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Le droit de préemption, entre autres (IV et fin)
Loi de finances complémentaire pour 2010
Publié dans El Watan le 11 - 10 - 2010

La loi de finances complémentaire pour 2010 parue au Journal officiel n° 49 du 29 août 2010 comprend de nombreuses dispositions diverses avec une portée particulière sur les investisseurs étrangers.
I. Des dispositions diverses liées aux procédures de paiement
I.1 Crédit documentaire : premier pas d'allégement.
L'article 69 de la LFC 2009, qui stipule que le paiement des importations s'effectue obligatoirement au moyen du seul crédit documentaire, a depuis fait ses preuves. Les entreprises ont fini par l'assimiler et les banques commerciales ont adapté leur organisation en conséquence. De nombreuses entreprises ont toutefois exprimé la lourdeur de la procédure du crédit documentaire dans les situations d'urgence. La LFC 2010 apporte un allégement à cette procédure en prévoyant que pour les entreprises productrices seulement, les importations des intrants et de pièces de rechange sont dispensées du recours au crédit documentaire, à condition que :
- ces importations répondent exclusivement aux impératifs de production ;
- les commandes cumulées annuelles opérées dans ce cadre n'excédent pas le montant de deux millions de dinars.
L'article 69 de la LFC 2009, amendé, précise que les entreprises productrices dispensées de recourir au crédit documentaire dans les conditions énumérées ci-dessus sont tenues de domicilier l'opération quelque soit le mode de paiement. Rappelons que l'obligation de domiciliation est prévue par l'article 67 de la LFC 2009. Les entreprises estiment que le plafond des deux millions de dinars est trop bas ; il faut espérer qu'il s'agit là d'un premier pas devançant d'autres plus encourageants en faveur des entreprises de production.
Une autre précision est apportée par la LFC 2010 quant à l'exclusion de l'obligation du crédit documentaire pour les importations de services. La LFC 2009 qui était silencieuse sur le sujet avait engendré des confusions car la matérialité des transactions est fondamentale pour asseoir un crédit documentaire.
II. Des dispositions diverses liées aux investisseurs étrangers
II.1 Des précisions sur les règles de structure de capital dans les sociétés comprenant des investisseurs étrangers.
La LFC 2009 avait intégré les instructions du chef du gouvernement de décembre 2008 sous la forme de nouvelles dispositions à la loi sur le développement de l'investissement. Ces nouvelles dispositions étaient particulièrement orientées vers l'investissement direct étranger pour désormais:
• exclure les personnes physiques étrangères ou personnes morales à capitaux étrangers, dans une part supérieure à 70% pour les activités de commerce extérieur, avec l'obligation de recourir à un actionnariat national résident d'au moins 30%,
• imposer un partenariat national et résident majoritaire de 51% pour les activités de productions de biens et de services.
Même si la rétroactivité de ces dispositions, largement débattue, a été déclarée non applicable, de nombreuses situations, dans la pratique, ont conduit à des confusions et ont impliqué une rétroactivité indirecte, notamment auprès des services du Centre national du registre du commerce, lorsque des restructurations de capital sont intervenues.
La LFC 2010 apporte des clarifications sur le sujet pour préciser que toute modification de l'immatriculation au registre de commerce entraîne, au préalable, la mise en conformité de la société aux nouvelles règles de répartition du capital, en excluant toutefois les situations suivantes: • la modification du capital social (augmentation ou diminution) sans changement de l'actionnariat et de la réparation du capital entre les actionnaires ;
• la suppression d'une activité ou le rajout d'une activité connexe ;
• la modification de l'activité suite à la modification de la nomenclature des activités ;
• la désignation du gérant ou des dirigeants de la société ;
• le changement d'adresse du siège social.

