A l'issue de la procédure inhérente à l'ouverture des plis et celle d'évaluation technico-financière de la trilogie des offres, l'organe de contrôle interne propose un soumissionnaire retenu que son employeur déclarera comme attributaire provisoire avec un délai de dix jours accordé à l'éventuel recours. Sans contestation, un ordre de service de démarrage est, lui, délivré, après avoir cosigné ledit marché. L'autorité compétente, naguère, au moment primaire de l'expression des besoins, pense prématurément à son futur partenaire qu'il soit apte à accomplir avec satisfaction ses attentes professionnelles formulées dans un contrat. Les organes de contrôle internes et externes et l'autorité approbative exercent un rôle dominant, lors du processus de préparation, de passation, d'exécution et de contrôle de la procédure aboutissant au choix de l'attributaire du marché. Faute de quoi, la prestation en question serait, soit inexécutée accusant un retard provoquant une réévaluation financière ou inaccomplie donc inemployable. Cela empêche l'intégrité socio-économique et la privation de l'émergence du territoire y compris l'incorporation citoyenne. Par certitude, le choix est affirmé sur des critères objectifs en référence aux articles n° 05, 53, 54, 71, 72 et 78 du Décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public et dans le schéma synoptique de la méthodologie et le barème de notation liés aux conditions d'éligibilité et/ou de participation et à l'évaluation des offres obtenues suite à la publication de l'avis d'appel à la concurrence et conçus préalablement dans le cahier des charges y afférent. Donc, en fonction de la méthodologie retenue par le cahier des charges, la COPEO, à savoir, la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres, effectue, outre l'ouverture des plis selon les conditions exigées liées précisément à la date et heure limites de dépôt et ceux d'ouverture, elle procède à l'évaluation des offres selon les dispositions réglementaires contenues dans les articles n° 70, 71, 72 et 161 du Décret précité ci-haut. En revanche, comme une situation de fait, devant certains résultats issus des travaux des organes de contrôle, incitent l'autorité compétente à prendre ses dispositions responsables, en prime le traitement des divergences particulières telles que être amené à prendre des décisions en présence des offres proposant un prix anormalement bas ou excessif aberrants ou en cas d'atteinte aux principes directeurs concurrentiels. Sachant que la protection de la concurrence est un enjeu fondamental des marchés publics. L'irrespect des règles concurrentielles mène, sans indulgence, à une sanction pénale. Les manœuvres douteuses des uns comme les autres peuvent se fomenter. Le Décret prévoit donc de sanctionner toute pratique restrictive à la concurrence de la part des soumissionnaires acolytes, et ce, par le rejet par le service contractant, sur proposition de la COPEO, de l'offre retenue, s'il est établi que le soumissionnaire en cause est l'auteur de pratiques constitutives d'une position dominante ou qui fausseraient la concurrence, contrairement aux aspects juridiques et la méthodologie préconisés. -La justification du rejet des offres au regard des pratiques anti- concurrentielles : En vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 03-03 relative à la concurrence, du 19 juillet 2003, les dispositions de l'ordonnance s'appliquent « aux marchés publics à partir de la publication de l'avis d'appel d'offres jusqu'à l'attribution définitive du marché ». -La position dominante : La position dominante est définit comme la situation dans laquelle une entreprise détient une puissance économique telle qu'elle a le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, sur le marché en cause. Cette situation lui permet d'adopter des comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, l'existence d'une position dominante est constatée par le Conseil de la Concurrence dans les conditions fixées par les articles 7, 8 et 17 de l'ordonnance n° 03-03 susmentionnée et par le Décret exécutif n° 05-175 du 12 mai 2005 fixant les modalités d'obtention de l'attestation négative aux ententes et à la position dominante sur le marché. Pratiques faussant la concurrence dans les activités considérées. Dans le domaine des marchés publics, le phénomène prend généralement la forme d'ententes entre les candidats. Ces ententes se matérialisent par différentes stratégies : L'offre de couverture dite également "de complaisance", fictive ou symbolique, est la technique la plus fréquemment utilisée pour les soumissions concertées. Il y a offre de couverture lorsqu'un candidat