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Révision Constitutionnelle : Réelle avancée ou grande arnaque ?
Publié dans El Watan le 07 - 02 - 2016

Le pouvoir vient de dévoiler son projet de révision constitutionnelle. Il est sur le point de le faire aboutir. Les initiatives venant du sommet étant toujours frappées de suspicion, le débat s'est vite porté sur les intentions des rédacteurs du texte. Les critiques ont très peu concerné le contenu. Au regard de toutes les ruses et tromperies constamment et artistiquement orchestrées par les décideurs, cette réaction est légitime.
Elections truquées, droits confisqués, richesses nationales dilapidées, cadres humiliés, militants réprimés ; bref, la liste est longue. Le viol de la loi est devenu la loi. Tout cela, il est vrai, n'incite guère à accorder un soupçon de sincérité à l'initiative. Toutefois, aussi fort et justifié soit l'argument de la méfiance, il reste à mon sens politiquement insuffisant pour repousser le texte sans discussion préalable. La présente contribution a pour but d'examiner la nature du projet proposé, ses avancées et reculs. Elle tentera dans un second temps d'identifier correctement et de situer précisément les obstacles qui se dressent devant la construction démocratique. Ces deux volets seront parfois traités conjointement.
L'ÉCONOMIE DU TEXTE
Le texte proposé est à l'intersection de la Constitution politique et de la Constitution sociale. Sans rompre avec le constitutionnalisme classique, il renoue d'une certaine manière avec la tradition propre aux anciennes démocraties populaires.
Le préambule développe une lecture très contestable de l'histoire récente du pays. Elle est prématurée, sélective et à l'effet très clivant.
Par ailleurs, beaucoup de matières relevant principalement du domaine législatif sont proposées à la promotion constitutionnelle. Une surcharge inutile, susceptible de constituer à terme un facteur entravant.
Société civile à deux vitesses
Les conseils et l'organe institués par les articles 173-1, 173-3 et 173-5 ne sont pas sans rappeler les organisations de masses du parti unique. Le risque d'embrigadement, de clientélisation et de segmentation de la société civile est réel. En effet, le rapport de ces structures étatiques aux associations visées par l'article 43 est pour le moins problématique.
Système politique et régime politique
Si la nature du système politique renvoie aux problématiques de la souveraineté et des droits fondamentaux, celle du régime politique, partie constitutive du système politique, est déterminée par le mode d'organisation des pouvoirs. La distinction entre les deux notions est évidente. A la lumière de ce rappel succinct, interrogeons le projet sur ces deux questions.
Le texte énonce l'ensemble des droits fondamentaux et développe le schéma type du système semi-représentatif. Excepté le cas de la désignation du tiers des membres du Conseil de la Nation par le président de la République, un lien franc est établi entre les notions de représentation et d'élection. Le cas de distorsion lié à cette désignation n'est pas de grande conséquence au regard des modifications importantes introduites dans le processus de production de la loi comme nous le verrons ultérieurement.
Le texte adopte par ailleurs le dispositif caractéristique de la séparation des pouvoirs. Il s'agit d'une séparation souple avec dominance prononcée de l'Exécutif. C'est un régime mixte.
Le système et le régime ainsi consacrés empruntent leurs principaux traits au modèle français. Le modèle américain est, quant à lui, sollicité sur au moins deux aspects : la parité régionale dans la composition du Conseil de la Nation et la question préjudicielle d'inconstitutionnalité.
La question du choix du régime politique est très complexe et surdéterminée. Elle fait intervenir l'histoire, la sociologie, le politique et d'autres facteurs non moins importants. Le régime présidentiel en vigueur aux USA n'existe nulle part ailleurs. Ce n'est pas un hasard. En Algérie, un régime parlementaire conduirait inéluctablement à une anarchie indescriptible. Les islamistes, adeptes de l'aventure, sont d'ailleurs les seuls à défendre une telle option.
