Le décret exécutif définissant les établissements hôteliers et fixant les conditions et modalités de leur exploitation, de leur classement et d'agrément de leurs gérants vient d'être publié au Journal officiel. Le décret exécutif N°19-158 définit un établissements hôtelier comme étant un établissement à caractère commercial, qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour, mais qui n'y élit pas domicile, et lui fournit principalement des prestations d'hébergement et de celles qui lui sont liées. L'établissement hôtelier peut être, en fonction de son type et de son implantation, complété par des installations offrant des services de restauration, de loisirs, d'attraction, d'animation, de soins et de bien-être, de repos, de sport, de congrès, de marina, de port de plaisance et de toutes autres activités liées au tourisme. Les établissements hôteliers, objets du présent décret, sont les hôtels, les complexes touristiques ou villages de vacances, les appart-hôtels ou résidences hôtelières, les motels ou relais routiers, les campings touristiques. Les établissements, sus-cités, intégrés dans les stations thermales et les centres de thalassothérapie, définis dans les dispositions du décret exécutif N°07-69, sont régis par les dispositions du présent décret. Après avoir classé les hôtels en 5 catégories, de 5, 4, 3, 2 et 1 étoiles, et défini les prestations qu'ils offrent, le décret exécutif en fait de même pour les autres types d'établissements : complexes touristiques, appart-hôtels, motels et campings touristiques. Quant aux conditions et modalités d'exploitation des établissements hôteliers, le décret stipule qu'elles consistent notamment en une autorisation d'exploitation, un arrêté de classement et un agrément du gérant. Les autorisations d'exploitation des établissements hôteliers sont délivrées par le wali territorialement compétent, sur proposition du directeur de wilaya chargé du tourisme. Selon l'article 17 du présent décret exécutif, «le titulaire de l'autorisation d'exploitation de l'établissement hôtelier est tenu d'entrer en activité dans un délai maximal de 6 mois, à compter de la date de sa délivrance». En matière de classement des établissements hôteliers, il est prévu la création, auprès du wali, d'une commission de wilaya de classement des établissements hôteliers. L'article 24 dispose que le classement est renouvelable tous le 5 ans. Concernant la délivrance de l'agrément au gérant de l'établissement hôtelier par le wali, elle se fait sur la base, notamment, de son «aptitude professionnelle», tel que cela est mentionné à l'article 10.