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La contrefaçon : Ses méfaits, comment la combattre
Une analyse de me Ali Haroun
Publié dans Liberté le 28 - 05 - 2007

Depuis l'ouverture à l'économie de marché, l'Algérie se transforme à vue d'œil en un immense déversoir de produits contrefaits. La consommation en devient si courante, que l'expression “produit taïwan” est entrée dans le langage commun, pour différencier le produit authentique du produit contrefait, encore que Taïwan ne détient pas l'exclusivité de la contrefaçon en Asie.
Pour bien appréhender le phénomène, il paraît indispensable de s'interroger sur son importance et son impact sur les plans de la santé, de la sécurité et de l'économie du pays. Nous nous intéresserons plus spécialement à la contrefaçon de la marque de fabrique de commerce et de service, celle des dessins et modèles ne présentant pas d'intérêt particulier, les critères applicables à la marque étant généralement applicables aux dessins et modèles, et la contrefaçon de brevet d'invention n'ayant, à notre connaissance, durant ces 30 dernières années, que très rarement donné lieu à des décisions de justice. Nous ne traiterons pas davantage du plagiat et du piratage des œuvres de l'esprit, ces infractions similaires à la contrefaçon de marque ressortissant à la loi sur le droit d'auteur et de la propriété intellectuelle.
L'Algérie, un marché idéal de la contrefaçon
Après les décennies du système dirigiste, l'option non régulée du libéralisme et l'importation anarchique par les grossistes occasionnels ont inondé le marché algérien de marchandises à bas prix et, partant, de basse qualité. Aucune classe de produits n'y a échappé.
Dans la catégorie des cosmétiques par exemple, des shampooings totalement inefficaces se sont au surplus révélés nocifs au point de provoquer des chutes de cheveux, comme chez cette adolescente qui se plaignait dans la presse locale, d'avoir sacrifié la moitié de sa chevelure. Des crèmes de beauté ont occasionné des brûlures et lésions graves de la peau. Assez souvent, l'on contrefait les marques de renom des produits de luxe. Il en est ainsi en matière de parfums tels Lancôme, Christian Dior, Yves Rocher ou Bourjois, vendus à des prix dérisoires sur les marchés informels ou à la sauvette. Ces liquides à peine odorants sont livrés au consommateur naïf, plus fier du design du contenant que satisfait du contenu frelaté.
Plus grave en est-il des fausses pièces de rechange automobiles qui représentent 50% du marché algérien. Fabriquées avec des composants non conformes, emballées et commercialisées sous un sigle contrefait, ces pièces ne répondant pas aux normes exigées et que l'on se procure à des prix inférieurs sont à l'origine de graves accidents, souvent mortels lorsqu'il s'agit d'organes essentiels, tels que les plaquettes de frein, la direction ou même le capot qui, non homologué par le constructeur, est susceptible en cas de choc frontal de se détacher au risque de décapiter le conducteur. Moins visible mais plus dangereux à long terme, l'amiante qui entre souvent dans la composition de ces pièces, s'est avérée dangereusement cancérigène. Quant aux disjoncteurs, ils sont d'après les experts spécialistes contrefaits dans la proportion de 75%, laissant dangereusement planer les risques de multiples incendies.
Même la santé publique se trouve gravement menacée, le faux médicament représentant 50% du marché en Afrique et 7% en Algérie. Ces produits, souvent de simples placebos sans aucun effet curatif, sont composés d'éléments chimiques douteux et parfois toxiques. Couverts d'une marque apparemment authentique avec le label des plus grands producteurs internationaux, ils s'avèrent d'autant plus dangereux que les noms et adresse du fabricant portés sur le contenant et sa notice d'utilisation laissent croire au patient à un médicament produit selon les règles par de vrais laboratoires pharmaceutiques.
Lorsque la pièce contrefaite entre dans la fabrication d'un engin important tel un moteur d'avion, les conséquences peuvent en être catastrophiques. On sait aujourd'hui que le grave accident du Concorde d'Air France, qui s'est écrasé le 25 juillet 2000 à Roissy, entraînant plus d'une centaine de morts, était provoqué par un débris détaché du réacteur d'un avion américain, qui l'avait précédé sur la piste quelques minutes auparavant. Ce débris provenait d'une pièce hors normes et non homologuée. Non moins coûteuses sont les fausses lampes de longue durée. Conditionnées et estampillées à Dubaï sous le sigle “Osram made in Germany”, elles sont en réalité fabriquées en Chine. Alors que les authentiques sont garanties pour une durée de 3 000 heures, les pseudo-Osram ne résistent pas plus d'une cinquantaine d'heures à l'usage, au grand dam du client ainsi berné. Bien heureux si le dommage se limite au préjudice matériel, alors que parfois la lampe aux intrants non testés éclate au visage de l'utilisateur. Même l'inoffensif fer à repasser, qui a explosé entre les mains de la maîtresse de maison dans plusieurs villes de Grèce, s'est avéré comme produit de contrefaçon fabriqué dans certains pays d'Asie. Des faux rasoirs jetables Bic – qui écorchent la peau plus qu'ils ne la débarrassent de ses poils –, frauduleusement importés, ils ont largement couvert le marché parallèle, avant que de nombreux conteneurs n'aient été saisis par les services de douane, à la requête de la société BIC, titulaire de la marque.