La démocratie participative
L'article 14 dans son alinéa 3 parle d'encouragement de l'Etat à la démocratie participative dans les collectivités locales. Il omet toutefois d'en préciser les instruments ou de renvoyer à la loi le soin d'expliciter les modalités d'application d'une disposition aussi importante. Le texte aurait dû en référer au référendum local et à la pétition populaire. Ce vide pourrait servir de brèche à une intrusion des structures archaïques et des réseaux maffieux dans la gestion locale. Certains proposent déjà la révocation populaire comme expression de la démocratie participative. Je n'y souscris pas. C'est un pur procédé populiste. Contester la souveraineté populaire au nom de la souveraineté populaire revient à installer la société dans un climat de turbulence permanente. L'élection, expression de la souveraineté déléguée, ne porte pas seulement sur le bénéficiaire de la délégation. Elle porte également sur la durée de celle-ci. Sans respect des échéances électorales, la scène politique tournerait au pugilat.
Sur le premier ministre
L'obligation faite au Premier ministre de mettre en œuvre le programme du président de la République introduite par la révision de 2008 est abandonnée. L'élection législative est désormais réhabilitée comme expression de la souveraineté populaire.
C'est un retour aux dispositions de 1996, même si l'emploi de l'expression «plan d'action du gouvernement» en lieu et place de «programme du gouvernement» tend à dévaloriser quelque peu la fonction de Premier ministre.
Pour le choix du Premier ministre, le président de la République doit consulter préalablement la majorité parlementaire. Cela pose problème. A la difficulté de circonscrire avec précision la notion de «majorité parlementaire» s'ajoute le risque de voir le premier magistrat du pays embarqué dans un négoce politicien dévalorisant. Le choix du Premier ministre doit répondre à trois principes fondamentaux : le respect de la souveraineté populaire, le bon fonctionnement des institutions et la stabilité politique du pays.
Le texte du serment présidentiel y fait explicitement référence. Il n'y a donc nul besoin d'aller au-delà. La nomination d'un Premier ministre est certes un acte politique. Mais c'est aussi une question de bon sens. Cette consultation préalable vise tout simplement à satisfaire les caprices d'un chef politique totalement étranger à la culture de l'Etat, voire à la culture tout court.
Le retour à la limitation des mandats présidentiels
La limitation du nombre de mandats relève plus du registre de la garantie que des grands principes démocratiques. Dans les processus de démocratisation fragiles, cette limitation peut néanmoins s'avérer déterminante. Aussi, les pouvoirs autoritaires l'inscrivent et une fois devenue encombrante, ils la suppriment. C'est le cas de la révision de 2008 en Algérie. La révision de 2016 réintroduit la limitation et lui donne une valeur supra-constitutionnelle.
Déchéance du mandat électif
Sur la forme, cette question ne mérite pas l'ancrage constitutionnel. Elle traite du rapport de l'élu à son parti. De ce fait, les règlements intérieurs des Chambres parlementaires suffisent largement.
Sur le fond, il s'agit d'une introduction déguisée du mandat impératif. Cela est contraire à l'esprit du système semi-représentatif et donc à la démocratie. C'est enfin une manière de faire pression sur les élus et de renforcer le pouvoir déjà exorbitant des appareils partisans.
Tamazight : officielle en mode off
La colonisation et, à sa suite, l'autoritarisme post-indépendance ont, chacun à sa manière, interrompu le processus de construction libre de la nation algérienne. Presque sans rapport avec les réalités vécues, une nation virtuelle est décrétée. Elle est célébrée et glorifiée avec bruit tant incertain est son enracinement dans la société. Tamazight, il est vrai, a connu le bannissement le plus absolu. Mais la langue arabe et l'islam n'ont pas échappés aux méfaits de l'autoritarisme. Confinée dans les limites étroites du symbole, de la rhétorique et de l'émotionnel, la langue arabe a été totalement désincarnée. Jadis véhicule de la science, elle peine aujourd'hui à porter le sens ou à produire l'ombre d'un savoir.
