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La législation algérienne loin des droits de l'homme
En sollicitant des réparations pour sa détention arbitraire, la demande d'un citoyen rejetée par la cour suprême... assortie d'une condamnation
Publié dans El Watan le 20 - 04 - 2011

Le délai de six mois, à compter de la date de la décision de non-lieu, de relaxe et d'acquittement devenue définitive, fixé pour la saisine de la commission d'indemnisation, art.137 bis 4 du code de procédure pénale, l'absence de recours contre les décisions de cette commission, art.137 bis 3 du code de procédure pénale et la possibilité d'être condamné en cas de rejet de la demande, article 137 bis 12 du code de procédure pénale, constituent des entraves et parfois des freins aux indemnisations.
«Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé» Article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Parmi les personnes incarcérées dans les prisons algériennes se trouvant en situation de détention arbitraire, en tant que prévenus (détenus pendant plus de huit mois en matière délictuelle et plus de seize mois en matière criminelle) ou de condamnés, dans l'attente d'être jugés, ou ayant introduit un pourvoi en cassation, certaines seraient probablement relaxées et reconnues innocentes. L'Etat leur doit réparation, en application de l'article 49 de la Constitution en vigueur.
Mais pour beaucoup, la réparation n'est qu'un leurre, et n'a été adoptée qu'à titre de façade, car, disent-ils, les conditions de sa mise en œuvre restent problématiques. Pour preuve, une personne ayant déposé sa demande d'indemnisation a eu la désagréable surprise de voir sa demande rejetée, c'est déjà une injustice, mais en plus, la commission d'indemnisation le condamne, cela me fait rappeler un proverbe de chez nous qui dit : Dja yasaâ ouadar tasaâ (il est venu réclamer, on l'a fait perdre). Cela est, à mon avis, comme sans doute au vôtre, de la plus mauvaise surprise que le requérant ait eu à connaître avec la justice.
A la lecture des articles 137 bis 4 et 137 bis 3 du code de procédure pénale portant respectivement sur les délais de saisine de la commission d'indemnisation et sur l'absence du pourvoi en cassation, on comprend que le législateur a mis en place des «ralentisseurs», sinon des freins aux réparations attendues par les personnes déclarées non coupables, donc innocentes.
Aussi, le requérant peut appréhender une réponse négative de la part de la commission d'indemnisation ; une réponse qui peut être assortie d'une condamnation matérielle, réelle et effective. Cette disposition est malheureusement prévue par l'article 137 bis 12 du code de procédure pénale. Ce qui peut paraître comme un non sens. Les dispositions de cet alinéa viennent, donc, s'ajouter aux deux précédents points qui devraient à mon avis être revus et corrigés, car ils ralentissent, sinon freinent la réparation d'un préjudice causé par la détention arbitraire.
Le législateur algérien a-t-il tenu compte de la déclaration universelle des droits de l'homme
On peut observer que le législateur algérien n'a pas été inspiré par la Déclaration universelle des droits de l'homme dans le traitement de la détention arbitraire. Dans l'immense majorité des pays, les réparations de détention arbitraire sont systématiquement accordées aux victimes détenues arbitrairement. Dans ces pays, la détention arbitraire est considérée comme un acte cruel, atroce et horrible. Sa réparation, qui ne peut être que matérielle, est un droit imprescriptible et inaliénable ; et le principe du droit veut que l'indemnisation soit juste et proportionnelle.
En Algérie, la définition de la détention arbitraire a d'abord pris un sens moins grave qui s'expose à plusieurs critiques, d'où les réactions exprimées par les hommes de droit en général, et les organisations internationales, en particulier. L'article 137 bis du code de procédure pénale précise qu'une indemnité peut être accordée à une personne «lorsque cette détention lui a causé un préjudice avéré et particulier et d'une particulière gravité». Ceux qui ont eu la malchance de tomber dans cet enfer vous diront que le fait d'être détenu est déjà atroce. Que dire alors d'une détention dont on sait que le délai légal pour être jugé est dépassé, ou lorsqu'on est déclaré non coupable après plusieurs années de détention ? Les conditions morales et matérielles ainsi que les sévices et supplices qui y sont pratiqués sont insupportables pour tous, et parfois inhumains pour ceux qui ont subi des tortures physiques. «Un préjudice avéré et particulier et d'une particulière gravité», précise l'article 137 bis 1er alinéa. Que dire de quelqu'un qui a subi une opération à «cœur ouvert» ? Son cas n'est-il pas gravissime ? Et pourtant, la personne n'a pas obtenu de réparation.
Le législateur a, par ailleurs, donné une signification restreinte aux termes «imprescriptible et inaliénable» ; ce droit n'est, selon le législateur algérien, valable que pour une durée de six mois ; au-delà, la demande du requérant est rejetée. De plus, l'examen de la demande met plusieurs mois dans le cheminement des procédures mises en place, avant d'arriver à la dernière phase, celle de l'audience que fixe le président de la Cour suprême, et ce, après avis du procureur général.
Dans l'ensemble, on peut certes comprendre que le traitement de la réparation d'une détention arbitraire est un sujet très peu abordé par notre société, et qu'en général la défaillance de la justice tient à ceux qui la rendent, mais dans ce cas précis, c'est le contraire qui se produit. Finalement, dans un cas comme dans l'autre, le dernier «payeur» reste le pauvre justiciable.
