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Le nouveau Code de procédure pénale : Des dispositions irréalistes
Publié dans El Watan le 03 - 06 - 2009

La mise en application, depuis 1 mois environ, du nouveau Code de procédure civile et administrative (CPCA) a suscité des commentaires, pour la plupart défavorables, dans certaines de ses dispositions pratiques, particulièrement contraignantes.
Il faut rappeler que l'ancien CPC, en vigueur depuis 43 ans, a connu une application sereine, sans constituer un obstacle au travail des magistrats et des avocats, bien que pour ces derniers, les conditions de travail se soient détériorées depuis le début des années quatre-vingt-dix. En fait, les dispositions d'ordre purement juridique de ce code qui consacrent la jurisprudence de la Cour Suprême et du Conseil d'Etat, tout en s'inspirant du droit international, sont satisfaisantes, dans leur ensemble. Ce sont plutôt les dispositions portant sur les tâches matérielles qui posent des problèmes aux justiciables et à leurs mandataires. On peut regrouper ces problèmes, en cinq (5) catégories :
1°) Sur le retrait de la grosse et du dossier déposé, sous le timbre de l'avocat. (articles 31 - 278 et 602 du CPC) :
Le retrait des pièces déposées auprès des juridictions par les avocats, ne peut désormais, s'effectuer que par les parties elles-mêmes ou par procuration spéciale dressée par un notaire (article 31). Par contre, l'article 278/3 prévoit que les pièces qui appartiennent aux parties leur sont restituées, à leur demande, contre simple décharge. Il existe donc une contradiction entre les deux textes, mais c'est le premier et comme toujours le moins souple qui est appliqué. Or, le terme « partie » désigne également l'avocat, eu égard à la loi n° 91-04 du 8/01/1991 portant organisation de la profession d'avocat dont l'article 4 est ainsi conçu :
alinéa 3 : « L'avocat peut exercer tout recours, donner et recevoir tous paiements et quittances ... et faire tous actes, mêmes ceux comportant l'abandon ou la reconnaissance d'un droit ».
alinéa 4 : « Il peut également diligenter la procédure d'exécution de toute décision de justice ».
alinéa 5 : « Il est dispensé de présenter une procuration, dans tous les cas ». En effet, l'avocat, investi de la confiance de son client, n'a de comptes à rendre qu'à ce dernier qui peut saisir l'organisation professionnelle des avocats en cas de défaillance à ses obligations légales. Par conséquent, les articles 31 et 602 du CPC relatifs à la restitution des pièces et à la délivrance d'une grosse, se trouvent en contradiction flagrante avec la loi 91-04 susvisée qui dispense l'avocat de présenter une procuration de son client auquel il s'identifie. Aussi, l'obligation faite à un avocat de se munir d'une procuration notariée délivrée par son client au nom duquel il plaide sans procuration pour retirer à chaque niveau de procédure une grosse ou des pièces portant son cachet qu'il a déposées lui-même, dépasse l'entendement. D'autre part, on n'a pas imaginé les difficultés que de telles procédures bureaucratiques peuvent créer aux citoyens établis à l'étranger ou aux étrangers plaidant devant les juridictions algériennes, ainsi qu'aux personnes âgées ou malades, qui ne peuvent satisfaire de telles exigences.
2°) Signification obligatoire des requêtes d'instance, d'appel et de pourvoi, par voie d'huissier (articles 19,406 et 564 du CPC) :
Depuis la création, en 1991, du corps des huissiers, les citations à comparaître étaient déjà notifiées par voie d'huissier, alors que le CPC en vigueur prévoyait leur envoi, sous pli recommandé. II faut signaler que l'administration postale oublie souvent de restituer à l'expéditeur, l'accusé de réception. Néanmoins, lorsque le destinataire de la citation réside à l'intérieur du pays ou à l'étranger, cette citation continuait à s'effectuer, par LR avec AR, à l'initiative de l'avocat. Ce n'est que dans l'hypothèse où l'AR n'est pas retourné à l'expéditeur ou qu'il revienne pour adresse erronée ou incomplète, qu'il est envisagé une citation par huissier dont les honoraires ont été récemment doublés. Le nouveau CPC a donc généralisé ce mode de notifications, même au niveau de la Cour Suprême et du Conseil d'Etat, sans pour autant supprimer complètement l'envoi recommandé, lorsqu'il est fait par un huissier qui mentionne sur son P.-V. la simple absence ou l'adresse erronée de la partie citée. Aussi, on aurait pu prévoir le recours à la citation par voie d'huissier au cas, seulement, de non comparution à la deuxième audience, de la personne citée, après citation par LR avec AR. Sinon on se demande à quoi serviraient les frais d'enrôlement exorbitants, notamment en matières commerciale et foncière, qui étaient destinés originellement à couvrir les frais de citation, par le greffe. Par ailleurs, il faut déplorer le maintien du procédé archaïque de signification par « affichage » au siège du tribunal ou de la commune (article 412) qui est inefficace et dangereux, dans la mesure où il peut rendre définitive une décision de justice prononcée par défaut contre un citoyen qui a déménagé.