De même, en le réduisant à un vulgaire instrument de légitimation, l'islam a été perverti. D'autres, dans le sillage du pouvoir, viendront en faire un maquis pour contester l'ordre établi. L'autoritarisme et ses secrétions idéologiques ont longtemps entretenu l'idée d'une opposition irréductible entre la langue arabe et l'islam d'un côté et tamazight de l'autre. Cette supposée compétition identitaire est de la pure illusion. Elle est destinée à cacher la seule et vraie compétition en œuvre et elle oppose l'autoritarisme à la société.
C'est un masque brandi pour leurrer et diviser. Le pouvoir et ses alliés idéologiques en usent aussi pour cacher leur nudité, leur nullité. Il est temps de mettre fin à ce jeu dangereux. L'identité doit impérativement être éloignée des enjeux politiques et idéologiques. Elle ne doit plus servir de légitimant, de tremplin à des recyclages politiques ou de prétexte à des problématiques particularistes à la sincérité douteuse. Tamazight, l'islam et la langue arabe sont trois dimensions fondamentales et solidaires de l'algérianité.
Elles forment un tout indivisible.La présente révision aborde la question de l'officialité de la langue amazighe à travers une formulation hésitante, approximative et très fébrile. Une langue est officielle ou elle ne l'est pas. Elle ne le demeure pas ni ne le devient. La constitution ne disserte pas, elle dispose. En matière de reconnaissance, de proclamation ou de consécration, la Constitution use du verbe être au présent de l'indicatif.
Certes, l'adverbe «également» de l'article 3 bis véhicule bien l'idée d'égalité. Mais l'article défini «la» et le verbe «demeurer» de l'article 3 introduisent un élément de hiérarchie et jettent le flou sur le sens à donner aux deux articles 3 et 3 bis pris simultanément.
La portée normative des dispositions constitutionnelles commande au constituant de respecter le principe de clarté dans son double aspect de lisibilité et d'applicabilité. User d'ambigüité, de détour et d'équivoque supprime la garantie et expose à des remises en cause certaines. L'absence de tamazight dans les matières à valeur supra-constitutionnelle énumérées dans l'article 178 est déjà en soi un signe peu rassurant, pour ne pas dire très inquiétant. L'article 3 bis serait-il alors révisable ? Je n'ose même pas l'imaginer tant les conséquences d'une telle aventure seraient désastreuses et la fracture irrémédiable.
Les réserves et autres remarques exprimées ici ne visent nullement à diminuer de la portée historique de cette consécration. En effet, l'inscription constitutionnelle est le plus haut degré de la reconnaissance juridique. Mon seul souci est d'alerter sur les risques à venir.
Le processus de production de la loi
Le texte apporte trois modifications. Deux sont fondamentales. La validation des textes de loi par le Conseil de la Nation n'est plus subordonnée à la majorité qualifiée des 3/4, mais à la majorité simple pour les lois ordinaires et absolues pour les lois organiques. Le verrou communément appelé «tiers bloquant» est désormais levé. L'autre nouveauté spectaculaire est cette suprématie reconnue à l'Assemblée nationale en lui donnant la possibilité de statuer en définitive. Cela met fin à une impasse indépassable dans le cadre de l'ancien texte. Enfin, dans certaines matières, l'initiative législative est étendue aux membres du Conseil de la Nation.
L'article 51
La satellisation des pays à travers des élites inféodées aux blocs mondialistes et autres puissances étrangères est une réalité vérifiable et vérifiée. L'épisode Chakib Khalil doit constamment servir à la fois de rappel à la mémoire et de rappel à l'ordre. Aussi, le durcissement des conditions d'accès aux hautes fonctions de l'Etat est tout à fait justifié. Toutefois, le ou les critères à prendre en compte doivent être définis avec rigueur et dans le respect de l'intégralité des droits du citoyen. Le lieu de résidence n'est pas à mon sens pertinent. Résider en Algérie n'est pas un signe ni un gage de patriotisme et inversement. Les exemples sont légion. Le cas de la double résidence est tout aussi problématique. Bref, à mon sens le seul critère objectif et opposable est celui du conflit d'intérêt. Le reste est pure exclusion.
