“La Cour des comptes exerce un contrôle sur la gestion des sociétés, entreprises et organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'Etat, les collectivités locales, les établissements, les entreprises ou autres organismes publics détiennent, conjointement ou séparément, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision”, est-il annoncé dans le Journal officiel (JO) rendu public le 1er septembre dernier. Cette prérogative de la Cour des comptes, examinée et adoptée par le Conseil des ministres du 25 août dernier, institue donc le pouvoir de contrôle de la Cour des comptes sur les établissements dans lesquels l'Etat détient une participation majoritaire au capital. Ainsi, la Cour des comptes s'assurera de l'existence, de la pertinence et de l'effectivité des mécanismes et procédures de contrôle et d'audit interne, chargés de garantir la régularité de la gestion des ressources, la protection du patrimoine et des intérêts de l'entreprise, ainsi que la traçabilité des opérations financières, comptables et patrimoniales réalisées. Un autre article de l'ordonnance en question, en l'occurrence le 27 bis, stipule que “si la Cour des comptes relève des faits de nature à justifier une action disciplinaire à l'encontre d'un responsable ou d'un agent d'un organisme public soumis à son contrôle, par référence au statut de ce dernier, elle signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire à l'encontre du responsable ou de l'agent concerné”. À ce sujet, il est indiqué qu'il est question de l'aggravation des sanctions financières que la Cour des comptes prononce. Le texte apporte un surcroît de clarifications en matière de responsabilité des agents, représentants ou administrateurs d'un organisme soumis à son contrôle. Il est précisé que “lorsqu'il s'agit d'un acte commis en violation des lois et règlements, ou en méconnaissance de ses obligations, dans le but de procurer à lui-même ou à autrui un avantage injustifié au détriment de l'Etat ou d'un organisme public, le contrevenant est passible du doublement du montant maximal de l'amende, et que les auteurs de ces faits peuvent être exemptés de sanctions s'ils excipent d'un ordre écrit ou si la Cour des comptes établit qu'ils ont agi en exécution d'un ordre donné par leur supérieur hiérarchique ou par toute personne habilitée à donner un tel ordre, dont la responsabilité se substitue alors à la leur”. Le Conseil des ministres, qui a examiné et approuvé cette ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance n°95-20 du 17 juillet 1995, relative à la Cour des comptes, qui institue dans ce cadre le pouvoir de consultation de la Cour des comptes dans l'élaboration des avant-projets annuels de loi de règlement budgétaire. Aussi, cette révision qui confère au président de la République l'attribution de saisir la Cour des comptes pour tout dossier d'importance nationale introduit deux nouveautés majeures. Il s'agit en premier lieu de l'élargissement des missions de la Cour des comptes au renforcement de la prévention et de la lutte contre les diverses formes de fraudes, de pratiques illégales ou illicites, portant atteinte au patrimoine et aux deniers publics. La Cour des comptes est désormais habilitée, en outre, à formuler des recommandations visant au renforcement des mécanismes de protection des deniers publics et de la lutte contre les fraudes et préjudices au Trésor public ou aux intérêts des organismes publics soumis à son contrôle. En second lieu, il est question du renforcement de l'efficacité du contrôle de la Cour des compte. Ceci à travers notamment “une clarification de l'organisation et du fonctionnement de la chambre de discipline budgétaire et financière en matière d'instruction et de délibération, l'obligation faite aux responsables des collectivités et organismes qu'elle contrôle de communiquer ses conclusions aux organes délibérants dans un délai maximal de deux mois, tout en tenant informée la Cour des comptes des suites réservées”.