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Qui approuvent les marchés publics ?
Octroi ou refus
Publié dans La Nouvelle République le 17 - 09 - 2025

Celui qui approuve un marché public, outre au préalable le visa accordé solennellement par des organes de contrôle, successivement dans ses multiples axes de préparation, la passation et son exécution est bel et bien le premier responsable de l'organisme en vertu des articles n° 6 et 10 de la loi n° 23-12 éditée le 6 août 2023. Il est prudent de déterminer un besoin répondant à une fonction socio-économique extrêmement ressentie et veiller, sans crépuscules, au bon emploi des deniers publics. A défaut, au moment d'un audit et contrôle ex ante, une erreur vaut un lourd tribut. Si le visa sollicité successivement devant l'organe de contrôle est accordé, le projet entrera en vigueur. A l'inverse, si un refus de visa est déclaré car motivé du fait de manquement aux dispositions réglementaires, le projet en question sera remis à table à nouveau pour sa maturation, sa conformité en observation des délais impartis.
Dans cette modeste contribution, un éclairage détaillé portant le processus itinéraire qui aboutit à un résultat probant, sera mis scrupuleusement en relief. Le financement et les études pour un projet d'équipement sont des préalables non négligeables.
En effet, l'irritation de tout responsable s'installe intimement et avec appréhension à cette phase charnière inhérente à l'octroi ou refus de visa, successivement aux projets d'équipements aléas ceux de développement durable et à la satisfaction de ses besoins primordiaux en matière de fonctionnement, auxquels la performance de son entité est assurément tributaire. Sournois et tendu, le climat professionnel lors de l'examen desdits dossiers, s'apparente dans une atmosphère souvent en position de fusible agité. Questionnés et chavirés, ils sont cloués entre (in) satisfaction. Souvent, l'index d'accusation est porté avec challenge contre les organes de contrôle. En parallèle, ces organes de contrôle en prime celui institué en externe, agissent soigneusement en besogne en application de textes législatifs et réglementaires accommodés à cet effet comme ceux-ci sont soumis à leur tour à un contrôle autoritaire à posteriori dont les conclusions s'avèrent fréquemment décevantes voire condamnables. Sans toutefois omettre le poids des plaintes en prévenance des opérateurs économiques contestataires devant les tribunaux. En somme, combien de projets retardés et de contentieux nés, sans fins, provoquant des répercussions sinistres ? C'est le niveau convenable de développement et l'émergence de la société en mieux qui subissent ces désagréments. Donc, la question est supposée sciemment échauffée. Aussi, devant cette halte probante, les uns comme les autres, en absence de jaillissement d'une conscience professionnelle avérée, les esprits se domptent jusqu'à la délibération.
Dans cette contribution, le voile sera ôté avec indulgence et lucidité sur cette ultime phase salvatrice : octroi et refus de visa dans les marchés publics.
Toute institution est sensée de projeter un programme d'investissement prévisionnel avec une dotation financière suffisante, inscrit dans le cadre d'un programme national de développement à titre annuel ou quinquennal. Une fois le financement accordé. Les services compétents agissent en élaborant les documents nécessaires et ce, conformément à l'article n° 197 dudit Décret, il s'agit respectivement pour les cahiers des charges accompagnés des placards publicitaires et l'estimation administrative et également une fiche analytique et un rapport de présentation de chaque projet de marché comportant les éléments essentiels à l'exercice de leur mission, sont communiqués aux membres de la commission, établis sur un modèle fixé par le règlement intérieur et arrêté par le ministère des Finances, notamment le cahier des charges qui est une étape primitive dont l'air, du point de vue clairvoyance, est chargé d'affolements et de craintes quant à l'expression des besoins nécessitant la clarté et précisions en quantité et la qualité référencées. L'organe de contrôle en interne ou externe avec formalités accomplies, procède à l'examen des dossiers, passés aux peignes fins, en adéquation avec la réglementation en vigueur, à savoir la loi n° 23-12 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et les textes qui en découlent et confrontés sur une ligne droite aux termes et dogmes de la concurrence, règles de l'éthique et déontologie, pratiques commerciales autorisées, la lutte contre la corruption et régularité d'inscription et de charges.
