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le trafic d'influence consiste pour I'élu ou l'agent à faire commerce d'un pouvoir dont il ne dispose pas.
Le trafic d'influence

Le trafic d'influence est prévu par le même article que le délit de corruption passive, mais il constitue bien un délit particulier.
L'article 25 de la loi 06-01 du 20 février 2006 du Code pénal le définit comme le fait, pour la personne concernée, «de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui», et ce, dans le but d'«abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable».
Les personnes visées
Les personnes susceptibles de commettre l'infraction prévue à l'article 25 de la loi 06-01 du 20 février 2006 du Code pénal sont les «dépositaires de l'autorité publique», les personnes «chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif public». Il s'agira donc de tous les élus et de tous les agents dès lors qu'ils font ou proposent de faire commerce de leur influence auprès du décideur.
Comme dans le cas de la corruption passive, le trafic d'influence nécessite d'abord, pour être constitué, que l'élu ou l'agent ait, soit sollicité, soit accepté des offres (notamment d'argent ou de services) pour commettre l'acte.
Les actes punis
La différence entre la corruption et le trafic d'influence tient seulement à la nature de l'acte à commettre en contrepartie de ces offres : si cet acte entre dans les prérogatives légales du décideur public, le délit est celui de corruption passive ; si, à l'inverse, l'acte n'entre pas dans les prérogatives de celui qui bénéficie des avantages, le délit commis est le trafic d'influence. Encore faut-il, pour que le délit de trafic d'influence soit constitué, que «le bénéficiaire des dons soit considéré ou se présente comme un intermédiaire dont l'influence, réelle ou supposée, est de nature à faire obtenir une faveur quelconque ou une décision favorable d'une autorité publique ou d'une administration.
Quels sont les avantages que le trafiquant s'engage à fournir ? Ils sont définis en termes très larges par le Code pénal page 195, qui mentionne expressément les distinctions, les emplois et les marchés, mais également toute «décision favorable». A cette aune, il pourra s'agir de l'octroi d'une subvention à une association, de la délivrance d'un permis de construire, ou encore d'une autorisation d'occupation du domaine public. Peu importe que le trafiquant d'influence exécute ou non le pacte, en jouant de son influence supposée et, s'il en joue, peu importe que la décision favorable soit finalement prise ou non : le délit est constitué par la conclusion du pacte. La condamnation est également encourue même si la décision à prendre ne relève pas des compétences de la collectivité employant l'agent qui fait trafic de son influence.Comme en matière de corruption passive, la commission d'un trafic d'influence est punie par la loi 06-01 du 20 février 2006 article 25-45.
Les peines
Les peines encourues sont de (2) à dix ans d'emprisonnement et de 200 000 DA à 1 000 000 DA d'amende pour le corrompu et le corrupteur. Pour un éventuel intermédiaire, les sanctions sont réduites de moitié. Des peines complémentaires sont envisageables, comme l'interdiction des droits civiques, civils et liés à la famille, l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique. En effet, le juge peut prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille (ce qui inclut la privation du droit de vote et l'inéligibilité), l'interdiction, définitive ou temporaire, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, la confiscation des sommes illégalement reçues (pour la confiscation du montant en argent correspondant aux services dont a bénéficié le coupable en échange de son influence) et, enfin, exceptionnellement eu égard à la gravité de cette infraction, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.


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