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«Si les conditions de fond et de forme ne sont pas respectées, le tribunal déclare nulle la procédure de contumace»
Publié dans El Watan le 31 - 12 - 2013

– Vous venez d'être constitué pour défendre Abdelmoumen Rafik Khalifa. Est-ce lui personnellement qui vous a contacté ou sa famille ?

J'ai été contacté par la famille de Abdelmoumen quelques jours avant son extradition. J'ai donné mon accord de principe sous réserve d'acceptation de l'intéressé. Cet accord ayant été exprimé, je me suis constitué. Désolé, mais je ne peux communiquer aucune autre information ou commentaire en raison de ma réserve professionnelle.

– Mais si vous avez accepté, c'est que vous avez eu accès à votre client et qu'il vous a donné son accord ?

(Silence…)

– Avez-vous pris connaissance du contenu du dossier que vous allez défendre ?

Mon obligation de réserve m'interdit toute déclaration relative au dossier.

– Il y a polémique autour de la procédure de contumace et des droits du contumax. Peut-on connaître votre avis, sans référence au dossier que vous défendez ?

Il faut savoir que la contumace est une procédure particulière, ouverte en matière criminelle dont l'objectif est de permettre la continuité de la justice pénale. Pour son exécution, le code de procédure pénale a défini trois cas : le premier se présente lorsque l'accusé n'a pu être saisi. Cet article, faut-il préciser, pose un problème de traduction. La version en langue arabe utilise la notion «ta'adara al kabddhoualayhi» c'est-à-dire «impossibilité de l'arrestation» tandis que la version en langue française évoque la formule «saisi» c'est-à-dire, «notifié ou sollicité».

– Donc laquelle des deux versions allons-nous prendre en considération, d'autant que la nuance entre les deux est très importante ?

Le deuxième cas prévu par le code de procédure pénale est la situation où l'accusé ne s'est pas présenté dix jours après sa notification régulièrement faite, et le troisième cas, lorsque l'intéressé se présente, et s'évade par la suite. L'ordonnance de contumace est rendue par le magistrat appelé à présider le tribunal criminel ou le magistrat délégué. Elle est affichée sur la porte du domicile de l'accusé, au siège de l'APC et au prétoire du tribunal criminel. La contumace est d'une telle gravité que même le contenu de l'ordonnance est prévu par la loi. Celle-ci précise qu'elle doit être évoquée en cas de rébellion, c'est-à-dire lorsque l'accusé se constitue prisonnier puis s'évade. L'ordonnance de contumace est aussi précédée d'une ordonnance de prise de corps. Si les conditions de fond ne sont pas réunies et si les conditions de forme n'ont pas été respectées, le tribunal déclare nulle la procédure de contumace et ordonne sa reprise à partir du dernier acte nul ou annulé. Il y a lieu de signaler que ce jugement est rendu sans audition de l'intéressé ni de son conseil. Je tiens à préciser que les règles de procédure pénale sont d'interprétation stricte. Elles sont conçues pour la protection des droits des citoyens et auxquels elles assurent les garanties fondamentales devant la machine judiciaire infernale. Si le code pénal est le texte des personnes malhonnêtes, le code de procédure pénale est celui des honnêtes gens.

– Mais comment peut-on assurer la défense de quelqu'un s'il ne se présente pas à l'audience ?

Le travail de ce conseil nommé d'office interviendrait uniquement sur la vérification de la procédure. Cet avocat sera le témoin et le censeur vigilant de la régularité de la procédure indépendamment de la présence ou l'absence de l'intéressé. Si l'une des formalités a été omise, le tribunal déclare nulle la procédure de contumace et ordonne sa reprise à partir du dernier acte nul.

– Allez-vous axer votre stratégie de défense sur la procédure de contumace ?

Je ne peux m'exprimer sur cette question.

– De nombreux avocats et magistrats ont fait des lectures divergentes du contenu de l'article 323 du code de procédure pénale, qui prohibe le recours en cassation pour le contumax. Quel est votre avis ?

Cet article est inséré dans le chapitre 5 du code de procédure pénale relative au tribunal criminel. Il concerne les arrêts émanant du tribunal criminel et non les ordonnances de renvoi émanant de la chambre d'accusation.

– Ne voyez-vous pas de contradiction avec l'article 326 qui évoque l'anéantissement de toutes les procédures dès la comparution du contumax ? Est-ce que le jugement du tribunal ne fait pas partie de la procédure ?

Cet article est circonscrit au contumax qui se présente avant la prescription de la peine, qui est d'une durée de 20 ans, conformément à l'article 613 relatif à la prescription des peines. Je tiens à préciser qu'il est ici question de la prescription des peines et non pas de l'action publique. Il faut signaler que la confusion a été faite par un jugement d'un tribunal criminel mais la Cour suprême a rendu un arrêt n°475062 en date du 19 novembre 2008, où elle a précisé que les délais de prescription sont ceux relatifs à la peine et non à l'extinction de l'action publique. Donc, fondamentalement, le jugement et la procédure sont anéantis de plein droit et l'intéressé n'a même pas besoin de cassation. Le parquet doit de son propre chef remettre sur pied un procès, dans la forme ordinaire, c'est-à-dire vis-à-vis d'un accusé qui comparait normalement.

– Etes-vous devant une affaire ordinaire ou très particulière ?

Mes confrères se sont prononcés sur la particularité de cette affaire. Je ne peux en dire plus.

– Pensez-vous que le procès aura lieu très prochainement ?

Je n'ai pas de réponse.


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