La procédure de contrôle des prix : La procédure est déclenchée avant la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché. Elle est contradictoire : sur demande de la Copeo, le service contractant demande par écrit au soumissionnaire concerné de justifier par les documents et informations appropriés, le montant et les prix en cause, et ce, dans un délai raisonnable qu'il lui fixe. Puis, la Copeo analyse, au besoin avec l'appui d'un expert, les documents et informations reçus par le biais du service contractant. Aucune procédure contradictoire n'est instituée. Le service contractant prononce le rejet de l'offre considérée sur simple confrontation avec le référentiel du prix. La sanction du contrôle des prix : Si la Copeo juge les justificatifs acceptables, elle établit un PV qu'elle transmet au service contractant aux fins de la poursuite de la procédure de passation. Le service contractant prend une décision de rejet motivée de l'offre qu'il notifie au soumissionnaire concerné, au vu du PV complémentaire de la Copeo, dans les cas suivants : Le constat de l'existence du prix excessif entraîne le rejet de l'offre concernée. Le rejet s'opère par une décision motivée du service contractant qu'il notifie au soumissionnaire en express. Le rejet de l'offre pour prix excessifs n'entraîne ni l'infructuosité de la procédure de passation, ni son annulation. Ce délai ne doit être ni trop court et faire ainsi obstacle à la réponse du soumissionnaire, ni trop long et retarder ainsi le délai de concrétisation du marché, avec le risque d'un anéantissement de la durée de validité de l'offre. Par analogie avec la procédure de complément des documents manquants ou insuffisants prévue aux articles n° 71 et 72 du Décret signalé ci-haut, un délai de dix (10) parait raisonnable. Sauf s'il s'agit de l'offre unique, le soumissionnaire concerné ne répond pas dans le délai qui lui est fixé, le soumissionnaire répond partiellement à la demande de l'organe de contrôle interne. Les documents et informations communiqués par le soumissionnaire apportent une réponse que cette dernière juge injustifiée sur le plan économique. -Fonctionnement de la Copeo : Le service contractant doit mettre à la disposition du contrôle de marchés publics les instruments à même d'assurer la pertinence et l'efficacité du contrôle. Ces instruments sont constitués essentiellement de règlements intérieurs et des codes de bonne conduite, d'éthique et de déontologie. Lorsque le service contractant relève d'une tutelle, celle-ci arrête un schéma type portant organisation et modalités d'exercice du contrôle des marchés publics. Dans tous les cas, les règles de fonctionnement de la Copeo précisent les modalités de réception des cahiers des charges et de l'ensemble des dossiers nécessaires à l'exercice de ses missions ainsi que les conditions et les formalités pour la tenue de ses réunions, ses délibérations, la transcription et la tenue des registres des opérations qu'elle effectue, les règles relatives à la désignation et le renouvellement des membres de la Copeo. Ce schéma serait approprié sous forme de règlement intérieur. – Organisation et fonctionnement de la Copeo : Acte d'institution par décision du service contractant qui détermine : La composition de la Copeo Les règles d'organisation, de fonctionnement et de quorum. Nature de la commission : Elle a un caractère permanent. En vertu de l'article n°160 dudit Décret présidentiel, il peut être mis en place plusieurs Commissions à titre d'exemple une Copeo « travaux et études » et l'autre « fournitures et services»). Profil des membres : Les membres de la Copeo doivent : Être des fonctionnaires, ce qui ne confère pas la qualité de membre aux élus, experts et consultants), Relevant de sa propre administration de souche. Être qualifiés pour assumer leurs missions : Cette qualification doit être appréciée au moment de la désignation du membre. Pendant l'exercice du mandat, le membre doit bénéficier, de façon régulière, d'actions de formation en rapport avec les exigences de son mandat. Durée du mandat : Aucune durée n'est requise. Le règlement intérieur ou la décision qui institue la Copeo peuvent, cependant, limiter la durée du mandat. Incompatibilité : Le membre de la Copeo ne doit pas être, pour le même dossier, membre d'un jury, d'une Commission des marchés ou rapporteur, ni membre du Comité de règlement amiable du litige. Etendue des attributions de la Copeo : Elle élimine les candidatures et les offres non conformes au contenu du cahier des charges ainsi que les offres qui n'obtiennent pas la note technique minimale et retient l'offre la plus économiquement avantageuse. Elle soumet ses avis au service contractant qui prend les décisions appropriées, notamment l'attribution provisoire, la déclaration d'infructuosité de la procédure ou son annulation ou l'annulation de l'attribution provisoire. Règles de fonctionnement de la Copeo : Outre les dispositions du Décret de référence, son fonctionnement est régit par son acte constitutif. En matière d'ouverture des plis, elle se réunit quel que soit