Les importateurs improvisés se contentent souvent d'une imitation grossière de la marque d'origine, profitant de la confusion du consommateur qui, trompé par la similitude, achète en confiance le produit qu'il croit authentique. On trouve ainsi sur le marché algérien de faux téléviseurs Philips sous les marques contrefaites Philipps (avec deux p), ou Philibs (avec un b), le fabricant jouant sur l'absence de la lettre p dans l'alphabet arabe.
À la demande de la maison mère, des milliers de faux téléviseurs sont aujourd'hui saisis en attente d'être détruits, mais combien d'autres trônent actuellement dans nos foyers, face aux téléspectateurs inconscients de l'escroquerie. Le domaine du produit alimentaire n'échappe pas davantage à ce fléau et des marques comme Danone pour les yaourts ou la Vache qui rit pour les fromages sont littéralement pillées.
Mais si l'Algérie est généralement consommatrice de contrefaçon, elle en devient parfois victime, dans la mesure où notre production répondant aux critères internationaux de qualité se trouve elle-même contrefaite. La marque BCR qui fabrique de la vaisselle haut de gamme, de la coutellerie, de la robinetterie, des compteurs de précision, etc. se trouve illégalement concurrencée par une contrefaçon qui a franchi plusieurs frontières. Indépendamment du préjudice financier, les faux produits BCR portent une grave atteinte à la réputation de la marque authentique, le consommateur trouvant sous un sigle contrefait, des produits de mauvaise qualité, alors que depuis des années l'entreprise déploie de gros efforts pour assurer à la marque BCR, par le sérieux de l'usinage et la qualité des matières premières, une renommée appréciée dans le pays et à l'étranger.
Des cigarettes au label SNTA, appréciées du public algérien, sont fabriquées dans certains pays d'Europe centrale et introduites irrégulièrement en Algérie. Par les mêmes réseaux, des fausses Marlboro sont commercialisées, au préjudice du Trésor et de l'économie nationale.
Une infraction millénaire depuis toujours réprimée
Le mal de la contrefaçon, qui a sérieusement perverti les règles du commerce et dont on a pris une conscience particulière depuis 1988, a toujours interpellé le législateur qui en a constamment poursuivi la répression. En fait, la fraude remonte loin dans le temps. Ainsi, les archéologues ont découvert, entre autres, des bouchons d'amphores contrefaits datant de l'Antiquité. Déjà, la loi romaine “de falsis” condamnait l'infraction, et en 1544 un édit de Charles Quint la punissait sévèrement par l'ablation du poignet.
Mais, c'est après le triomphe de la révolution industrielle que l'on se rendit compte des méfaits de cette fraude. Durant la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe, on relève chez nous de nombreuses décisions réprimant le délit : tribunal de Constantine (7 février 1900 - Affaire Picon), cour d'Alger (8 juillet 1901 et 13 octobre 1906 relatives à la marque Vichy). Après la Seconde Guerre mondiale, la cour d'Alger aura également à se prononcer (13 décembre 1950, marque Rêve d'Or) et 5 décembre 1951, marque Au Lion).
Depuis l'indépendance, nos tribunaux ont eu, en application de l'ordonnance du 19 mars 1966, à statuer souvent en la matière.
Ainsi, le 17 juillet 1967, le tribunal d'Alger déclarait la marque de parfum Banita frauduleusement imitée par Habanita déposée par Molinard. On peut également citer, sur le même sujet, les décisions de la cour d'Alger, du 9 mai 1969 (affaire Sélecto contre Sélectra pour des boissons gazeuses), du 2 octobre 1970 (Singer contre Sincière pour des machines à coudre), du 19 mai 1971 (affaire Orangina ), du 3 juin 1971 (marque Rêve d'Or), du 7 décembre 1972 (marque Ramage de Bourjois contre Roi Mage), du 24 janvier 1974 (Orangina contre Naranjina), du 20 février 1974 (Rêve d'Or et Rêve désiré), etc.
