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Suivi, contrôle et neutralité, principales attributions de la commission de surveillance
Publié dans Algérie Presse Service le 22 - 02 - 2012

ALGER - Le suivi, le contrôle des opérations électorales et la neutralité des agents en charge des opérations de vote sont les principales attributions conférées à la commission nationale de surveillance des élections, installée mercredi à Alger.
L'article 174 de la loi électorale stipule que "dans le respect de la Constitution et de la législation en vigueur, la commission nationale de surveillance des élections exerce une mission de suivi et contrôle des opérations électorales et de la neutralité des agents en charge de ces opérations".
La commission délègue également des membres pour effectuer des visites sur le terrain à l'effet de constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions de la loi, énonce l'article 175 de la loi électorale, publiée au Journal officiel n°1 du 14 janvier 2012. Il s'agit pour les membres délégués par la commission de s'assurer du déroulement des opérations de révision des listes électorales conformément aux dispositions légales.
Cette commission doit aussi s'assurer, selon les dispositions de la loi électorale, que la liste des membres titulaires et suppléants du bureau de vote est affichée aux chefs-lieux de la wilaya et des communes ainsi que dans les bureaux de vote le jour du scrutin.
L'article 175 stipule, en outre, que les bulletins de vote sont mis en place dans les bureaux de vote conformément à l'ordre de disposition arrêté entre les représentants des listes des candidats. Les bureaux de vote doivent être dotés en matériels et documents électoraux "nécessaires", notamment en urnes transparentes et en isoloirs en nombre suffisant.
La même disposition stipule que toutes les infrastructures désignées par l'administration pour abriter les meetings de la campagne électorale ainsi que les sites réservés à la publicité des candidatures sont répartis conformément aux décisions arrêtées par la commission nationale de surveillance des élections.
Dans le même cadre, la commission nationale de surveillance des élections doit s'assurer que toutes les dispositions sont prises à l'effet de permettre aux représentants des candidats d'assister aux opérations de vote des bureaux itinérants jusqu'à la fin de l'opération et le ralliement du centre de vote de rattachement et de participer au gardiennage de l'urne et des documents électoraux jusqu'à l'achèvement du dépouillement.
La commission doit également s'assurer que le dépouillement est public et est opéré par des scrutateurs désignés conformément à la loi, avec la remise à chacun des représentants dûment mandatés des candidats, d'une copie certifiée conforme à l'original des procès-verbaux de dépouillement, de recensement communal des votes et de centralisation des résultats.
Les PV leur sont remis "systématiquement" après avoir été dressés et signés, est-il mentionné dans l'article 175 définissant les attributions de la commission nationale de surveillance des élections.
La commission est également habilitée à saisir les institutions officielles chargées de la gestion des opérations électorales de toute "observation, carence, insuffisance ou abus" constatés dans l'organisation et le déroulement des opérations électorales.
La commission est habilitée en outre de recevoir copies et éventuels recours des candidats ou des partis participant aux élections, et ce, durant toute la phase précédant chaque campagne électorale, durant celle-ci et pendant le déroulement du scrutin.
La commission est habilité à adresser d'"éventuelles observations", durant la campagne électorale, à tout parti politique ou candidat auteurs de "débordements, de dépassements ou d'infractions" et arrête, à ce titre, "toute mesure jugée utile, y compris le cas échéant la saisine des instances concernées appuyées par ses délibérations".
Elle bénéficie aussi, selon les dispositions de la loi électorale, de l'accès aux médias publics qui sont tenus de lui apporter leur soutien, ces médias (publics) étant saisis par le président de la commission.


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