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Quel rôle pour les institutions de contrôle : la Cour des comptes ? (I)
Publié dans La Nouvelle République le 05 - 03 - 2013

Les différents scandales à répétition notamment depuis l'affaire Khalifa, Sonatrach en passant par la route Est-Ouest, mais qui touchent la majorité des secteurs, repris par la majorité des médias internationaux, discréditent l'image de l'Algérie au niveau international et démobilisent les citoyens au niveau interne. La prolifération d'institutions de contrôle, diviser pour mieux régner comme dit l'adage, dont la dernière en date est l'institution de lutte contre la corruption, est inefficace sans un Etat de droit, la démocratisation de la société et sans vision stratégique d'ensemble. Aussi, la problématique posée, objet de cette contribution : l'efficacité de la Cour des comptes dont j'ai été magistrat (premier conseiller et directeur central des études économiques entre 1980/1983 du temps de feu Dr Amir) et d'une manière générale, toutes les institutions de contrôle, y compris celles des services de sécurité, ne sera-t-elle pas fonction d'une gouvernance globale rénovée ?
En moins de 30 ans, les textes régissant le fonctionnement de la Cour des comptes dépendante de la présidence de la République et prévue dans la Constitution (JO n°76 du 8 décembre 1996 modifiée par la loi n°02-03 du 10 avril 2002 JO n°25 du 14 avril 2002, la loi n°08-19 du 15 novembre 2008 JO n°63 du 16 novembre 2008) et le Conseil des ministres en date du 25 août 2010 qui a approuvé une ordonnance élargissant et renforçant les missions de la Cour des comptes, modifiant et complétant l'ordonnance n°95-20 du 17 juillet 1995. La Cour des comptes est organisée en chambres à compétence nationale (au nombre de huit), et en chambres à compétence territoriale (au nombre de neuf) et une chambre de discipline budgétaire et financière. Au terme de la loi, la Chambre de discipline budgétaire et financière (CDBF) est compétente pour juger et sanctionner certaines fautes ou irrégularités commises par les gestionnaires publics et agents assimilés ayant causé un préjudice certain au Trésor public ou au patrimoine des organismes publics. Les chambres à compétence nationale sont chargées du contrôle des comptes et de la gestion financière des ministères, le contrôle des établissements et organismes publics de toute nature dépendant d'un ministère ou recevant des subventions inscrites à son indicatif ainsi que le contrôle des entreprises publiques économiques dont l'activité est liée au secteur couvert par ledit ministère. Les chambres à compétence territoriale sont chargées de contrôler les finances des collectivités territoriales (wilayas et communes) relevant de leur compétence géographique. Les chambres territoriales peuvent également contrôler les comptes et la gestion des organismes publics auxquels les collectivités territoriales concèdent des concours financiers ou détiennent partiellement ou majoritairement leur capital. Institution supérieure du contrôle a posteriori des finances de l'Etat (article 2) étant une institution à compétence administrative et juridictionnelle (article 3), la Cour des comptes assiste le gouvernement et les deux Chambres législatives (APN- Sénat) dans l'exécution des lois de finances pouvant être saisies par le président de la République, le chef de gouvernement (actuellement le Premier ministre) ou tout président de groupe parlementaire pour étudier des dossiers d'importance nationale. Ses procédures de contrôle et d'investigation sont inspirées des normes internationales, notamment celles élaborées par l'INTOSAI dont l'apurement des comptes des comptables publics est un acte juridictionnel portant sur l'exactitude matérielle des opérations de recettes et de dépenses portées au compte du comptable public ainsi que leur conformité avec les lois et règlements en vigueur, la reddition des comptes, tout comptable public est tenu de déposer son compte de gestion au greffe de la Cour des comptes en conservant les pièces justificatives qu'il doit mettre à la disposition de l'institution. Les ordonnateurs des organismes publics sont également tenus de déposer leurs comptes administratifs dans les mêmes formes, le contrôle de la discipline budgétaire et financière, s'assure du respect des règles de discipline budgétaire et financière, et prononce des amendes à l'encontre des responsables ou agents des institutions, établissements ou organismes publics ayant commis une faute ou irrégularité préjudiciable au Trésor public ou à un organisme public, le contrôle de la qualité de gestion a pour finalité d'apprécier les conditions d'utilisation et de gestion des fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat, les établissements et organismes publics et enfin l'évaluation des projets, programmes et politiques publiques, la Cour des comptes participant à l'évaluation, au plan économique et financier, de l'efficacité des actions, plans, programmes et mesures initiées par les pouvoirs publics en vue de la réalisation d'objectifs d'intérêts nationaux et engagés directement ou indirectement par les institutions de l'Etat ou des organismes publics soumis à son contrôle. 2. Quelles sont les nouvelles prérogatives de la Cour des comptes ? L'ordonnance 2010 élargit les missions de la Cour des comptes quant au renforcement de la prévention et de la lutte contre les diverses formes de fraude, de pratiques illégales ou illicites, portant atteinte au patrimoine et aux deniers publics. «La Cour des comptes exerce un contrôle sur la gestion des sociétés, entreprises et organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'Etat, les collectivités locales, les établissements, les entreprises ou autres organismes publics détiennent, conjointement ou séparément, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision.» Ainsi, la Cour des comptes s'assurera de l'existence, de la pertinence et de l'effectivité des mécanismes et procédures de contrôle et d'audit interne, chargés de garantir la régularité de la gestion des ressources, la protection du patrimoine et des intérêts de l'entreprise, ainsi que la traçabilité des opérations financières, comptables et patrimoniales réalisées. Un autre article de l'ordonnance en question, en l'occurrence le 27 bis, stipule que «si la Cour des comptes relève des faits de nature à justifier une action disciplinaire à l'encontre d'un responsable ou d'un agent d'un organisme public soumis à son contrôle, par référence au statut de ce dernier, elle signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire à l'encontre du responsable ou de l'agent concerné. L'ordonnance prévoit le pouvoir de consultation de la Cour des comptes dans l'élaboration des avant-projets annuels de loi de règlement budgétaire et cette révision confère au président de la République l'attribution de saisir la Cour des comptes pour tout dossier d'importance nationale, dont en premier lieu au renforcement de la prévention et de la lutte contre les diverses formes de fraudes, de pratiques illégales ou illicites, portant atteinte au patrimoine et aux deniers publics. En second lieu, il est question du renforcement de l'efficacité du contrôle de la Cour des comptes à travers l'obligation faite aux responsables des collectivités et organismes qu'elle contrôle de communiquer ses conclusions aux organes délibérants dans un délai maximal de deux mois, tout en tenant informée la Cour des comptes des suites réservées». La Cour des comptes devrait travailler en étroite collaboration avec l'Office central chargé de la prévention et de la répression de la corruption. L'accent a été mis sur la modernisation de cet outil permettant de mieux contrôler l'économie nationale afin de lutter efficacement contre toute forme de fraude et de détournement et atteinte aux deniers publics et au patrimoine national. (A suivre)

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