Depuis l'adoption des réparations par la Constitution de 1996, jusqu'à la parution du décret exécutif n°10.117 du 21 avril 2010 portant sur les modalités de paiement des indemnisations, soit au total 14 années d'attente pour les requérants ayant obtenu des décisions favorables, sans pouvoir solliciter l'exécution des décisions de justice en leur possession, aucune législation concernant les réparations n'a été adoptée, alors que le texte fondamental est prêt depuis 14 ans. N'est-ce pas du mépris ? Un autre moyen qui pousse à laisser tomber les réparations, me diriez-vous ?
Pour d'autres, le rejet de leur demande, au motif de délai de six mois dépassé, ont dû être consternés, a fortiori lorsque le caractère définitif de l'acquittement est lié à un arrêt non notifié par le greffe de la Cour suprême, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, article 522, alinéa 2 du code de procédure pénale : «Les décisions sont notifiées par les soins du greffier et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes parties au procès, et à leurs avocats».
Dans ce cas, la révision du dossier est-elle possible ? Le requérant n'est pas fautif, et cela peut se vérifier, la justice est-elle aveugle ?
Le fardeau de la corruption
Nul ne détient la vérité… mais le législateur peut prétendre ne pas avoir tort, car l'octroi de réparations matérielles peut conduire à créer des problèmes aux magistrats. Certains, hostiles à la réparation matérielle, justifient leur rejet par une raison simple ; le remède peut se révéler pire que le mal, soutiennent-ils, mais, disent-ils, nous sommes tout de même pour la réparation morale. Que signifie une réparation morale ? Le fait de regagner sa liberté, de quitter la prison peut-il être considéré comme une réparation ?
La corruption est certes répandue à travers tous les secteurs, y compris celui de la justice, mais est-ce une raison d'être contre la réparation matérielle au point de proposer la réparation morale ? L'idée est certes juste, mais son application peut paraître contraire aux droits des personnes victimes de préjudices moraux et matériels, réellement subis.
A mon avis, le législateur ne s'est pas écarté totalement de ce «courant», comme on le constate à travers le sort réservé aux demandes des requérants.
Il est vrai qu'on peut imaginer qu'en accordant des réparations matérielles, on risque de multiplier le nombre des personnes acquittées après une détention arbitraire. Mais ce courant, en dépit de sa volonté de se démarquer des pratiques de corruption, semble se diriger tout droit dans une impasse qui ne fera que compliquer la question s'il venait à être appliqué. Engager un tel débat entre magistrats me semble plus dangereux qu'utile ; la crainte d'alimenter la méfiance des uns envers les autres serait la première conséquence.
C'est donc dans les procédures, comme on peut le constater, que le législateur a mis en place les instruments juridiques destinés à faire obstacle aux réparations matérielles. Oui, à la réparation matérielle, mais avec des pratiques qui s'érigent en obstacles majeurs pour tenter d'en faire une espèce de réparation morale, vu le nombre de rejets que je considèrerai toujours comme injustes, quels que soient les vices de forme. L'auteur de la faute (L'Etat, la société) a avoué son acte, la victime est connue, reste la condamnation.
En général, ce sont les gens modestes qui sont jetés en prison, leurs familles ont dû emprunter de l'argent pour subvenir à leurs besoins et s'occuper du parent incarcéré.
Par conséquent, beaucoup de frais peuvent être dépensés à cet effet. Frais d'avocat, frais de transport (taxi, bus), frais d'hébergement pour les familles venues de loin, frais de panier, de l'argent de poche, sont en général les frais engagés lorsqu'un parent est jeté en taule. D'où la nécessité d'une réparation matérielle, sans compter le manque à gagner sur les retards de gain perdus par la personne concernée.
Attention...aucun recours n'est permis
«L'acharnement» du législateur va jusqu'à refuser tout recours contre la décision de la commission d'indemnisation, comme le précise l'article 137 bis 3 du code de procédure pénale :
«Les décisions de la commission ont force exécutoire, et ne sont susceptibles d'aucun recours».
Ces dispositions me paraissent en décalage par rapport à la Constitution, et par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 8 de cette dernière, précise que :
«Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi».
Il est vrai que l'Algérie n'a pas ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais le fait de la reconnaître, au lendemain de l'indépendance (et jusqu'à aujourd'hui cela fait 49 ans) comme un objectif à atteindre, me semble être un engagement, que la raison et le bon sens devraient conduire à son respect et à son application, notamment dans le domaine de la détention arbitraire ; sachant que la réparation d'une erreur commise par l'Etat ne peut être qu'un acte positif et rassembleur. La détention arbitraire devrait être réparée de façon intégrale, et accordée systématiquement au demandeur ; le fait de lui rejeter sa demande correspond implicitement à une condamnation de plus. Imaginez un instant, une personne arrêtée dans son lieu de travail, incarcérée pendant plusieurs années puis déclarée non coupable et relâchée dans la nature sans la moindre indemnisation.
Et le pire des pires, c'est lorsqu'on vous rejette votre demande d'indemnisation, accompagnée d'une condamnation matérielle, réelle et pécuniaire.
La Cour suprême, dont relève la commission d'indemnisation, est-elle habilitée à condamner des innocents ?
Des demandes rejetées, auxquelles on rajoute des condamnations matérielles prévues par les dispositions de l'article 137 bis 12 du code de procédure pénale, telles sont les suites réservées aux demandes de certains requérants victimes de l'arbitraire. Plusieurs personnes ont vécu cette situation et attendent impatiemment que les choses changent dans ce domaine, particulièrement.


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