II.2. Exercice du droit de préemption
La LFC 2009 avait introduit une taxe sur les plus-values liées à la cession des actions ou parts sociales des personnes physiques ou morales non résidentes. En plus de cette mesure, la LFC 2009 a consacré un droit de préemption de l'Etat et des EPE sur toutes les cessions de participations des actionnaires étrangers ou au profit d'actionnaires étrangers. L'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 01-03 relative au développement de l'investissement précisait alors que le droit de préemption s'exerce conformément aux prescriptions du code de l'enregistrement. Or, le code de l'enregistrement traite du droit de préemption exercé par l'administration de l'enregistrement, au profit du trésor, dans le cadre des cessions d'immeubles, de droits immobiliers, fonds de commerce ou de clientèle, droit au bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, dans un contexte d'insuffisance de prix.
Avec le recul nécessaire, il s'est avéré que les modalités d'exercice du droit de préemption n'avaient pas suffisamment été définies. La LFC 2010 institue une nouvelle rédaction de cet article 4 quinquies et précise que toute cession de participation d'actionnaires étrangers au profit d'autres actionnaires étrangers est subordonnée, à peine de nullité, à la présentation d'une attestation de renonciation à l'exercice du droit de préemption, délivrée par les services compétents du ministre chargé de l'investissement après délibération du Conseil des participations de l'Etat.
Cette nouvelle disposition met au centre de la procédure les notaires chargés de rédiger l'acte de cession, avec précision du prix et des conditions de la cession, qui sont chargés de demander de l'attestation en question. Les notaires devraient alors être en mesure de rédiger l'acte de cession dans un délai maximum d'un mois, à compter de la date du dépôt de la demande, soit à l'appui de l'attestation de renonciation, soit au-delà du délai d'un mois, le défaut de réponse valant renonciation à l'exercice du droit de préemption, sauf dans le cas où le montant de la transaction excède un montant restant à définir par arrêté du ministre chargé de l'investissement et lorsque cette transaction porte sur des actions ou parts sociales d'une société exerçant une des activités restant à définir par le même arrêté.
Il est pertinent de signaler que malgré la renonciation attestée par l'Etat, ce dernier conserve pendant une période d'une année, le droit d'exercice du droit de préemption, tel que prévu par le code de l'enregistrement, en cas d'insuffisance de prix.
En cas d'exercice du droit de préemption, le prix est arrêté sur la base d'une expertise.
II. 3. Consultation préalable du gouvernement algérien pour les cessions à l'étranger en relation avec des sociétés ayant bénéficié d'avantages.
Nonobstant le droit de préemption de l'Etat sur toute cession de participation par des étrangers à d'autres étrangers, la LFC 2010 institue l'obligation d'une consultation préalable du gouvernement algérien pour toutes cessions à l'étranger, totales ou partielles, d'actions ou parts sociales des sociétés détenant des actions ou parts sociales dans des sociétés de droit algérien, lorsque ces dernières ont bénéficié d'avantages ou de facilités lors de leur implantation.
L'Etat ou les entreprises publiques conservent le droit de racheter les actions ou parts sociales de la société concernée par la cession directe ou indirecte.
Dans ce dernier cas, le prix du rachat est également fixé sur la base d'une expertise.
II. 4. Obligation pour les personnes morales de droit étranger, actionnaires en Algérie, de décliner la liste de leurs actionnaires.
Pour une meilleure évaluation de l'investissement direct étranger, lorsque ces investisseurs sont des personnes morales, la LFC 2010 met en place une obligation de déclaration annuelle à la charge des personnes morales de droit étranger, possédant des actions dans des sociétés établies en Algérie, de communiquer annuellement la liste de leurs actionnaires authentifiée par les services en charge de la gestion du registre de commerce de l'Etat de résidence. Cette mesure devrait apporter plus de transparence sur l'origine des capitaux apportés au moyen de sociétés, notamment celles créées spécialement pour la circonstance.

