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Quelle procédure pour quelle nature de prestation ?
Réglementation des marchés publics
Publié dans La Nouvelle République le 29 - 12 - 2024

Une procédure signifie un formalisme juridique conforme au diapason les prescriptions technico-administratives et financières jadis établies.
Devant un simple manquement, la sonnette d'alarme est tirée par les différents organes sensés en succession de contrôler, chacun à son niveau hiérarchique, la régularité et la conformité des actes consécutifs acquis. Le schéma est aisément harmonieux. La lecture du fonds de l'article n° 5 du Décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 produit une sonorité mouvante qui rassure la quiétude de la procédure en concordance lors de sa mise correctement en application.
De prime abord, conformément aux dispositions contenues dans les articles 8 , 9,10 et 11 et à l'exception de l'article 6, nonobstant la mise en valeur de l'article 5 dudit Décret cité ci-haut, les établissements à caractère économiques et commercials sont assujettis à élaborer leurs propres procédures adoptées par ses organes sociaux.
A vrai dire, par définition, une procédure est constituée d'un ensemble d'actes administratifs conformes en succession continue ayant une relation cohérente interdépendante en vue de surélever une situation contrevenante, orientée vers un résultat palpable. Elle peut être spécifique, adaptée, en cas d'urgence impérieuse, celle nécessitant une promptitude de décision, celles relatives aux prestations de services spécifiques. A contrario, la procédure négociée ou après consultation relève d'une règle exceptionnelle devant les autres modes de passation pour le lancement d'un appel à la concurrence.
En matière de compréhension et de mise en application des procédures. Quelle que soit la maîtrise, on relève que l'usage et la pratique sont des facteurs favorables pour défaire toutes situations en mésaventure. On recense en somme cinq procédures échelonnées, chacune s'articule autour d'un formalisme juridique singulier puisqu'il répond instinctivement à un besoin aux spécificités particulières, conçu par un organisme ou institution concerné de par sa vocation statutaire. En dehors de ce juridisme exigé, la quote-part financière attribuée devient une condition sine qua non avec de surcroît l'engagement tantôt préalable tantôt habituel de l'autorité compétente. On énumère ci après les moult procédures comme suit :
1-En cas d'urgence impérieuse :
Cette première procédure est recommandée davantage même, pour un simple profane dans le domaine. Ce cas est indubitablement prévu par le législateur. Il est bel et bien décortiqué dans le contenu des dispositions de l'article n°12 du Décret cité ci-haut et n° 21 de la loi n° 23-12 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, Cette disposition, au sens des deux textes précédents, est réfléchie au profit de l'autorité compétente d'agir dans l'immédiat en contrariété à l'égard de l'article 3 du Décret précédemment cité. Cette urgence ou nécessité impérieuse est motivée par :
-un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain,
-un péril menaçant un investissement, un bien du service contractant ou l'ordre public,
Et que les conditions ne peuvent s'accommoder des délais des procédures de passation des marchés publics. Ces circonstances liées au danger, ne devraient pas être provoqué, ni prévues par une pratique dolosive ou de manœuvres dilatoires engendrées par le service contractant. Il s'agit d'un phénomène brutal purement naturel. Le premier responsable peut, par décision motivée, autoriser le commencement d'exécution des prestations en attendant la régularisation en tant marché public dans un délai de six 6 mois à compter de la signature de ladite décision. L'objet dans sa nature en quantité, le seuil financier et le délai de réalisation, ne peuvent être modifiés car demeurent inchangé. Aucun avenant n'est autorisé. L'urgence fait exclusivement face aux circonstances survenues. La Cour des comptes, l'autorité de régulation, l'inspection générale des finances sont automatiquement informés avec transmission d'une copie de ladite décision.
Cependant, devant l'impossibilité de formaliser un marché avant le commencement de son exécution, la relation entre les deux parties contractuelles est définie ou concrétisée par un échange de lettre. Son contenu comporte le besoin exprimé avec exactitude et précision, le délai de réalisation et le montant global de la prestation en question. Ces données ne peuvent être modifiées tout au long de la formalisation du marché lors de la régularisation, qui doit intervenir dans un délai de six 6 mois à compter de la co-signature de la lettre en échange et en prime à compter de la date de signature de la décision de commencement de l'exécution des prestations présentées en urgence, nonobstant le seuil s'il tombe sous l'emprise de l'article 13 , le contrat est établi sous la responsabilité de l'autorité compétente sous l'œil vigilant de ses organes de contrôle interne, si le contraire, le seuil du marché de régularisation dépasse le montant limite jadis déclaré, le marché sera présenté devant l'organe de contrôle externe pour examen et octroi de visa conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 15-247 portant RMP et DSP édité le 16 septembre 2015, notamment les articles 171, 172 et 184.
