Les modalités de vote et l'organisation du bureau de vote sont définies dans la loi organique du 28 août 2016 relative au régime électoral. Il est ainsi stipulé, dans le texte de loi, que «le vote est personnel et secret» et qu'il est mis à la disposition de l'électeur, le jour du scrutin, dans chaque bureau de vote, des bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats. Ces bulletins de vote sont disposés selon un ordre établi par tirage au sort, par la Haute Instance indépendante de surveillance des élections, énonce l'article 35. L'article 36 précise que le vote a lieu sous enveloppes fournies par l'administration, non gommées et de type uniforme qui sont mises le jour du scrutin dans le bureau de vote. Chaque bureau de vote est doté d'un ou de plusieurs isoloirs, qui doivent assurer le secret du vote de chaque électeur mais ne doivent pas dissimuler au public les opérations de vote, de dépouillement et de contrôle, selon le texte de loi. Avant l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote constate que le nombre d'enveloppes réglementaires correspond exactement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste d'émargement. L'urne électorale transparente, pourvue d'une seule ouverture spécialement destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée par deux serrures dissemblables, dont les clés de l'une restent entre les mains du président du bureau de vote, et de l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé. A son entrée dans la salle, l'électeur, après avoir justifié de son identité par la présentation aux membres du bureau de vote de tout document officiel requis à cet effet, prend lui-même une enveloppe et un exemplaire du ou de chaque bulletin de vote et, sans quitter la salle, doit se rendre à l'isoloir et mettre son bulletin dans l'enveloppe. Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe. Après quoi, ce dernier autorise l'électeur à introduire l'enveloppe dans l'urne. L'article 45 précise que tout électeur atteint d'infirmité le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne est autorisé à se faire assister d'une personne de son choix.