Comme préalable, conformément à l'article n° 193 de la loi citée ci-haut, prévoir qu'un membre de l'organe de contrôle est désigné par le président au préalable d'établir un rapport d'analyse en qualité de rapporteur. Comme l'organisme en question désigne son mandataire en vue de présenter la genèse dudit dossier soumis à l'examen et inscrit à l'ordre du jour, l'organisme peut faire appel à l'assistance d'un expert externe
Quant aux dossiers programmés, ils doivent être transmis au rapporteur et aux autres membres sans discriminations, au moins, huit (8) jours avant la tenue de la réunion prévue pour son examen. Le président est exempté de la qualité du rapporteur.
Rappelant que la loi en vigueur et le règlement intérieur de l'organe de contrôle incitent les membres et toutes personne siégeant à la réunion d'observer le secret professionnel dont le contenu de l'article 194 de ladite loi comporte clairement cette indication préventive. Les références de l'article n° 194 de ladite loi indique que le comité est un centre de décision en matière de contrôle des marchés publics relevant de sa compétence.les avis contraires peuvent être consignés dans le procès-verbal.
A ce titre, le visa de l'organe de contrôle peut-être accordé ou refusé. En cas de refus, celui-ci doit être motivé. En tout état de cause, tout manquement constaté à la législation et/ou à la réglementation en vigueur constitue un motif de refus de visa, s'il est justifié par un manquement aux principes régissant les marchés publics prévus aux articles 5 et 78 du Décret présidentiel
n° 15-247 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public. Lorsque l'organe de contrôle compétent refuse le visa ou juge un recours fondé, le service contractant prend en compte la décision de l'organe de contrôle et poursuit l'évaluation des offres, dans le respect des dispositions du Décret précité et/ou opter pour le second si un ordre croissant était déjà rendu compte par l'organe de contrôle interne. Néanmoins, la formalité serait de mise.
Dans cette optique, le visa peut être assorti de réserves suspensives ou non suspensives. Les réserves sont suspensives lorsqu'elles s'attachent au fond du projet de cahier des charges, de marché ou d'avenant proposé à l'examen. Les réserves non suspensives sont celles qui s'attachent à la forme. Le projet de marché ou d'avenant sont soumis par le service contractant qui aura apuré, au préalable, les réserves éventuelles accompagnant le visa délivré par l'organe de contrôle externe a priori compétent, aux organes financiers, en vue de l'engagement de la dépense, avant son approbation par l'autorité compétente conformément à l'article n° 10 de la loi susmentionnée et sa mise en exécution.
Dans le cas des communes, les projets de marché et d'avenant sont soumis à la délibération de l'Assemblée populaire communale et au contrôle de légalité de l'Etat, confor-
mément aux dispositions de la loi n°11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune, préalablement à leur transmission à l'organe de contrôle compétent.
Par ailleurs, le dossier inscrit à l'ordre du jour peut faire l'objet d'un report pour complément d'informations. Dans ce cas, les délais sont suspendus et ne recommencent à courir qu'à compter du jour où le complément d'informations demandé est fourni.
Dans tous les cas et, au plus tard, dans les huit (8) jours après la tenue de la séance, les décisions visées doivent être notifiées au service contractant concerné ainsi qu'à son autorité de tutelle. Comme il doit tenir ses réunions au plus tard quinze jours après le dépôt des dossiers au secrétariat assurée par l'organisme concerné qui dépend du président de l'organe de contrôle et ce, en prévision d'être examiné. L'organisme est dispensé du visa préalable de la commission des marchés compétente pour les opérations à caractère répétitif et/ou de même nature, lancées sur la base d'un cahier des charges-type déjà approuvé, dans la limite des seuils de compétence prévus par les articles 173 et 184 du Décret précédemment cité. Les consultations dont le formalisme juridique nécessite une procédure adapté ou sans formalisme conformément aux articles n° 13,14,21 du décret déjà mentionné ci-haut, ne sont pas soumises au contrôle externe. L'organisme établit sa propre procédure avec le respect de l'article n° 5 dudit
Décret.