le nombre de ses membres présents. L'ouverture des plis est un acte inébranlable, faute de quoi la nullité pure de la procédure. Nul report n'est toléré. En matière d'évaluation, elle se réunit en fonction du quorum que est déterminé dans la décision de constitution de la Copeo. Il ressort de la jurisprudence administrative, que l'avis de la commission d'évaluation des offres peut-être contraignant lorsqu'il est strictement basé sur le cahier des charges de l'appel d'offres (CE n° 14.637-volume 573 du 15 juin 2004- Commune d'El Maalma c/B.A- Inédit). Si le nombre des membres présents est trop faible, le service contractant prend toute mesure afin d'assurer la transparence des opérations d'ouverture des plis. La présence des soumissionnaires offre un gage de crédibilité à l'opération d'ouverture des plis, et de surcroît la signature du PV sur place. Appui à la Copeo : Deux types d'assistance peuvent être fournies à sa faveur : Le service contractant peut mettre en place un comité technique chargé : D'analyser les offres reçues, notamment pour les prestations techniquement complexes, et d'établir un rapport à cet effet, pour les besoins des travaux de la Copeo. Cette dernière peut également bénéficier de l'appui d'experts lors des réunions de clarification des aspects techniques des offres des candidats dans le cadre de l'appel d'offres restreint. Particularité de certains marchés d'importation : Pour les marchés publics d'importation prévus par l'article 23 du Décret en question, la Commission ad-hoc interministérielle est crée, avec des misions adaptées à la nature de l'opération nécessitant une promptitude de décision, due principalement à la couverture dans l'immédiat les besoins en médicaments au profit de la population et suite à la fluctuation des prix sur le marché international. Sanction du contrôle : En matière d'ouverture des plis : Le PV des opérations d'ouverture des plis est dressé séance tenante. Il est signé par tous les membres présents et contient, s'il y a lieu, les réserves des membres. En matière d'évaluation des offres : Le PV est dressé à la fin des opérations d'évaluation des offres. Il récapitule toutes les étapes de l'évaluation ou par intervalle lors de l'étape d'évaluation pour le cas des procédures restreintes. Dans tous les cas, la Copeo doit motiver ses décisions et avis. Les procès-verbaux des travaux de la Copeo sont transcrits dans deux registres ad-hoc cotés et paraphés par l'ordonnateur, l'un pour l'ouverture des plis, l'autre pour l'évaluation des offres et ce conformément aux articles n°71, 72 et 161 dudit Décret présidentiel. -L'attribution du marché public et ses conséquences : La clôture des travaux de l'évaluation des offres déclenche le processus de l'attribution provisoire du marché public. La justification des informations de la déclaration de candidature et présentation des documents originaux : au vu du PV de la Copeo, le service contractant invite, avant la publication de l'avis d'attribution provisoire, le soumissionnaire retenu à présenter les documents justifiant les informations portées sur la déclaration de candidature, et ce, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine. Son offre est rejetée s'il ne présente pas les documents requis dans le délai spécifié ; Les documents remis font ressortir, des informations non conformes à celles qui figurent dans la déclaration de candidature ; Il refuse de présenter les documents originaux, lorsqu'ils sont requis par le cahier des charges. Dans ces cas, la Copeo reprend les opérations d'évaluation tout en maintenant l'offre remise en cause dans le classement après avoir été écartée. L'attribution provisoire est formellement postée dans la presse, le Bomop et le portail du ministère des Finances et le site web de l'administration concernée. Sans recours introduit après dix jours, l'attribution provisoire devient définitive et l'attributaire recevra une notification y afférente et un ordre de service de commencement. En matière d'exécution, les deux parties, se conforment aux clauses de la méthodologie et planning du marché avec la consignation des opérations en déroulement quotidien sur un registre tenu à cet effet et mis sous contrôle périodique. Si un litige survient en accroc, son épilogue se termine par l'application des dispositions réglementaires contenues dans les articles n° 153 à 155 du Décret susmentionné. Aussi, si la situation conflictuelle persiste au-delà d'un mois calendaire, l'option de résiliation se précise avec acuité et un nouveau partenaire sera choisi sur une nouvelle procédure appropriée, toujours dans le cadre du respect des règles directrices liées à la concurrence loyale. En conclusion, la responsabilité sur le choix d'un partenaire infaillible incombe exclusivement, en dépit du parallélisme juridique accordé aux organes de contrôle institués, au premier responsable de l'institution concernée et ce en vertu de l'article n°10 de la loi n° 23-12 fixant les règles générales relatives aux marchés publics éditée le 6 août 2023. (Suite et fin) Nadir HamaDESS en Réglementation