Au chapitre de l'échange des informations par voie électronique, on serait supposé un délai ou échéancier de 10 jours dont la réglementation est sourd-muette. La convenance incombe au maître d'ouvrage en observant la nature et la complexité de la prestation en question. Les soumissionnaires peuvent prendre connaissance et télécharger le dossier de l'appel d'offres ainsi que tous les documents et informations complémentaires sensées être mises à la disposition des candidats en vertu de l'article 47 de la loi en action. La qualité désignée par la typologie de qualification professionnelle des candidats qui doivent être enregistrés par voie électronique afin de participer à l'appel d'offres, se limite au minimum d'une seule offre conformément à l'article 40 et 161 du Décret précité. Quant au seuil, voire le montant, devient une confidence immarcescible à ne pas communiquer, à contrario, la procédure devient obsolète, frappée d'irrégularités. Ceci se traduit, aussi par une semi- confidentielle, par l'estimation administrative comme les candidats peuvent présenter un rabais au moment de dépôt des offres ou le maître d'ouvrage procédera si le risque d'infructuosité se présente ou suite l'indisponibilité financière minime, à une négociation selon les termes de l'article 54 de la loi et 71 et 72 du Décret présidentiel sus référencé ci haut Le contenu de l'avis de publicité dans l'appel à la concurrence ? Il serait contenir, toujours dans l'attente de l'arrêté en question à être édité, les informations suivantes : objet de l'appel d'offres électronique, le Nif du maître d'ouvrage, date limite de dépôt des plis, date et heure limites de début et de la fin de dépôt des offres et celles de validité des offres à long terme jusqu'à l'attribution et sa durée de prolongation, référence à l'article conforme à la liste des documents justificatifs que chaque soumissionnaire doit présenter électroniquement à la phase de participation. Les conditions requises des soumissionnaires sont énoncées dans le cahier des charges et l'avis en partialité référencée. La qualité illustrée par un agrément ou seulement un registre du commerce en cours de validité des candidats qui peuvent participer, la formule du choix de soumissionnaire retenu selon l'estimation administrative du maître d'ouvrage. Egalement quel est le contenu du dossier de l'appel d'offres? Le maître d'ouvrage prépare en la faveur des candidats éventuels pour chaque appel à la concurrence un dossier contenant les offres : le dossier de candidature, une offre technique et offre financière dont les modèles de lettres et déclarations mises en annexe comme stipulé aux articles 66 et 67 du Décret présidentiel précité et sur l'arrêté du 19 décembre 2015. D'autres détails relèvent de la curiosité de chaque intéressé de se mettre à l'épreuve ! A la question : Est-il possible de donner des informations immédiatement sur l'appel d'offres électronique aux soumissionnaires ? La question renferme sa pertinence. Chaque soumissionnaire peut demander, électroniquement et via le portail des marchés publics, à l'adresse du maître d'ouvrage, des éclaircissements ou informations qui concernent une ambigüité ou sujétion technique relevée intéressante à la bonne exécution ou forme du marché en question selon un délai mentionné dans le cahier des charges y correspondant, et ce, avant la date prévue au dépôt des offres auquel le maître d'ouvrage doit répondre avec une célérité optimale à ne pas entraver la régularité de la procédure sauf s'il juge la nécessité de procéder à un prolongement de délai par voie électronique, par le biais du portail des marchés publics, aéré devant tous les candidats soumissionnaires et accessible à leur curiosité et en collaboration axée sur cette mission professionnelle. Donc, les candidats sont tous traités au même pied d'égalité et la concurrence garde son plein caractère loyaliste. La résonnance de l'efficacité de la procédure et la bonne utilisation des deniers publics sont accueillis en harmonie chez les soumissionnaires et de surcroît, devant tous contrôle et audit interne ou externe. On arrive devant les organes de contrôle externes :la commission des marchés publics du maître d'ouvrage est créée conformément aux termes de la loi selon les seuils prédéfinis et capacités statutaires de la hiérarchie administrative institutionnelle, les dispositions contenues dans les articles 13,16, 21,23, 24, 41, 87, 171 à 175 et 184 du Décret présidentiel font références aux multiples commissions et/ou seuils autorisés ou d'examiner la prestation objet de l'appel à la concurrence ou consultation en extension aux éventuels avenants et ce, du bas échelon de l'administration jusqu'à son sommet y compris les marchés examinés et octroyés à la faveur de la tenue des Conseils du gouvernement ou de ministres suite ou non des accords intergouvernementaux ou ceux de coopération et du partenariat. Bien que d'autres institutions mentionnées aux articles 100 et 109 de la loi en cours sont écartées de ce juridisme. Elles s'occupent elles-mêmes à la fois de la préparation, passation, exécution, contrôle et audit de leur propre nomenclature aléa les programmes prévisionnels futuristes. Dans la même succession, la commission pourra être désignée par l'autorité compétente comme par son président. Elle est composée