que la protection de la flore n'est régie par aucun texte à caractère législatif, si ce n'est au plan phytosanitaire à travers la loi 87-16. La protection de la faune sauvage, quant à elle, bénéficie de quelques dispositions éparpillées dans les lois relatives à l'environnement, à la chasse et à la protection des espèces animales menacées de disparition. Il s'agit en fait de permettre à l'administration des forêts de se réapproprier juridiquement cette activité qu'elle exerce sans aucune base juridique, face à l'Agence nationale de la protection de la nature (ANN), établissement public à caractère administratif, sous tutelle du ministère chargé de l'agriculture et sans aucun lien organique avec la direction générale des forêts.
La protection des terres de parcours
À notre avis, il serait intéressant d'insérer dans la révision de la loi forestière les aspects législatifs inscrits dans la loi d'orientation agricole en ses articles 26 et suivants, portant sur les terres de parcours.
Ainsi, ces vastes territoires, situés aussi bien en montagne que dans la steppe, ou sur les parcours présahariens et qui sont soumis aux diverses pressions de l'homme, de l'animal et de la nature, devront être encadrés par les mêmes règles de protection que le patrimoine forestier et combler ainsi un vide juridique qui dure depuis l'abrogation de l'ordonnance portant code pastoral.
La concession de dépendances de la forêt en vue de la valorisation des produits forestiers
Depuis la promulgation de la loi n° 08-14 du 20 juillet 2008 modifiant et complétant la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, la concession du domaine public est rendue possible en vertu de ses articles 64 bis et 64 ter.
Cette ouverture déjà opérée dans les législations de certains pays européens offrirait selon le législateur une opportunité de valoriser au mieux les dépendances du domaine public naturel. Aussi, des parties des terres forestières qui renferment d'innombrables richesses peuvent faire l'objet de concessions par le délestage de l'administration de certaines activités à caractère commercial et l'injection de capitaux privés national et étranger dans ces territoires. Des mesures doivent cependant accompagner l'exploitation pour mettre à l'abri des dégradations ces ressources très fragiles.
La forêt relevant de la propriété privée
La situation d'une grande superficie de terres forestières et à vocation forestière situées notamment en montagne, relevant de la propriété privée, devra être clarifiée afin de permettre aux propriétaires d'y introduire des investissements nécessaires à la mise en valeur de leurs patrimoines.
Le développement rural
De larges pans de la population vivent dans des espaces riverains de la forêt et dans la montagne et tirent l'essentiel de leur revenu de l'exploitation des produits forestiers, y compris le bois ainsi que l'exploitation des terres agricoles et à vocation agricole ainsi que la pratique des petits élevages. C'est le cas de tous les massifs forestiers et de montagne. Malgré les réticences affichées par une partie du personnel forestier quant à la prise en charge de la mise en œuvre de la politique du développement rural du gouvernement, nous estimons que l'administration des forêts, de par ses structures considérées comme les plus proches de ces grands espaces, est toute désignée pour assurer cette noble mission de lutte contre la pauvreté et par conséquent d'amélioration des conditions de vie des populations rurales dans les zones forestières et de montagne. Il faut rappeler que cette mission a été accomplie avec dévouement depuis 2008 par l'administration des forêts sans qu'elle se fasse aux dépens de la protection de la forêt et de ses autres missions.
Le corps technique des forestiers
Il s'agit de clarifier, dans la révision de la loi, les prérogatives du corps technique des forestiers en tant personnel astreint à un uniforme et au port d'arme, notamment par rapport aux dispositions du code de procédure pénal, puisque ce personnel bénéficie de la qualité d'agent ou de police judiciaire.
Il est également utile, nécessaire et urgent de clarifier la relation de ce corps technique par rapport à la législation relative aux relations de travail et à l'exercice du droit syndical.
La création d'un instrument de gestion de la forêt
Les lacunes constatées dans la gestion de la forêt appellent que soit mis en place un instrument de gestion du patrimoine forestier et d'intervention dans les domaines de la gestion et de l'exploitation de la forêt ainsi que de la défense et de la restauration des sols. Il s'agit en fait de mettre sous la tutelle de la direction générale des forêts l'Entreprise algérienne du génie rural (EAGR), en adaptant ses statuts au contenu de la nouvelle loi forestière.
3. Conclusion
Si le principe est admis par les pouvoirs publics et le législateur de réviser la loi, plusieurs hypothèses quant à la forme de la révision sont avancées. Faut-il une nouvelle loi ou simplement modifier et compléter la loi en vigueur ?
À notre avis, il est nécessaire de saisir cette opportunité pour rassembler l'ensemble des dispositions contenues dans les différents textes législatifs en vigueur sus-évoquées pour élaborer un véritable code forestier, seule formule pouvant contribuer à faciliter l'intervention de l'ensemble des acteurs.
L'élaboration de ce code forestier n'est pas l'affaire uniquement de l'administration, mais concerne l'ensemble des institutions et organismes ayant une relation directe ou indirecte avec les axes proposés ci-dessus. Les universitaires, élus nationaux et locaux, ainsi les représentants de la société civile devront être également impliqués dans cet important travail.
A. A.-A.
(*) Cadre supérieur de l'Etat à la retraite


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