Avec la présence ou l'absence du mémoire technique fixé comme une pièce immanquable, l'acheteur et son client soumissionnaire, sont tous, accablés d'autant plus que son évaluation demeure approximative. Il constitue un fonds du débat en milieu des uns et des autres. Qui tranchera sur sa conception en croquis et sa juste validation ? En matière de validation des offres lors d'une procédure de passation d'un marché public, on note sévèrement que l'absence de la pièce dite mémoire technique dont un des conditions injustifiées, conduit au rejet systématique de l'offre du soumissionnaire du fait de son caractère obligatoire en réponse à un appel à la concurrence. Selon l'avis juridique n° 336/dmp/mf dans son alinéa 2 daté du 12 avril 2016 signifie que l'administration met préalablement un modèle-type. Ceci s'avère une évidence mais en pratique, les uns comme les autres, trouvent du mal à sa réelle définition. Dans cette approche didactique, comme soutien salvateur, sur une analyse synchronisée, comment réagir à cette controverse navrante? Qui est fautif suite à une défection ? Introduit à la faveur des consolidations portées au dispositif réglementaire en 2015 et exigé comme une pièce inéluctable au moment de la soumission à une commande publique, le milieu professionnel, depuis, souffre quant à son application, suite aux interprétations diverses jugées incommodes par les uns comme par les autres et gravement devant l'inexistence d'un modèle-type. Les soumissionnaires remettent en cause son approche, en revanche, faute de quoi, l'offre présentée à la soumission sera systématiquement rejetée. En conséquence, l'intégrité socio-économique et l'émergence du territoire ainsi que l'incorporation citoyenne seront mises en expectative. L'agencement du territoire et les attributs de développement local seront relégués au second plan. Pis, les conséquences seront néfastes car elles se répercutent sur le délai des engagements voire provoquant un retard encombrant enregistré suite à l'infructuosité, aux réévaluations budgétaires redondantes et à l'inexécution de la nomenclature des projets inscrits pour la période considérée et, pire encore, en vertu de la nouvelle loi n°18-15 portant les lois de Finances éditée le 2 septembre 2018, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2023, l'inscription dudit projet devenu inexécuté durant deux ans à venir marque sa suppression momentanée en attendant un exposé de motifs proposant sa relance. En réalité, ce nouveau document révélé mémoire technique remplace, en croyable analogie, l'expression jadis existée dans l'antique Décret présidentiel n°10-236 portant réglementation des marchés, à savoir, l'offre technique proprement dite. Néanmoins, cette fois-ci, le législateur, devant probablement l'exposé des motifs relevant les contraintes soulevées auparavant, a bien voulu améliorer consciencieusement le contexte relatif à la forme et le fond portant le planning et méthodologie du déroulement et/ou l'exécution de la prestation en question, à savoir, la réalisation des travaux, des études, des acquisitions ou des services. En profondeur, cela relève des pratiques concurrentielles. Le soumissionnaire se distinguera non seulement de par les équipements et statut juridique mais par ses propres moyens humains mis à la disposition du marché, qui seront mis à profit. Puisqu'il s'agit de décrire minutieusement par étapes avec une chronologie rationnelle les agissements à caractère professionnel dont les prestations, objet du contrat cosigné, seront pleinement exécutées dans le rapport qualité-délai et coût sont conclus. L'essence de cette démarche est purement justifiée par les critères d'évaluation conseillés dans l'article n° 78 du Décret présidentiel susmentionné. Cela permet à l'administration de procéder au suivi et contrôle périodique des engagements contractuels en portant des réserves ou valide l'exécution des prestations. En matière de suivi et mesures coercitives, le cahier journal fait foi. Donc, la soumission n'est plus un acte mécanique irréfléchi, est pensée, désormais, sous un angle qualitative car elle n'est pas seulement assujettie à présenter une panoplie de documents exigés nécessaires et justifiant les capacités tous azimuts du soumissionnaire à déposer le jour fixé à l'ouverture des plis, mais, le parcours est devenu plantureux. Puisque le soumissionnaire est instruit à susciter son propre croquis quant aux divers moyens mis en avant, le timing, la méthodologie inhérentes au déroulement express, dans le respect des spécifications techniques et exigences fonctionnelles liées à la satisfaction du besoin ou attentes professionnelles envisagées à