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Haute instance de surveillance des élections
Publié dans La Nouvelle République le 22 - 06 - 2016

Le projet de loi organique relatif à la Haute instance indépendante de surveillance des élections qui sera présenté prochainement à l'Assemblée populaire nationale (APN), a été présenté dans un document relevant ses grands axes, changement, conditions.
Ce nouveau projet de loi compte 53 articles, lesquels ont pour finalité de fixer les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute instance indépendante de surveillance des élections en application des nouvelles dispositions de la révision constitutionnelle, qui s'est tenue le 7 février. Ce projet a pour objectif de «concrétiser les principes de la Constitution inhérents à la transparence et la crédibilité des élections et la consécration de l'Etat de droit». La nouvelle Constitution révisée au début de l'année et adoptée par la majorité a consacré crédibilité et transparence pour les élections par l'introduction de la surveillance des élections dans l'intitulé du 3e titre et les dispositions des articles 193 et 194 de la Constitution. Ces dispositions comptent, aussi la création de la Haute instance indépendance de surveillance des élections, chargée de surveiller le processus électoral dans toutes ses étapes et d'en assurer la transparence la crédibilité. Le dudit document présente les motifs de cette instance par «le statut constitutionnel qui lui a été réservé qui représente un couronnement de la longue expérience de notre pays en matière d'organisation et de surveillance des élections et une prise en charge des propositions pertinentes exprimées par plusieurs acteurs de la société, à l'occasion des séances de consultations autour du processus des réformes politiques». Des dispositions sont incluses, dans ce projet de loi, qui ont pour but de consacrer «l'indépendance, l'impartialité et la représentativité de la Haute instance». En outre, ces mesures sont accomplies par le statut de la Haute instance. Ce dernier lui confère autonomie de gestion et autonomie financière, dote de crédits particulier pour la surveillance des opérations électorales, ces crédits alloués sont gérés directement par le président qui jouit de la qualité d'ordonnateur principal, selon le document. Dans ce sens, concernant le statut du président de la Haute instance et les modalités de sa désignation, le projet de loi note qu'il est choisi «parmi les personnalités nationales après consultations des partis politiques et avant sa désignation par le président de la République». Le projet en question révèle, également les différentes conditions exigées aux membres et les modalités de leur sélection. Dans ce sens, ils doivent répondre aux critères de la probité et de l'impartialité, la non appartenance politique ou à un statut professionnel, outre leur soumission à une présélection, avant leur nomination, opérée par le Conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats par un comité ad hoc de haut niveau, dirigé par le président du Cnes, pour les compétences indépendantes, choisis parmi la société civile. Pour la Haute instance, le document indique qu'elle est composée de 410 membres, nommés par le président de la République à parité, de magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature et de compétences indépendantes choisies par la société civile. Le projet de loi prévoit «le déploiement des membres de la Haute instance, à l'occasion de chaque scrutin au niveau des wilayas et à l'étranger, sous forme de permanences composées de 8 membres chacune». Ceci se fait «tout en tenant en compte du principe de la parité, des permanences sont dirigées par un coordinateur et peuvent se faire assister par des officiers publics activant sous leur supervision», indique le document. Le projet énonce également de «larges attributions de surveillance conférées aux organes de la Haute instance touchant toutes les étapes du processus électoral et ce, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin». Le texte contient, par ailleurs, des dispositions pénales selon lesquelles «est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 20 000 à 100 000 quiconque (qui) entrave les membres de la Haute instance pendant ou à l'occasion de l'exercice des missions qui leur sont dévolues en vertu des dispositions de la présente loi organique. Selon le même document, «la peine est doublée en cas de récidive».

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