II. 5. Obligation d'investissement pour les soumissionnaires étrangers.
La LFC 2010 institue l'obligation aux soumissionnaires répondant à des appels d'offres internationaux d'investir dans le cadre d'un partenariat, dans le même domaine d'activité, avec une entreprise de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents. En l'état actuel de la rédaction de l'article 55 de la LFC 2010, la prescription est plutôt de prévoir cette obligation dans les cahiers des charges des appels d'offres internationaux. Le besoin est déjà établi de connaître les modalités d'application de cet article que pourra apporter un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce, car il importe de savoir si l'investissement sera systématiquement requis, quelque soit le secteur d'activité et si l'investissement direct est la seule formule envisagée, à l'exclusion des groupements ou consortiums.
L'essentiel de la mesure est de privilégier le transfert du savoir-faire dans le cadre des nombreux contrats conclus avec des fournisseurs étrangers.
III. Autres dispositions diverses
III.1. Formulation plus précise en matière d'avantages liés aux investissements.
La LFC 2010 modifie l'article 9 de l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, relative au développement de l'investissement, pour préciser que l'exonération de l'impôt sur le bénéfice des sociétés et celle de la taxe d'activité professionnelle sont d'une durée de un à trois ans après constat d'entrée en activité établi par les services fiscaux à la diligence de l'investisseur. Cette durée peut être portée de trois à cinq ans pour les activités créant plus de cent emplois au moment du démarrage de l'activité, cette condition de création d'emplois ne s'appliquant pas aux investissements implantés dans les localités éligibles au fonds spécial du Sud et des Hauts-Plateaux. Cette mesure s'applique aux investissements déclarés auprès de l'ANDI à compter du 26 juillet 2009.

III.2. Autorisation d'exercice pour les courtiers de réassurance étrangers.
L'ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances est modifiée et complétée par un article 204 sexies qui prévoit que les courtiers de réassurance étrangers ne peuvent participer dans des traités ou cessions de réassurance des sociétés d'assurance et/ou de réassurance agréées et des succursales de sociétés d'assurance étrangères agréées en Algérie qu'après l'obtention d'une autorisation d'exercice sur le marché algérien des assurances délivrée par la commission de supervision des assurances et approuvée par décret exécutif. Les courtiers de réassurance étrangers autorisés seront portés sur une liste établie par cette commission qui sera adressée aux sociétés d'assurance et/ou de réassurance agréées et aux succursales de sociétés d'assurance étrangères agréées en Algérie. Cette mesure a pour objet de mieux connaître les cabinets étrangers intervenant dans la réassurance, notamment leur origine, leur capacité financière et leurs références professionnelles.
III.3. Importation de chaînes de production rénovées.
En marge des dispositions du code des douanes, les lois de finances apportent depuis 1994 des restrictions ou dérogations quant au dédouanement et quant à la nature et à l'état de certains équipements. L'article 123 de la loi de finances pour 1994 amendé en 1995 et complété par la loi de finances complémentaire pour 2009 avait finalement imposé que seuls les équipements neufs soient admis au dédouanement. En vue de permettre l'acquisition de chaînes de production à des coûts moins élevés, la loi de finances complémentaire pour 2010 permet dorénavant la mise à la consommation des chaînes de production rénovées. Il reste que les autres équipements comme les engins de travaux publics et les camions doivent être importés à l'état neuf.
III.4. Institution d'une taxe de publicité.
La LFC 2010, à travers son article 63 institue une taxe de publicité applicable au chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de l'activité publicitaire. Elle est due mensuellement par toute personne réalisant un chiffre d'affaires lié aux travaux de publicité. Le taux de la taxe fixé à 1% s'applique à chaque chiffre d'affaires réalisé mensuellement.

III.5 Limitation de la validité de certains extraits du registre du commerce.
La loi n° 04-08 du 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales est modifiée, en son article 2, pour préciser que la durée de validité de l'extrait du registre du commerce peut faire l'objet d'une limitation pour certaines activités. Cette mesure est prise pour contrer les manœuvres frauduleuses qui ont tiré avantage de la validité illimitée, jusqu'à radiation, du registre du commerce.


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