2-Procédure adaptée :
Cette seconde procédure touche aux prestations de nature travaux et acquisitions qui ne dépassent pas 12 000 000 DA et celles de nature services et études qui ne dépassent pas 6 000 000 DA. Ces prestations dont ses seuils sont prévus à l'article 13 dudit Décret, ne donnent pas lieu obligatoirement à la passation de marché public aux termes du Décret y afférent. Le service contractant élabore un schéma de passation de ses commandes en créant des organes de contrôle internes. Pour les modalités de mise en exécution, un arrêté ministériel est prévu mais demeure en expectative. Un formalisme juridique empirique a prédominé et donne lieu usuellement à une procédure légale.
Dans cette perspective, le service contractant organise la consultation en fonction de la nature du besoin à satisfaire, en tenant compte du nombre d'opérateurs économiques susceptibles d y répondre, dans le respect des dispositions de l'article 5 dudit Décret signalé précédemment. Les prestations en question doivent faire l'objet d'une publicité adéquate et la consultation, par écrit, d'opérateurs économiques qualifiés en maximum, pour le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. L'infructuosité sera déclarée conformément aux articles 40, 52, 161 du Décret présidentiel n°15-247 édité le 16 septembre 2015.
En vertu de l'application de l'article 15 du Décret précité, outre ses procédures préconçues et comme règle exceptionnelle ou dérogatoire, les marchés publics conclus selon la procédure négociée ou négociée après consultation sont dépensés de la consultation et ce, en application des articles 49 dudit décret et 40 et 41 de la loi n° 23-12 fixant les règles générales relatives aux marchés publics édité le 6 août 2023.
Egalement, dans le cas des prestations courantes et à caractère répétitif, le service contractant peut recourir à la consultation, nonobstant les dispositions contraires au contenu de l'article 27 lié à l'expression exacte et concise du besoin en question. L'autorité compétente, certes, peut faire appel, sans formalisme juridique quelconque, à un partenaire pour satisfaire un besoin à caractère courant et répétitif avec un seuil échelonné à l'article 21 dudit Décret, nonobstant limité à un seul exercice budgétaire. D'emblée, il est souhaitable de produire un tableau comparatif de multiples offres avec option du choix la moins disante sera retenue.
Si les seuils recommandés dans une consultation sont dépassés, aucune dépense de même nature, par référence à l'homogénéité des besoins dans le cas des commandes de fournitures, études et services et par référence à une même opération de travaux pour les commandes de travaux, ne peut être engagée sans le recours aux procédures formalisées, sauf dans les cas prévus à l'article 18 de même Décret selon les articles 17 et 18 dudit décret. Comme exception aussi, dans le cas respectivement primo, des commandes de travaux qui ne nécessitent pas un certificat de classification et de qualification, le service contractant peut consulter des artisans, conformément à l'article 61 de la loi citée ci-haut. Secondo, Le service contractant peut passer un avenant au marché public objet de la commande initiale, conclue selon les procédures adaptées, dans les conditions fixées aux dispositions des articles 135 à 139 du même Décret, à l'exception de celles relatives au contrôle externe des marchés publics. Cet avenant doit être passé dans les délais. Si les montants cités à l'article 13 du Décret précité, sont dépassés au cours d'un même exercice budgétaire, au titre d'un budget annuel, ou au cours d'un ou de plusieurs exercices budgétaires, au titre d'un budget pluriannuel, il est passé, dès lors, un marché dans lequel sont intégrées les commandes antérieurement exécutées, qui sera soumis à l'organe compétent de contrôle externe des marchés publics. Si le service contractant ne peut conclure un marché et le soumettre à l'organe de contrôle externe a priori, au cours de l'exercice budgétaire considéré, pour les opérations imputées sur un budget annuel, un marché de régularisation est établi, à titre exceptionnel, durant l'année suivante. Ces dépenses sont imputées sur les crédits y afférents, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Il est notoire de rappeler que toute procédure confondue exige de joindre suivant l'article 19 du Décret sus-référencé à l'engagement de la dépense, un rapport de présentation détaillé justifiant la consultation et le choix du prestataire retenu dont le modèle est préconçu par les services du ministère des Finances et met à la disposition de tous les services contractants.