Le contrôle de constitutionnalité
Deux avancées incontestables doivent être soulignées. La première a trait à l'extension du droit de saisine du Conseil constitutionnel aux députés et aux membres du Conseil de la Nation. La seconde concerne l'introduction pour la première fois d'une procédure de contrôle a postériori à travers la question de l'exception d'inconstitutionnalité. Cette saisine large est une garantie supplémentaire pour la protection des droits fondamentaux. Le délai de trois années fixé pour la mise en œuvre de cette disposition, du reste globalement justifié, n'enlève rien à son caractère révolutionnaire. Dans la vie d'une nation, ce segment de temps est insignifiant.
L'avis du Conseil Constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a une fois de plus prescrit la procédure parlementaire. Pouvait-il en être autrement après le «précédent» de 2008 ? En fait, il ne sert à rien de se perdre dans les polémiques procédurales. Le problème est éminemment politique et se pose en termes de rétablissement du peuple dans son droit imprescriptible à exercer le pouvoir constituant dont il est le seul détenteur. Cela exige de toute évidence la rupture avec la logique de l'octroi. Hélas, ce n'est pas encore le cas. Les matières les plus importantes touchées par la révision viennent d'être passées en revue. Quelle conclusion tirer de cet examen ?
LES OBSTACLES À LA DÉMOCRATISATION
Dans un entretien à El Watan publié le 30 novembre 2015, je déclarai à propos de cette révision qu'elle «générera plus de problèmes qu'elle n'en réglera». Par honnêteté, je reconnais l'inexactitude de mon propos. J'avoue en toute franchise avoir été surpris par la nature et la profondeur des modifications introduites.
Abstraction faite de l'intention du pouvoir, la révision constitutionnelle proposée est, dans sa stricte lettre, une consécration incontestable de la norme démocratique. Cela est-il pour autant suffisant à ancrer de façon irréversible une culture démocratique dans les actes politiques et les rapports sociaux ? Assurément non. L'expérience algérienne depuis 1988 a montré l'inverse en révélant la volonté tenace et les capacités incommensurables de l'autoritarisme à se régénérer. Le pouvoir finit toujours par se dispenser du respect de la norme, pourtant édictée par lui et de son propre chef. De manière souple ou brutale, souvent brutale, il arrive à contourner la règle.
Norme formelle et norme réelle
L'autoritarisme ne peut s'accommoder d'une norme écrite, rigide et à laquelle il doit constamment se soumettre. Il en est génétiquement allergique. Il fonctionne selon une norme plastique, sans cesse adaptée aux rapports des forces immédiats à l'intérieur du bloc au pouvoir. C'est la norme réelle. Elle n'est pas écrite car toujours réécrite et toujours sujette à la remise en question.
L'histoire de l'Algérie est une succession de séquences tragiques. La disqualification du GPRA par l'état-major de l'armée des frontières en 1962, premier acte de répudiation de la légalité, peut être considérée à juste titre comme le péché politique originel de l'Algérie indépendante. Suivra sans discontinuer une série de coups de force : dessaisissement de l'Assemblée nationale constituante, déposition du premier président de la République, assassinats d'opposants, interruption du processus électoral, etc.
Le pays a vécu deux longues périodes d'a-constitutionnalité, de 1965 à 1976, et de 1992 à 1996. Il sera alors dirigé respectivement par le Conseil de la Révolution et le Haut Comité d'Etat, deux organes sans aucune existence constitutionnelle. Les gouvernants ne reculeront devant rien. Surtout pas devant la norme écrite. Les comportements et les pratiques autoritaires se sont violemment imposés et confortablement installés. En s'accumulant au fil du temps, ils ont fini par façonner et bâtir le substrat culturel autoritaire dans lequel baigne aujourd'hui le pouvoir, mais également la société. La norme réelle y puise ses procédés et procédures même si elle emprunte occasionnellement à la norme formelle. D'une tout autre nature, la norme réelle n'est pas un écart à la norme formelle. Cette dernière est le vernis derrière lequel se dissimule la norme réelle. Tel est le statut du droit en situation autoritaire.
