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Procédure pénale: extension de compétence dans les infractions de terrorisme et de crime transnational organisé
Publié dans Algérie Presse Service le 03 - 09 - 2020

L'Ordonnance modifiant et complétant celle du 8 juin 1966, portant code de procédure pénale, vient de paraitre dans le dernier numéro du Journal officiel (JO), comportant notamment l'introduction d'un nouveau livre inhérent à "l'extension de compétence dans les infractions de terrorisme et de crime transnational organisé".
Il s'agit de l'Ordonnance n 20-04 du 30 août 2020 qui, dans le chapitre "Extension de compétence dans les infractions de terrorisme et de crime transnational organisé", dispose notamment que "le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d'Alger exercent une compétence concurrente à celle résultant de l'application des articles 37 et 40 de la présente loi, dans les infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversifs prévues par le code pénal".
Ceci, en sus "des infractions prévues par la loi du 6 février 2005 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme".
En outre, il est indiqué que "le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d'Alger exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national et ont une compétence exclusive pour la poursuite et l'instruction des infractions d'actes terroristes prévues dans l'article 87 bis 6 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes", est-il également prévu.
Ladite Ordonnance prévoit également un second livre inhérent à "l'utilisation de moyens de télécommunications audiovisuelles au cours de la procédure". A ce titre, il est stipulé que "pour les nécessités du bon fonctionnement de la justice ou du maintien de la sécurité ou de la santé publique ou lors de catastrophes naturelles, ou pour des raisons de respect du principe des délais raisonnables, les juridictions peuvent recourir à la visioconférence dans les procédures judiciaires dans le respect des droits et des règles prévus dans la présente loi".
"Les actes de poursuite, d'instruction ainsi que les formalités accomplies ne sont pas renouvelés alors que le dessaisissement du dossier de la procédure a pour effet le transfert au procureur de la République et au juge d'instruction du pôle pénal économique et financier des pouvoirs de direction et de contrôle des activités de la police judiciaire quant aux actes accomplis, en cours ou à accomplir", est-il ajouté.
Par ailleurs, ladite Ordonnance prévoit que "s'il estime que l'infraction relève de sa compétence, le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, après avis du procureur général près la Cour d'Alger, peut revendiquer le dossier de la procédure, lors des investigations préliminaires, de la poursuite et de l'instruction".
"Lors des phases des investigations préliminaires et de poursuites, le procureur de la République, territorialement compétent, saisi des réquisitions du procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, tendant à revendiquer le dossier de la procédure, prend une décision de dessaisissement au profit de ce dernier", est-il ajouté.
"Dans le cas où une information judiciaire a été ouverte, les réquisitions du procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, tendant à la revendication du dossier de la procédure, sont transmises, par le procureur de la République, au juge d'instruction saisi de l'affaire. Le juge d'instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d'instruction du pôle pénal économique et financier ».
"En cas de revendications simultanée du dossier par les procureurs de la République près le pôle pénal économique et financier et celui près la juridiction à compétence territoriale étendue, la compétence revient d'office au procureur de la République près le pôle pénal économique et financier. Si le dossier de la procédure est pendant devant la juridiction à compétence territoriale étendue, au cours des investigations préliminaires, de poursuite ou de l'instruction, le désistement, au profit du procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, intervient sur demande de ce dernier", stipule également le texte.


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