respectivement de fonctionnaires – membres relevant du service contractant et par leur administration spécifique, qualifiés et choisis pour leur compétence avérée conformément à l'article n° 96 de la loi indiquée ci-haut dont la confidentialité est strictement de mise, à défaut des mesures punitives et coercitives qui sont prévues à l'orne des articles 65 à 71 de la loi en vigueur ou carrément affairé par un contrôle à posteriori dans le cadre de la loi n° 06-01 du 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Sans toutefois omettre les enquêtes judiciaires suite aux plaintes des requérants ou une révélation sur la place publique. En matière d'assiduité, la présence du membre titulaire est obligatoire ou substitué par son suppléant alors le premier responsable du maître d'ouvrage devient membre et la qualité des autres membres interviennent au diapason de la constitution initiale de ladite commission. A l'inverse, le membre qui est à sa troisième absence consécutive, le maître d'ouvrage par le biais du signalement par écrit par le président de la commission, demande son remplacement express devient imminent. Outre cela, le maître d'ouvrage peut créer un comité technique composé d'experts ou une commission Adhoc en réponse aux doléances de son organe de contrôle externe ou fait appel à toute personne experte suite aux besoins sollicités par son organe de contrôle interne ou externe sans prise de décision, c'est uniquement de remettre à un rapport d'analyse portant la qualité ou exigences fonctionnelles du produit objet de l'appel à la concurrence fixé sur un marché jadis conclu dont les critères d'évaluation et analyse technique sont également contenus dans le dossier d'appel d'offres. A titre d'exemple, le choix d'une table d'anatomie, relève de la compétence en ses exigences fonctionnelles et optionnels évolutifs, dans le fonds et sur la forme, des professeurs spécialisés en la matière. Toujours par voie électronique, les soumissionnaires, assistent comme signalé ci-haut et suivent via le portail les résultats par la diffusion instantané des renseignements y afférents dès la phase d'ouverture des plis jusqu'à l'étape ultime d'attribution provisoire et l'éventualité des recours à condition que la procédure ne soit pas altérée par un vice de forme d'accointances. Rappelons que le recours est examiné devant un organe de contrôle à un degré supérieur à la dite commission et ce, en vertu de l'article 56 de la récente loi en cours de validité. Donc, jugé entre fondé et infondé, lors de son examen, la décision prise par la commission peut être entérinée selon la décision de l'organe examinant ledit recours. Les organes de contrôle siègent en observant le quorum, à défaut la séance est reportée à l'exception de la commission d'ouverture des plis qui ouvre les plis quel que soit le nombre des membres présents dont le premier responsable ou le président fait de son mieux qu'au moins un membre soit présent. Outre un PV est établi, le complément du dossier par des pièces manquantes est tolérée hormis les documents assujettis à l'évaluation et analyse technique tels que le mémoire technique, les bilans et ceux relevant d'éligibilité. Si aucune offre n'est déposée ou autres encombrements, les articles n° 40 et 161 du Décret présidentiel seront appliqués. Les soumissionnaires ouvrent droit via le portail de connaître les résultats en détail et l'attributaire dont les indicateurs relevés en topo dans le placard publicitaire en question est puisé du fonds de l'article 65 du Décret présidentiel précité. Comme une sonnette d'alarme tirée, toute forme de communication échangée entre le maître d'ouvrage et les soumissionnaires hors du portail est qualifiée d'attribut de conflit d'intérêt ou connivence maladroite. En somme, le cahier des charges fait foi lors de traitement des offres en ses moult phases conditions de participation, documents présentées et évaluation technico-financière, le choix de l'attributaire et la forme publicitaire y afférente à ce processus. Si le fonctionnement du portail présente une défaillance, le maître d'ouvrage suspend la procédure pendant son dysfonctionnement et reporte ultérieurement la date de reprise. L'attributaire est invité par une notification par voie électronique, cosigne ledit document en commun sur un PV de constat et déclare son engagement par un ordre de service émis par le maître d'ouvrage. A défaut, l'évaluation se poursuit et un autre soumissionnaire sera choisi, bien que le désistement ou sa non qualification professionnelle est révélée avant ou après l'attribution à l'image d'une fausse déclaration ou incapacité de justifier par un document à compléter jadis manifesté dans la déclaration de candidature remplie par ses soins, soit sanctionné dans la black-list et interdit de soumissionner à la commande publique. En conclusion, la mise en forme d'une procédure par voie électronique, certes, n'est pas une sinécure. Néanmoins, elle présente beaucoup d'avantages pour les deux parties concernées à moins de commencer par le balancement du placard publicitaire et le dossier d'appel à la concurrence, la phase de dépôt et ouverture des offres, d'une manière instantané et la publication de tout acte intervenant lors d'une soumission. Il suffit de commencer ! (Suite et fin) Hama Nadir Dess en Réglementation