La contrefaçon et le droit positif
Depuis longtemps, comme nous venons de le voir, la fraude a été visée et poursuivie. Ainsi, la loi française du 23 juin 1857, rendue applicable à l'Algérie par décret du 6 février 1864, a fait l'objet d'une jurisprudence assez ancienne puisqu'on relève déjà un jugement du tribunal correctionnel d'Alger du 8 mars 1879 (concernant la marque eau de toilette Lubin). Les tribunaux ont suivi cette jurisprudence jusqu'à l'indépendance et à la promulgation de l'ordonnance du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce, qui réprime la contrefaçon et les délits annexes. Cependant, quelques années plus tard, le commerce extérieur relevant désormais de la compétence exclusive de l'Etat par la loi 78-02, la contrefaçon s'est raréfiée, l'Etat ne pouvant frauder à son propre détriment. Après la disparition du monopole en 1988, la contrefaçon des produits importés réapparut dans le cadre de l'économie de marché et de la concurrence. Ainsi, la nouvelle ordonnance du 19 juillet 2003 sur les marques, confirme les mesures de répression de cette pratique frauduleuse qui, depuis une quinzaine d'années, se développe comme un mal récurrent apparemment impossible à endiguer.
On s'est, cependant, posé la question de savoir si la contrefaçon ne présentait pas quelques intérêts pour le consommateur des pays sous-développés qui se procurent ainsi des produits, normalement, hors de portée de sa bourse. De plus, les économistes “tiers-mondistes” invoquent le précédent japonais du siècle dernier et l'exemple plus récent de la Chine, parvenus à rattraper leurs retards technologiques par la contrefaçon et le plagiat des productions étrangères.
Mais, la situation de l'Algérie, candidate à l'OMC — et confrontée à la mondialisation — est totalement différente, en ce sens que la consommation intensive des produits contrefaits bénéficie surtout aux industries des pays contrefacteurs et au détriment des pays développés qui, par contrecoup, vont hésiter à investir. La frilosité des investisseurs freine alors le développement technologique du pays, occasionnant de la sorte, et à court terme, un sérieux préjudice pour le consommateur algérien. Lorsque ce dernier acquiert à bon marché le produit contrefait, et nécessairement de basse qualité, c'est bien lui qui est en définitive grugé, car cette apparente économie de prix est en fait illusoire avec parfois de dangereuses conséquences. Au surplus, dans le pays importateur, seul le commerce informel en tire profit au préjudice des rentrées fiscales régulières.
L'ordonnance du 23 juillet 2003 (article 26) qualifie de manière assez large le délit de contrefaçon comme “tout acte portant atteinte aux droits exclusifs sur la marque, accompli par des tiers, en violation des droits du titulaire de la marque”. De la sorte, cette définition générale semble couvrir tous les délits annexes de la contrefaçon prévus par l'ordonnance du 19 mars 1966, tels que l'usage de la marque contrefaite, l'apposition frauduleuse de marque, la vente de produits couverts d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée, l'imitation frauduleuse de marque, l'usage de marque frauduleusement imitée, la vente ou la mise en vente de produits revêtus d'une marque frauduleusement imitée.
Ces infractions n'étant constituées que par l'atteinte à une marque régulièrement déposée et enregistrée, le titulaire doit veiller à l'enregistrer au plus tôt, pour bénéficier de la protection légale. Or, il semble que nos concitoyens en ont peu conscience, puisque sur les 100 000 marques enregistrées à l'Inapi, seules 10% sont algériennes, les 90% provenant presqu'en totalité des pays développés.
Mais avant de déposer, encore faut-il choisir un signe pouvant légalement servir de marque. Au regard de l'ordonnance 03-06 du 19 juillet 2003 (article 2-1) peuvent constituer une marque : “Tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les lettres, les chiffres, les dessins ou images, les formes caractéristiques des produits ou de leur conditionnement, les couleurs, seuls ou combinés entre eux, qui sont destinés et aptes à distinguer les produits ou les services d'une personne physique ou morale, de ceux des autres.”
Le principe est, en effet, que tous ces signes sont susceptibles de constituer la marque choisie, à l'exception de ceux contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs du pays dans lequel l'enregistrement est sollicité. Ne peuvent également être choisis comme marque, les signes distinctifs du produit ou déceptifs, en ce sens qu'ils tromperaient le consommateur sur la nature ou l'origine du produit, ainsi que les signes représentatifs d'un Etat (drapeaux, armoiries, poinçons, sigles, emblèmes, etc.). Par ailleurs, comme la loi reconnaît à quiconque le droit de choisir son nom patronymique comme marque, des problèmes d'homonymie se sont posés, que la jurisprudence a résolus en veillant à ce que cette ressemblance des noms ne provoque pas de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne. On y parviendra, par exemple, en spécifiant le prénom et différenciant les graphismes. Quant à la marque notoire, c'est-à-dire notoirement connue dans le pays considéré, elle jouit d'une protection particulièrement renforcée.
