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Les éclairages d'un ancien procureur
Publié dans El Watan le 07 - 09 - 2015

D'où le manque d'informations, si ce n'est celle rapportée par la presse, sur la situation du détenu. Pour éclairer un nombre de points, El Watan a consulté Abdallah Haboul, ex-procureur de la République à Constantine et connaisseur des rouages de la justice militaire. Pour lui, la loi est claire sur ces questions posées plus haut.
D'abord, pour savoir qui est derrière cette poursuite, une réponse-clé pour avancer dans l'interprétation politique des faits, notre source nous renvoie à l'article 68 de l'ordonnance 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire qui stipule que «le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient, dans tous les cas, au ministre de la Défense nationale».
Le même article ajoute que ce droit peut être exercé également par le procureur militaire de la République, mais seulement sous l'autorité du ministre de la Défense nationale, c'est-à-dire Abdelaziz Bouteflika.
Voilà qui est juridiquement établi. En matière de canal procédural, M. Haboul explique que la procédure veut que l'officier inculpé fasse l'objet d'une enquête de la police judiciaire militaire (gendarmerie ou autres services) et, une fois ficelé, le dossier est envoyé au bureau du procureur de la République près le tribunal militaire de Blida dont dépend effectivement le lieu de travail de l'inculpé, Alger, qui relève de la 1re Région militaire. Et selon M. Haboul, le procureur, constatant le grade du prévenu et s'appuyant sur l'article 30 du code de justice militaire, transmet le dossier à la direction de la justice militaire (au ministère de la Défense nationale) qui désigne le tribunal compétent.
Blida n'est pas qualifiée
C'est là où notre source diverge avec les propos de la source anonyme consultée par le site algerie1.com. En effet, l'article 30 stipule, dans son alinéa 2, que «lorsque l'inculpé a un grade égal ou supérieur à capitaine ou lorsqu'il est officier ayant la qualité d'officier de police judiciaire militaire et a commis un crime ou un délit ès-qualité, le ministre de la Défense nationale désigne le tribunal militaire compétent qui, sauf impossibilité matérielle, ne peut être celui de la Région militaire à laquelle appartient l'inculpé ou l'un des inculpés». Manifestement, cette disposition légale n'a pas été respectée.
Pourquoi n'a-t-on pas désigné un tribunal, qui est une condition préalable avant les poursuites ? Sommes-nous devant un cas de violation des droits d'un justiciable ? D'autant que les griefs retenus contre le général-major Hassan — éléments, rappelons-le, rapportés uniquement par la presse — ne sont pas des moindres, à savoir «création d'une organisation armée», «détention d'armes à feu», «insubordination» et «rétention d'informations».
«Nous sommes donc devant des faits pour lesquels la loi prévoit des peines allant de la réclusion criminelle à temps (minimum 5 ans) à la perpétuité et jusqu'à la peine capitale», souligne M. Haboul.
«Or, poursuit-il, dans ce cas, l'article 74 alinéa 2 du code de justice militaire fait obligation au procureur militaire de la République de saisir le juge d'instruction militaire aux fins d'ouvrir une information judiciaire.» Par conséquent, le procureur militaire n'est pas habilité à lancer un mandat de dépôt contre le mis en cause, ce qui est manifestement le cas dans cette affaire, sous réserve de l'existence de nouveaux éléments qu'on ignore vu le silence observé par la juridiction.
Détention arbitraire selon l'article 121
Venons-en au traitement du dossier dans sa deuxième partie. A ce sujet, M. Haboul, en tant qu'ancien juge d'instruction ayant exercé à Biskra, nous explique que s'agissant du mandat d'arrêt et de l'incarcération de cet officier supérieur, le code de procédure pénale est très clair, notamment dans son article 120 qui stipule que «hors le cas prévu dans l'article 121 alinéa 2 ci-après, l'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt, est conduit sans délai dans l'établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat».
L'article 121 alinéa 1 est plus explicite : «Dans les 48 heures de l'incarcération de l'inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l'expiration du délai, il est conduit devant le procureur de la République qui requiert du magistrat chargé de l'instruction ou, en son absence, d'un autre magistrat du siège, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, faute de quoi l'inculpé est mis en liberté.
Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt, qui a été maintenu plus de 48 heures dans un établissement pénitentiaire sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu.»
Si l'information rapportée par algerie1.com s'avère vraie concernant le procureur qui établit un mandat de dépôt, la loi est dans ce cas malmenée.
Reste à savoir si cela a été fait par ignorance ou à dessein. Indépendamment du contexte politique et des tenants et aboutissants supposés de cette affaire, il s'agit aussi d'une occasion de mettre sur le tapis la situation de la justice militaire, une justice fermée et rarement fréquentée par les avocats.
Le code de justice militaire datant de 1971 n'a jamais été amendé malgré les recommandations de la commission de réforme de la justice créée par le président de la République, qui avait proposé, entre autres, la modification de ce code, tant sur le plan de l'organisation que du fonctionnement. Ceci dans le but de «la mise en conformité du code avec l'évolution doctrinale que prendra la réforme de la justice».
Au temps des discours sur la séparation des pouvoirs, seul le ministère de la Défense nationale est investi des pouvoirs judiciaires militaires, comme souligné par l'article 2 du code en question.


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