accepte de soumettre une offre qui est plus élevée que celle de l'entreprise censée remporter le marché, ou qui est trop élevée pour être acceptée, ou qui est assortie de conditions spéciales notoirement inacceptables par l'acheteur. -La Suppression d'offres : Les schémas de suppression d'offres résultent d'accords entre concurrents par lesquels une ou plusieurs entreprises conviennent de ne pas soumissionner ou de retirer une offre faite précédemment, de façon que soit acceptée l'offre de l'entreprise censée remporter le marché. -La rotation des offres : Lorsqu'il y a rotation des offres, les entreprises parties à la collusion continuent de soumissionner, mais elles conviennent que chacune remportera à tour de rôle le marché. La rotation des offres peut prendre des formes très variables. -La Répartition des marchés : Les concurrents procèdent à un morcèlement du marché et conviennent de ne pas se concurrencer pour certains clients ou certaines zones géographiques. La décision du service contractant est fondée, sur proposition de la COPEO, à rejeter les offres des soumissionnaires s'il apparaît, qu'elles résultent d'ententes entre ces candidats. -Des prix anormalement bas ou excessifs : Le Décret confère au service contractant une responsabilité en matière de contrôle des prix des soumissions. L'article n° 107 dudit Décret offre la possibilité d'exiger à l'attributaire d'exhiber les prix de revient. Pour l'essentiel, cette responsabilité vise, d'une part, à protéger la dimension économique des marchés publics, notamment du point de vue de leur efficacité et de l'économie de la dépense publique, d'autre part, à préserver la concurrence. Deux situations sont prévues : celle de l'offre dont les prix ou le montant sont anormalement bas et celle dont les prix sont chèrement excessifs. Dans les deux cas de figure, une aberration serait signalée. Ces acquiesces feront l'objet d'une opération d'annihilation. -Procédures de traitement des prix anormalement bas et chèrement excessifs : Par définition, un prix anormalement bas est celui qui ne reflète pas la réalité économique des prix au moment de la soumission. Cette situation est de nature à porter atteinte à la concurrence ou à mettre en péril l'exécution du marché en raison d'un risque d'inexécution voire une défaillance ou de mauvaise exécution, produite en sous-qualité. Le service contractant est dans l'obligation de s'assurer que ces prix reflètent la réalité économique du marché. Ce soumissionnaire est conditionné de présenter des garanties aléas une caution de soumission et un vif engagement d'assumer pleinement sa responsabilité coïncidé avec un suivi rigoureux. Ce contrôle s'opère également en présence d'un rabais dont le taux ou le montant parait anormalement élevé. Un prix est excessif s'il ne correspond pas à une réalité économique, au moment de la soumission. Il s'agit d'un prix surestimé qui présente un écart important par rapport à l'estimation administrative du service contractant ou à la moyenne du marché. Cette situation est différente de celle où les crédits budgétaires sont insuffisants pour couvrir les besoins du marché et qui justifie l'infructuosité de l'appel d'offres. -Fait générateur : La COPEO a pour obligation de soulever, dans son PV relatif à l'évaluation des offres, le caractère anormalement bas de l'offre et aussi, le caractère excessif des prix et à proposer au service contractant le rejet de l'offre considérée. -Périmètre : Seul le soumissionnaire retenu provisoirement est concerné par la mise en oeuvre de ce dispositif. En outre, le dispositif s'applique quand le caractère anormalement bas concerne le montant global ou un ou plusieurs prix, unitaires ou forfaitaires, de l'offre financière. -Le référentiel des prix : Le service contractant doit s'appuyer sur un référentiel de prix pour déterminer si le montant ou les prix en cause sont anormalement bas. Pour cela, il peut se fonder sur les documents justifiant les coûts de revient des prix des prestations, demandés en application de l'article 107 du Décret précité. La moyenne des montants et des prix soumis par les concurrents de l'attributaire, si cette moyenne est elle-même raisonnable. L'estimation administrative des besoins qu'il a établie dans le cadre de l'article 27 du Décret susmentionné, le recours à toute expertise dans le domaine de l'objet du marché. L'estimation administrative peut être un référentiel dès lors qu'elle revêt un caractère raisonnable et sincère. Le recours à une expertise peut s'avérer opportun dans le cas où le service contractant n'est pas en mesure de connaître le marché des prestataires. (A suivre) Nadir Hama DESS en Réglementation