Dans ce sens, comme condition préalable, les commandes conclues selon les procédures adaptées doivent faire l'objet de bons de commande ou, lorsque c'est nécessaire, de contrats fixant les droits et obligations des parties contractuelles. Dans le cas des prestations d'études, le service contractant est tenu d'établir un contrat, quel que soit le montant de la commande.
Aussi, en application de l'article 21 dudit Décret, les commandes dont les montants cumulés, par nature de prestations travaux, fournitures, études ou services, durant le même exercice budgétaire, sont inférieurs à un million de dinars (1.000.000 DA) pour les travaux ou les fournitures et à cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour les études ou les services, ne font pas, obligatoirement, l'objet d.une consultation. Ces montants sont comptabilisés par référence à chaque budget séparément. Le choix des opérateurs économiques reste soumis aux exigences liées au choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.
En outre, le service contractant ne doit pas recourir aux mêmes opérateurs économiques lorsque ces prestations peuvent être effectuées par d'autres opérateurs économiques, sauf exception dûment justifiée.
Les montants des prestations régies par une procédure adaptée conforme aux articles 13 et 21 dudit Décret , sont exprimés en toutes taxes comprises et peuvent être actualisées périodiquement par arrêté du ministre chargé des finances, en fonction du taux d'inflation officiellement enregistré.
3-Procédures relatives aux marchés publics nécessitant une promptitude de décision :
Les marchés publics d'importation de produits et services qui, en raison de leur nature, des fluctuations rapides de leur prix et de leur disponibilité, ainsi que des pratiques commerciales qui leur sont applicables, nécessitant une promptitude de décision du service contractant, sont dispensés des dispositions procédurales qui ne sont pas adaptées à ces marchés, notamment celles relatives aux modes de passation.
Pour ce faire, à l'occasion de chaque opération d'importation, il est institué, par le ministre concerné, une commission ad hoc interministérielle, composée de membres qualifiés dans le domaine considéré, présidée par le représentant du service contractant, chargée de mener les négociations et de choisir le partenaire cocontractant. La liste des produits et services suscités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé du commerce et du ministre concerné.
En tout état de cause, un marché de régularisation est établi et soumis, dans un délai de trois (3) mois à compter du commencement d'exécution des prestations, à l'organe compétent de contrôle externe et au contrôle financier pour un visa et son engagement.
4-Procédures relatives aux prestations de services spécifiques :
Dans le cas des prestations de services de transport, d'hôtellerie et de restauration, et des prestations juridiques, quel que soit leur montant, le service contractant peut recourir aux procédures adaptées. Si le montant de la commande dépasse le montant des prestations de services citées à l'article 13 dudit Décret, le marché est soumis à l'examen de la commission des marchés compétente nonobstant les recours.
5-Procédures relatives aux charges : eau, gaz, électricité, téléphone et internet :
Les marchés publics relatifs aux charges : eau, gaz, électricité, téléphone et internet sont conclus conformément aux dispositions de l'article 34 dudit Décret cité ci-haut. Les commandes relatives aux marchés publics précités peuvent faire l'objet, à titre exceptionnel, de régularisation, dès la mise en place des crédits, nonobstant les dispositions contraires de l'article 27 du même Décret.
En conclusion, outre la procédure formalisée fixée à la faveur d'un marché, il est à distinguer que le formalisme juridique prévoit plusieurs niveaux structurés de passation de la commande publique. Le seuil financier est un élément déterminant du niveau de règlement d'une quelconque prestation. La combinaison des opérations de la démarche préconisée diffère également d'une commande à une autre.
Aussi, la responsabilité de l'autorité compétente est constamment de mise. En matière de contrôle, certaines commandes sont réglées dans l'esprit des dispositions inhérentes aux articles 13, 21 et 22 du Décret présidentiel précité alors que les prestations qualifiées au degrés des marchés publics voire ayant une procédure formalisée, contenues et sont dirigés selon les articles139, 171, 172, 173, 174, 175 et 184 dudit Décret.
La responsabilité, dans ce second et tercio paliers, incombe à chaque niveau à l'égard de l'organe de contrôle interne, externe et de tutelle ainsi que au pouvoir judiciaire si une plainte vient d'être déposée. En somme, le schéma est assimilé à un labyrinthe assorti d'un visa accordé.
Nadir Hama
-DESS en Réglementation


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