Par contre, la signification à parquet aurait pu être retenue, à la place de l'affichage, car elle consiste à faire diligenter cette procédure par l'intermédiaire des services de police qui procèdent à une enquête de voisinage ou par d'autres moyens pour faire parvenir à l'intéressé l'acte de signification. Quant à l'insertion dans un quotidien national, après autorisation du président du tribunal, de l'acte de signification par voie d'affichage, lorsque le montant de l'obligation dépasse 500 000DA (comme si les autres décisions portant sur l'expulsion ou l'annulation d'un acte de propriété n'étaient pas importantes), elle sera sans grande portée, puisque l'auteur de l'insertion cherchera à réaliser cette publication dans un journal à faible tirage (article 412/4).
3°) Publication à la Conservation foncière de toute requête d'instance portant sur des immeubles et/ou des droits immobiliers (articles 17 et 539 du CPC) :
Selon l'article 17 du CPC, toute requête introductive d'instance portant sur des immeubles et / ou des droits immobiliers, doit être publiée à la Conservation foncière et être présentée à la première audience, à peine d'irrecevabilité. L'article 539 alinéa 3 dudit code prévoit que l'appel est enrôlé, sous réserve des dispositions de l'article 17 susvisé, ce qui peut laisser supposer que la requête d'appel doit être également publiée.Or, l'ordonnance n°76-63 du 25/03/1976 (article 85) n'impose cette obligation que pour les actions en annulation, pour éviter que des transactions ne soient opérées sur des biens dont la propriété est contestée par voie de justice. Quand on constate les nombreuses attributions réservées à la section foncière, au détriment de la section civile, l'on devine les démarches qui attendent les justiciables et leurs avocats qui n'ont pas besoin ici de procuration spéciale.
4°) Production de tous les documents en originaux ou en copies conformes aux originaux (article 21 du CPC) :
Auparavant, les juridictions acceptaient les photocopies des documents, pourvu qu'elles soient lisibles et non contestées par l'adversaire. En effet, dans certains cas, surtout lorsqu'il s'agit de personnes morales, les originaux ne sont pas toujours à portée de la main. Certes, il est dit que le juge peut accepter des copies. Mais avant de parvenir au juge, ces documents transitent d'abord par le greffier qui peut les rejeter. A ce sujet, le dépôt préalable au greffe du dossier, au lieu de le faire à l'audience, pose déjà des problèmes, car au niveau de certaines juridictions, il a été constaté que des pièces se sont trouvées dans des dossiers afférents à d'autres affaires.
5°) Présentation de tous les documents rédigés en langue étrangère, accompagnés d'une traduction officielle en arabe (article 8 du CPC) :
Cette obligation constitue un obstacle supplémentaire à l'accès du citoyen à la justice, non seulement par son coût, mais surtout à cause de l'indisponibilité de traducteurs agréés. Les cabinets de traduction sont actuellement saturés. D'autres cabinets, pour faire face à cette manne et satisfaire une clientèle pressée qui n'est pas « regardante » sur la dépense, auraient recours à la sous-traitance. Enfin, le texte traduit ne peut jamais être le reflet exact du texte original. Pour remédier à cette situation préjudiciable aux intérêts du justiciable, tout en répondant aux souhaits compréhensibles de certains magistrats qui ne maîtrisent pas la langue de rédaction de certains documents, par la faute du système éducatif, il serait plus judicieux de créer des services de traduction internes, au sein de chaque juridiction ou au niveau du tribunal du chef-lieu de la cour, comme cela existe au niveau de la Cour Suprême, depuis fort longtemps. Aussi, de telles dispositions gagneraient à être, sinon abrogées, du maoins « gelées », parce qu'elles sont irréalistes. Une loi de cette importance aurait dû faire l'objet de publicité et de débats, avant son adoption par le Parlement, car elle n'intéresse pas seulement les professionnels du droit ou de la politique, mais également beaucoup de citoyens.
L'auteur est avocat à la cour agréé près la Cour suprême


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