Cette énumération des signes valables comme marque se trouve complétée et précisée par le code des douanes. Certains textes permettent tout spécialement aux douanes d'intervenir, dès l'arrivée sur le territoire de marchandises soupçonnées de contrefaçon, ce qui nécessite évidemment de pouvoir apprécier les critères relatifs à la validité du signe choisi.
Les définitions et critères précisés, il convient de s'interroger sur les moyens prévus par la législation en vigueur, pour combattre et réprimer la fraude.
Ce combat qui, comme on l'a vu, remonte loin dans le temps, s'est poursuivi par application des dispositions répressives de la loi française du 23 juin 1857, l'ordonnance du 19 mars 1966, l'arrêté du 15 juillet 2002 et, enfin, l'ordonnance du 19 juillet 2003 laquelle constitue aujourd'hui le texte de base.
Cependant, la répression s'avère parfois illusoire, en ce sens que la preuve du délit – qui incombe au plaignant – est longue et souvent malaisée à établir. En effet, la procédure nécessite une requête adressée au juge compétent qui rend — ou ne rend pas — une ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon des produits suspects. Après quoi, la plainte est déposée généralement entre les mains du juge et non du procureur pour éviter les lenteurs. C'est alors que le juge invite le plaignant — parfois plusieurs semaines si ce n'est des mois plus tard — à confirmer sa plainte. Après plusieurs semaines encore, le présumé contrefacteur est convoqué par le juge. Enfin, l'instruction commence réellement. Mais, pendant ce temps, les produits contrefaits ont submergé le marché national. Lorsque, après plusieurs mois, le jugement de condamnation intervient, son effet sera des plus dérisoires, l'importateur-contrefacteur ayant, entre-temps, écoulé le stock des marchandises contrefaites. Ce parcours du combattant concerne les produits déjà dédouanés et mis à la consommation. Mais si les marchandises sont interceptées à l'entrée sur le territoire, la répression du délit est bien plus efficace. L'action peut aussitôt être entreprise soit d'office, soit à la demande du titulaire du droit. L'administration compétente des douanes procède à la retenue de la marchandise pendant un délai de trois jours. Il incombe alors au titulaire du droit de saisir la juridiction compétente (pénale ou civile). Après quoi, la mesure de retenue est confirmée, l'instruction judiciaire est engagée et se poursuit jusqu'au jugement définitif. Durant la procédure, qui peut durer plusieurs mois, les produits suspects sont saisis et le risque de les voir définitivement absorbés par le marché national disparaît. Il est évident que ces nouvelles dispositions permettent une répression plus rapide et plus sûre de la contrefaçon.
Quant aux pénalités encourues, la loi actuelle prévoit que “toute personne qui aura commis un délit de contrefaçon est passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 2 500 000 à 10 000 000 DA ou de l'une des deux peines seulement” avec les peines complémentaires suivantes : fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ; confiscation des objets, instruments et outils utilisés dans l'infraction ; destruction des produits objet de l'infraction.
Un problème se pose en ce qui concerne ces peines complémentaires : celui de la publicité du jugement et éventuellement des opérations de destruction non explicitement prévues par la loi. Une destruction opérée dans le secret et non portée à la connaissance du public ne serait pas dissuasive à l'égard du grand nombre des opérateurs économiques susceptibles de constituer, parfois à leur insu, un maillon de la longue chaîne de la contrefaçon. Aussi, le juge devrait-il ordonner la destruction publique par application des dispositions générales du code de procédure pénale.
Nécessité d'une lutte synchrone
À première vue, la contrefaçon bénéficierait davantage au consommateur des pays sous-développés qui se procurerait à bon prix les produits de la vie courante. Mais, en définitive, l'acheteur qui croit avoir fait une bonne affaire sera finalement trompé, car la valeur réelle du produit est encore bien moindre que son prix d'achat. Et comme nous l'avons vu, les dangers encourus sur le plan de la santé et de la sécurité par la consommation de ces produits adultérés les rendent, en fait, bien plus onéreux.
Pour mieux préserver les intérêts réels du consommateur ou de l'utilisateur, il paraît indispensable d'agir sur l'opinion publique pour l'amener à comprendre les périls de la contrefaçon et éclairer par une formation adéquate les organes chargés de la réprimer. Dès lors, un sérieux effort de sensibilisation est à entreprendre par la presse et autres moyens audiovisuels.
Parallèlement, il convient de développer l'instruction des agents des douanes, des magistrats, des agents de contrôle de la qualité et de tous ceux chargés de combattre ce phénomène dont la dangerosité en devient parfois mortifère. À cette fin, la synchronisation des actions des divers ministères et services compétents — commerce, douane, justice, police économique et des fraudes — s'avère indispensable, si l'on entend réellement débarrasser notre économie d'un mal d'autant plus pernicieux qu'il affecte aujourd'hui la quasi-totalité de la consommation nationale.
(*) avocat à la Cour suprême
(**) avocat au barreau d'Alger


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