Il est tout à fait clair qu' en vertu de l'article n° 196, le visa doit obligatoirement être sollicité auprès de l'organe de contrôle et exprimé par écrit par l'organisme concerné. Le visa global délivré par les organes de contrôle des marchés publics s'impose à toutes autorités ou services quelconques, sauf en cas de constatation d'une non-conformité à des dispositions législatives relatives aux marchés publics, le contrôleur financier et le comptable assignataire sont tenus, seulement, d'informer, par écrit, ledit organe de contrôle compétent qui a délivré le visa précédemment. L'organe de contrôle peut, suite à sa saisine par le contrôleur financier ou le comptable, soit retirer son visa ou décide d'orienter ce litige devant la hiérarchie, à savoir le Cral ou la Csm ou bien carrément demander un avis juridique auprès des services du ministère des Finances et ce, en tout état de cause, avant la notification du marché à l'attributaire, faute de quoi l'organisme peut surseoir l'exécution dudit marché en question jusqu'à ce qu'une décision soit rendue favorable ou défavorable.
Dans le cas similaire, lorsque l'organisme renonce à la passation d'un marché ayant fait l'objet d'un visa, ce dernier doit en informer obligatoirement l'organe de contrôle compétent chargé des marchés publics.
Comme finalité, une copie de la décision de visa du marché ou de l'avenant est déposée obligatoirement, contre accusé de réception, dans les quinze (15) jours qui suivent sa délivrance par l'organisme concerné, auprès des services territorialement compétents de l'administration fiscale et de la sécurité sociale. Cette décision est transmise successivement au ministère chargé des finances et au ministère chargé de la sécurité sociale pour consolidation et exploitation.
Au sujet du respect des délais impartis, l'article n° 198 du Décret présidentiel cité ci-haut suggère si le visa n'est pas émis dans les délais limités, le responsable de l'organisme saisit le président qui provoque la réunion dans les huit (8) jours qui suivent cette saisine. Celle-ci doit statuer, séance tenante, à la majorité simple des membres présents.
Rappelons que le secrétariat de l'organe de contrôle joue un rôle prépondérant dans l'organisation et le fonctionnement dont ses missions sont énumérées explicitement dans l'article 199 dudit Décret.
A titre illustratif, le secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de comité assure les tâches matérielles : la vérification que le dossier présenté est complet par référence aux dispositions du présent Décret et précisées par le règlement intérieur, l'enregistrement des dossiers des projets de marchés et d'avenants ainsi que tout document complémentaire avec un accusé de réception émis ; l'établissement de l'ordre du jour ; l'établissement des convocations des membres et les représentants de l'organisme concerné et des consultants éventuels, la transmission des dossiers aux rapporteurs dont la fiche analytique du projet de marché ou d'avenant et du rapport de présentation. la rédaction des visas, notes et procès-verbaux de séances ; l'élaboration des rapports trimestriels d'activités. Comme il assure l'accès, pour les membres, aux informations et documents et le le suivi, en relation avec le rapporteur, de l'apurement des réserves soulevées.
En parallèle, en cas de refus de visa par l'organe de contrôle des marchés, le ministre ou le responsable de l'institution publique cités à l'article 10 de la loi en vigueur, sur rapport du premier responsable, peut passer outre par décision motivée, à savoir, le wali, dans les limites de ses attributions, sur rapport détaillé peut passer outre par décision motivée dont il informe le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales. Le président de l'Assemblée populaire communale, dans les limites de ses attributions, sur rapport, peut passer outre par décision motivée dont il informe le wali compétent.
Dans tous les cas, une copie de la décision de passer outre, établie dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, est transmise à la Cour des comptes, au ministre chargé des finances dont le Conseil national des marchés publics et l'inspection générale des finances et ce, en vertu des articles n° 200 et 201 du Décret précité. Cette formalité exceptionnelle est exercée sous conditions, c'est que la décision de passer outre ne peut intervenir en cas de refus de visa motivé par la non- conformité à des dispositions législatives ; dans ce cas précis, la décision de passer outre s'impose au contrôleur financier et au comptable public assignataire. Cependant, une décision de passer outre ne peut intervenir après un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de notification du refus de visa.
En conclusion, cette diatribe de formuler un octroi ou refus de visa n'est pas l'apanage d'un organe de contrôle compétent mais elle dépend essentiellement de l'examen de la conformité des documents de références présentés au diapason avec la réglementation en vigueur. En aucun cas, avec conscience professionnelle oblige, que quelqu'un vaudrait fournir autant d'énergie et du temps pour un résultat infructueux. A quoi bon de renvoyer l'avancement d'un dossier quelconque ?
Hama Nadir
Dess en Réglementation


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