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Le délit de concussion : méconnu mais redoutable
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Publié dans El Watan le 09 - 09 - 2013

Certains délits restent mal identifiés, ce sont souvent les plus dangereux. C'est là en droit pénal que l'adage «nul n'est censé ignorer la loi» prend tout son sens. D'autant que la conception large de ce délit, retenue récemment par la jurisprudence, rend nécessaire sa connaissance pour appréhender les situations à risque.
Prévu par l'article 30 du Code pénal (page 234), le délit de concussion entre dans la catégorie des dé­lits réprimant les atteintes «à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique» et plus précisément dans la catégorie des délits réprimant les «manquements au devoir de probité», au même titre que la corruption active ou passive, le trafic d'influence, la prise illégale d'in­térêts ou le délit de favoritisme. Il s'agit d'un délit qui vise essentiellement, mais pas exclusivement, les administra­teurs publics, au sens large du terme, c'est-à-dire principa­lement les élus et les agents publics. Peuvent également être concernés, notamment, les officiers ministériels qui sont regardés comme des dépositaires de l'autorité publique.
La double acceptation du délit de concussion
Le délit de concussion est défini en ces termes par l'article 30 du Gode pénal : «Est coupable de concussion et puni d'un emprisonnement de deux (2) à (10) ans et d'une amende de 200 000 DA à 1 000 000 DA, tout agent public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir, ce qu'il sait ne pas être dû, ou excéder ce qui est dû, soit à lui-même, soit à l'administration» et dans le même ordre d'idées, l'article 31 stipule : « Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500 000, 00 DA à 1 000 000 DA, tout agent public qui aura, sous quelque forme que ce soit, et pour quelque motif que ce soit, sans autorisation de la loi, accordé ou ordonné de percevoir des exonérations de droits d'impôts ou taxes publiques, ou d'effectuer gratuitement la délivrance des produits des établissements de l'Etat». Au vu de cette définition, il apparaît que le délit de concus­sion vise tout à la fois le fait de recevoir ou ordonner de per­cevoir des sommes indues et le fait d'accorder des avantages indus par une exonération ou franchise de droits, contri­butions, impôts ou taxes. Dans la première hypothèse, de loin la plus répandue, le délit de concussion profite à l'administrateur (ou à l'administration qu'il représente) alors que dans la seconde hypothèse il profite à un tiers, même si l'administrateur agit de la sorte bien souvent parce qu'il y trouve également un intérêt direct ou indirect. Par ailleurs, il faut bien distinguer la concussion de la cor­ruption passive, article 38 code pénal page 237. Dans la corruption passive, l'administrateur public sollicite des avantages d'une personne, sous forme de cadeaux et en échange d'une faveur que celle-ci est libre de ne pas lui ac­corder. Dans le délit de concussion, l'administrateur reçoit ou exige des sommes qu'il sait être excessives et au paie­ment desquelles la personne, pour diverses raisons, ne peut se soustraire.
élément matériel du délit de concussion
S'agissant de l'élément matériel de l'infraction, il n'est pas nécessaire que le délinquant ait abusé de son autorité, usé de manœuvres ou employé la menace ou la contrainte. Ce qui constitue le délit, c'est le caractère illégal de la percep­tion et non le moyen utilisé pour percevoir ou exiger de per­cevoir les sommes indues. Le champ d'application matériel de cette infraction est vaste. Il faut veiller par exemple à la bonne utilisation des biens domaniaux et ne pas accorder, sans raison, des exo­nérations de redevances domaniales. Un maire a ainsi été condamné pour avoir octroyé gra­tuitement la jouissance d'un loge­ment de la commune à l'entraî­neur du club de football local, et ce, alors que le conseil municipal avait pourtant fixé un loyer men­suel pour ce logement. En outre, et c'est l'un des éléments de dangerosité du délit, il est indifférent que le prévenu ait agi dans son propre inté­rêt (ce qui sera presque toujours le cas) ou dans l'intérêt et au profit de l'administration qu'il représente. Il en va ainsi d'un maire qui exige du bénéficiaire, à l'occasion de la dé­livrance d'un permis de construire, qu'il verse une somme d'argent sur le compte d'un établissement public communal au titre d'une participation d'urbanisme qui n'était prévue par aucun texte. Cette affaire célèbre, souvent citée pour illustrer le risque à exiger des participations d'urbanisme indues, est intéressante également en ce qu'elle rappelle que le délit est constitué y compris lorsque le prévenu n'exige rien pour lui-même mais pour sa collectivité. Une telle ac­ceptation entraîne un risque dans bien des hypothèses où l'élu, ou l'agent qui agit, peut le faire avec l'intention louable de servir les intérêts de sa collectivité.
élément intentionnel du délit de concussion
L'intention disparaît si la perception a été faite ou exigée à la suite d'une erreur commise soit par le dépositaire de l'autorité publique ou encore en raison d'une interprétation erronée des textes applicables. Les mobiles sont en re­vanche sans importance. Dès lors qu'il est établi que la per­sonne poursuivie avait conscience que ce qu'elle percevait ou demandait excédait ce que la réglementation autorisait, l'élément intentionnel sera constitué.

Saheb Bachagha. Expert-comptable et commissaire aux comptes
Membre de l'académie des sciences et techniques financières et comptables-Paris
Enseigne les normes IFRS à l'Université de Skikda
[email protected]


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