accomplir par un partenaire infaillible et à l'égard du délai imparti proposé. En fait, ce n'est pas une sinécure, c'est à ce niveau que le potentiel technique, scientifique et humain du soumissionnaire apparaisse en probité et intégrité professionnelles. C'est pour cette simple raison que ce fameux mémoire technique qui est compté, évalué, frappé d'obligation voire considéré un motif de rejet. Il suscite un intérêt majeur pour l'administration et sans nul doute un casse-tête médius pour les candidats soumissionnaires. C'est à ce niveau qu'apparaisse largement la quadrille consistance illustrée par la compétence, l'efficacité, l'efficience et la performance de l'entreprise. Nonobstant, cette démarche qualitative incite le potentiel de l'outil national de production à se constituer dans sa forme juridique, physique et approche technico-scientifique dans ses engagements professionnels. A ce titre, elle constitue un préalable outre l'assurance et garantie étendues dans les clauses dudit contrat. C'est pourquoi également que le Décret exécutif n°14-139 du 20 avril 2014 portant l'octroi du certificat de qualification et de classifications professionnelles, délivré dans les conditions et selon les modalités fixées aussi dans les arrêtés interministériels du 15 mai 2016, du 17 avril 2016 et du 5 février 2017 qui feront par interprétation l'objet en clauses distinctes, avec exactitudes certaines, des références exigées dans le cahier des charges avec précision et la détermination de la catégorie de classification minimale ainsi que le domaine d'activité requis pour être éligible, est mis en place et à cette raison pure et simple d'être existée voire utilisé. Cette éligibilité des candidats avec son apanage de conformité des offres se mesure à l'application stricte préalable des articles n°43 à 56 du Décret présidentiel précité. Donc, indépendamment des positions assimilées en proies et bourreaux, les uns comme les autres sont obligés solidairement de convenir à un consensus aménagé sur la mise en forme de ce fameux document lu mémoire technique. L'administration est, dans ses cahiers de charges proposés, suite à la publication de son appel à la concurrence, subjuguée à un présenter un modèle selon la typologie de la prestation formulée. A contrario, le soumissionnaire, sous risque que son offre soit rejetée pour cause manque de mémoire technique, est appelé à concevoir son propre modèle en décrivant la chronologie de déroulement ou d'exécution de ladite prestation à laquelle à postuler et ce, en préservant ses chances de s'accaparer d'être mieux noté sur le barème de notation des critères d'évaluation jadis contenus dans le cahier des charges en question. Dans les deux cas de figure, la controverse est soignée. Ni, l'un, ni l'autre ne disconviendra la proposition émise. A proximité, l'évaluation risque d'être subjective. Le soumissionnaire pourra contester par dépôt d'un recours motivé en avançant la comparaison parallèle avec le modèle présenté par le soumissionnaire titulaire ou retenu. A ce niveau, la mise en application de l'article n°5 du Décret présidentiel en action, contenu des dispositions réglementaires y afférentes au libre accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure et ce, en vue de la bonne utilisation des deniers publics et l'efficacité de la commande publique, est salutaire. Car, les pratiques anticoncurrentielles ou dolosives sont largement punies. En conclusion, l'existence du mémoire technique ne garanti nullement la sélection définitive de l'offre puisque les étapes d'ouverture des plis et celles d'évaluation des offres constituent successivement un étalage de remonté du gouffre, par élimination ou succession positive en concurrence jusqu'à une offre apparaisse en vedette qui sera proposée à l'administration conformément aux articles n°72 et 161 du Décret en action qui se chargera de sa déclaration en confrontation avec d'autres dispositions alignées aux articles n°53, 54,65 et 75 du même décret, sans toutefois omettre les conditions contenues dans le cahier des charges y afférentes. Enfin, une attribution provisoire s'opère en attendant le creuset de 10 jours dédié au recours, si ce dernier est fondé, son examen se fera à un niveau supérieur de contrôle, son verdict est incontestable. Puis, un ordre de service de démarrage intervient, après avoir cosigné ledit marché avec possibilité de procéder à l'optimisation et la mise au point de l'offre dans ces conditions d'exécution notamment le rapport qualité, délai et éventuel rabais. Telle est l'économie du sésame du mémoire technique. Car, c'est du pain dur sur un plancher ! Nadir HAMA – DESS en Réglementation