Remise en cause des droits
Les droits reconnus et garantis par la Constitution sont l'objet d'une opération de remise en cause silencieuse et insidieuse. Ladite opération se déploie tout d'abord sous le couvert de la légalité à travers le double renvoi de la Constitution à la loi, puis de la loi au domaine réglementaire. Chacune de ces étapes introduit son lot de restrictions. Le phénomène de la délégalisation sous toutes ses formes, car c'est de cela qu'il s'agit, doit être soigneusement disséqué pour en extraire les astuces et les artifices utilisés. Ensuite, la force brute vient terminer la besogne en obstruant le moindre espace de liberté résiduel.
Au final, les droits proclamés sont tout simplement confisqués. Le recours juridictionnel est inutile, les institutions devant connaître de ces questions étant totalement soumises au pouvoir autoritaire. Pétris dans cette culture autoritaire, les fonctionnaires, les magistrats et les forces de sécurité sont formés à la haine du citoyen.
Les «no law's land»
Pour mieux s'affranchir de la règle de droit, le pouvoir autoritaire s'aménage des niches et se crée des situations d'a-légalité. Deux exemples pour illustrer le propos. Selon la Constitution, l'organisation de l'état d'urgence et de l'état de siège est fixée par une loi organique. Mais cette loi n'existe à présent pas. L'Exécutif refuse depuis des décennies de la présenter devant la représentation nationale. Le pouvoir préfère le vide juridique à une loi encombrante.
Le deuxième exemple nous replonge dans le triste mois de janvier 1992. Pour pouvoir créer une situation non prévue par la Constitution, l'Assemblée nationale a été curieusement «dissoute» après la démission du président de la République. Qui dissout ? Qui nomme ? Qui limoge ? Qui décide ? Qui tue ? Cette suite de «qui» suffit à rendre compte de la nature de la norme réelle. Le pouvoir s'autorise tout sans jamais avoir à rendre des comptes. Il agit sans agir, il est tout sans être responsable de rien. C'est la loi du confort autoritaire.
L'autre obstacle
A l'absence de tradition politique, aux espoirs brisés et aux fausses perspectives s'ajoutent toutes les violences subies et les traumatismes accumulés. Désabusé, le citoyen algérien est devenu méfiant, distant et faussement consentant. Comme diraient les publicistes français, il est dans une situation «post-pénitentiaire».
L'Algérien veut le changement tout en le redoutant. La décennie sanglante fut une expérience fort traumatisante. Elle hante encore les esprits et agit à la manière d'une force d'inertie sur le mouvement social. Le pouvoir l'utilise comme arme de dissuasion. Cette démission ou indifférence sociale est le pire des obstacles à la démocratisation. Ne croire à rien prépare à croire à n'importe quoi.
La nature de l'État algérien
Des développements précédents, on peut avancer une caractérisation politico-juridique de l'Etat algérien. Il s'agit bel et bien d'un Etat semi-légal. Le processus de démocratisation en Algérie consistera dans une première étape en un passage de l'Etat semi-légal à l'Etat de droit. Cela se traduira par l'abandon de la norme réelle au profit de la suprématie du droit. La question est de savoir comment ce bond qualitatif pourra-t-il se produire.
A mon sens, une bonne architecture constitutionnelle peut devenir une force contraignante sur le pouvoir en place. Avec la présente révision, la Constitution de notre pays réunit enfin les principaux matériaux nécessaires à la construction démocratique.
Le pouvoir n'est évidemment pas dans cette perspective. Aussi, les élites de tous bords ont tout intérêt à s'approprier cette nouvelle norme pour en faire un argument légitimement opposable au pouvoir autoritaire. Il en est l'auteur, il doit le premier s'y conformer. La veille et la mobilisation citoyennes sont par ailleurs les seules garanties à même d'imposer le changement sans violence.
La situation sociale est explosive. Elle ne doit pas être une source de désordre. Elle doit constituer une opportunité fondatrice d'un nouvel ordre pour notre pays.
Par Djamel Zenati
Ancien militant du Mouvement culturel berbère (MCB)


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