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Règlement des conflits de travail: les mécanismes du dialogue social présents dans la législation et absents sur le terrain
Publié dans Algérie Presse Service le 13 - 02 - 2018

La législation algérienne du travail consacre des mécanismes de dialogue social pour régler les conflits de travail mais sur le terrain ces moyens sont totalement absents, ce qui mène souvent à des situations de blocage comme c'est le cas dans les secteurs de la santé et de l'éducation.
Le dialogue direct et indirect rêvait une "importance cruciale" pour le règlement des conflits sociaux, étant donné que l'objectif primordial est de prévenir l'aggravation des conflits entre employeurs et travailleurs, a indiqué à l'APS le sociologue politique Nacer Djabi, qui signale que "la culture du dialogue à travers la médiation par exemple, est enracinée dans les traditions de la société algérienne, et dans le passé les familles recouraient aux notables de la région pour régler les conflits quelque soit leur nature".
A cet effet, le président du Conseil national de l'ordre des médecins, Dr. Mohamed Bekkat Berkani a plaidé pour "l'arbitrage" du président de la République au sujet de la grève des médecins résidents, appelant à la tenue d'un Conseil interministériel restreint pour trouver une solution à ce conflit de travail qui "n'a que trop duré".
Le président de la commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Bouabdallah s'est dit disposé à assumer le rôle de médiateur dans ce conflit.
Mécanismes et dispositions de règlement des conflits collectifs de travail prévus par la loi
Plusieurs mécanismes et dispositions de dialogue entre l'employeur et le syndicat sont prévus par la loi 90-02 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail notamment la réconciliation, la médiation et l'arbitrage.
Dispositions applicables aux institutions autres que les administrations publiques
Dans ses dispositions relatives à la prévention et au règlement des conflits de travail applicables aux organismes employeurs autres que les institutions et administrations publiques, l'article 5 de cette loi énonce qu'"en cas de différend entre les deux parties sur toute ou partie des questions examinées, l'employeur et les représentants des travailleurs enga­gent les procédures éventuelles de conciliation prévues par les conventions ou accords auxquels ils sont parties".
La même disposition ajoute qu'"à défaut de procédures conventionnelles de concilia­tion ou, en cas d'échec de celles-ci, l'inspection du travail territorialement compétente est saisie du diffé­rend collectif de travail par l'employeur ou les représen­tants des travailleurs".
S'agissant de la conciliation, l'article 6 énonce que "l'inspection du travail territorialement compétente saisie d'un différend collectif de travail procède obligatoirement à la tentative de conciliation entre l'employeur et les représentants des travailleurs".
En revanche, dans son article 9, il est stipulé qu'"en cas d'échec de la procédure de conciliation sur toute ou partie du différend collectif de travail, l'inspecteur du travail établit un procès-verbal de non conciliation. Dans ce cas, les parties peuvent convenir de recourir à la médiation ou à l'arbitrage tels que prévus par les dispositions de la présente loi".
Au chapitre de la médiation, l'article 10 stipule que "la médiation est la procédure par laquelle les parties à un différend collectif de travail s'accordent pour confier à une personne tierce appelée médiateur, qu'elles désignent d'un commun accord, la mission de leur proposer un règlement amiable de leur différend".
Dans le même sillage, l'article 11 explique que "le médiateur reçoit des parties toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission" et qu'"il est tenu, à l'égard des tiers, au secret professionnel sur toute information dont il a pu prendre connaissance à l'occasion de sa mission.
Le médiateur est assisté, en matière de législation du travail, à sa demande, par l'inspection du travail territorialement compétente".
Au chapitre de l'arbitrage, la loi 90-02 stipule dans son article 13 que "lorsque les parties conviennent de soumettre leur différend à l'arbitrage, il est fait application des articles 442 à 454 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi", ajoutant que "la sentence arbitrale est rendue en dernier ressort dans les trente (30) jours de la désignation des arbitres. Elle s'impose aux parties, tenues d'en assurer l'exécution".
Dispositions applicables aux institutions et administrations publiques
Dans son chapitre II, relatif aux dispositions applicables aux institutions et administrations publiques, le loi énonce dans l'article 14 que les établisse­ments, institutions et organismes publics à caractère administratif ainsi que les administrations centrales de l'Etat, des wilayas et des communes constituent les institutions et administra­tions publiques, présentées en tant que telles dans la présente loi.
En matière de prévention des conflits collectifs de travail, l'article 15 relève que "l'examen de la situation des relations socio professionnelles se réalise dans les institutions et administrations publiques au cours de réunions périodiques entre les représentants des travailleurs et les représentants habilités des institutions et administrations publiques concernées"
Au volet conciliation, l'article 16 stipule qu"en cas de différend entre les deux parties sur toute ou partie des questions examinées, les représentants des travailleurs saisissent, en recours" plusieurs parties, à savoir les autorités administratives compétentes au niveau de la commune ou de la wilaya dont relève l'institution ou l'administration concernée, les ministres ou leurs représentants habilités lorsque les institutions ou administrations concernées relèvent de leur compétence ou lorsque le différend collectif de travail revêt un caractère régional ou national.
Dans le même sillage, l'article 17 énonce qu'"à défaut de règlement des questions, objet du recours, prévues à l'article précédent, l'autorité hiérarchique supérieure convoque dans les huit (8) jours de sa saisine, les parties au différend collectif de travail à une réunion de conciliation, en présence de représentants de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'inspection du travail territorialement compétente", alors que l'article 18 relève que "lorsqu'il est constaté, lors de la réunion de conciliation, que le différend porte sur la non application d'une obligation réglementaire, l'autorité hiérarchique supérieure saisie, veille à en assurer l'application, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de la saisine".
La même loi souligne dans son article 19 que "lorsqu'il est constaté lors de la réunion de conciliation que les points objet du différend collectif de travail portent sur l'interprétation de dispositions légales ou réglementaires ou sur des questions qui ne peuvent être prises en charge dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, l'autorité chargée de la fonction publique est saisie (...) par l'autorité hiérarchique supérieure (...) à l'effet de soumettre les questions objet du différend au conseil paritaire de la fonction publique" prévu par cette loi.
Toujours au sujet de la conciliation, l'article 20 énonce qu'"au terme de la procédure de conciliation prévue aux articles 16 à 19 et qui ne saurait excéder 15 jours à compter de la date de la première réunion, l'autorité hiérarchique supérieure établit un procès-verbal signé des parties consignant les accords intervenus et, le cas échéant, des propositions, à l'autorité chargée de la fonction publique, relatives aux formes et procédures de prise en charge des questions sur lesquelles persiste le différend".


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