Ligue 1 Mobilis: Le MCA sacré, la JSK en Ligue des champions et le NCM relégué    Hamlaoui reçoit une délégation des cadres de l'UNFA    Souk Ahras : Zerouati appelle au renforcement du rôle des jeunes dans la vie politique    La manifestation "Alger, Capitale de la Culture hassaniya" incarne la profondeur des liens entre l'Algérie, la Mauritanie et le Sahara occidental    Rezig appelle les opérateurs économiques à conquérir le marché africain    L'UIPA appelle à davantage de solidarité pour promouvoir la sécurité et la stabilité dans le monde arabe    Osmani appelle les Algériens à se mobiliser pour préserver et protéger le pays    Nâama: la 16e édition du Festival culturel national de la musique Gnawa débutera le 27 juin    Transport : Air Algérie cargo prévoit une hausse notable de son activité pour 2025    Hand/Mondial U21- 2025 (Gr.D - 3e journée) : victoire de l'Algérie face au Canada 33-20    Annaba: le ministre de l'Intérieur donne le coup d'envoi officiel de la saison estivale 2025    Baddari préside une réunion de coordination avec les directeurs des établissements universitaires et des ENS    Belmehdi reçoit le mufti de la République arabe d'Egypte    Agression sioniste contre Ghaza : le bilan s'alourdit à 55.908 martyrs    Attaf participe à Istanbul à la séance d'ouverture de la 51e session du Conseil des MAE de l'OCI    L'Iran poursuit sa riposte aux agressions sionistes, plusieurs cibles détruites    Ligue de Diamant 2025 (Meeting de Paris) : l'Algérien Mohamed Yasser Triki termine 5e au triple saut    Une délégation ministérielle en visite à Annaba pour présider l'ouverture officielle de la saison estivale    La nécessité d'un démarrage effectif de toutes les unités industrielles récupérées soulignée    Le Président Abdelmadjid Tebboune s'exprimera lors de l'African Energy Week (AEW) 2025    Missions refusées    « Une page d'histoire figée dans le temps »    18 mois de prison ferme pour publication illicite de sujets du Bac à Ammi Moussa    La sélection algérienne en stage de présélection    Trump pousse Téhéran à se doter de l'arme nucléaire    Les raisons de la dépréciation du dinar sur le marché parallèle et l'impact sur le processus inflationniste    Pour une évaluation des performances des arbitres en fin de saison    Réunion de coordination pour la mise en œuvre du décret portant transfert de l'OREF    Le MCA a un point du titre, suspense pour le maintien    Vers l'intégration de 40 nouvelles spécialités dans le domaine numérique dès la rentrée prochaine    Rush sur le Parc de Mostaland    Donald Trump appelle à la reddition de Téhéran    Un lieu pour l'éveil des enfants à La Haye    « Abdelmadjid Tebboune n'a pas accordé d'entretien à des journaux français »    Déjouer toutes les machinations et conspirations contre l'Algérie    L'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel met en garde    La Fifa organise un séminaire à Alger    Khaled Ouennouf intègre le bureau exécutif    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Loi de finances 2014 : Procédures fiscales
Economie : les autres articles
Publié dans El Watan le 20 - 01 - 2014

L'administration fiscale sécurise et renforce ses procédures de contrôle fiscal avec les dispositions contenues dans la loi de finances pour 2014 publiée au Journal officiel n° 68 du 31 décembre 2013.
Petit rappel de base pour comprendre le sens et la portée de ces dispositions : le Code des Procédures Fiscales régit les relations entre l'Etat et les contribuables, partant des droits et des obligations de chacun sur la détermination des bases imposables, le recouvrement de l'impôt et les règles de contentieux. Au gré des amendements de ce code, pour son enrichissement, l'Administration fiscale s'est toujours attachée à garantir au contribuable la connaissance de ses droits et l'application du principe de la procédure contradictoire.
L'esprit est que le contribuable, dont les bases sont rappelées ou redressées, a toujours des délais pour exercer ses objections et ses recours. Cependant, les limites du pouvoir de l'Administration sont parfois difficiles à cerner, surtout lorsque des mesures comme celles inscrites au Code des Procédures Fiscales par la loi de finances pour 2014 renforcent les pouvoirs de l'Administration par le niveau d'appréciation qui lui est laissé.
Non-opposabilité des clauses contractuelles à l'administration
Il est déjà connu que l'administration n'est pas liée, dans la pratique, par le contenu des clauses contractuelles entre parties pour justifier le traitement fiscal de transactions données. Avec l'insertion d'un article 19 bis et la modification de l'article 20 bis-1 du Code des Procédures Fiscales, l'Administration fiscale consacre la non-opposabilité de clauses contractuelles basées sur une optimisation abusive de règles juridiques et plus particulièrement de règles fiscales pour les contourner à l'effet de réduire ou d'éviter l'impôt.
C'est ainsi que le nouvel article 19 bis du Code des Procédures Fiscales dispose, dans le contexte du contrôle des déclarations que «Lors du contrôle des déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement de tout impôt, droit, taxe et redevance, l'Administration fiscale est en droit de remettre en cause la sincérité des actes ou des conventions, conclus par des contribuables, dissimulant la portée véritable d'un contrat à l'aide de clauses tendant à éluder ou atténuer les charges fiscales.»
De l'application des prix de transfert
L'insertion d'un dispositif équivalent à l'article 20 bis-1, qui traite des vérifications ponctuelles de comptabilité, permet également à l'Administration d'initier une telle vérification lorsqu'elle remet en cause la sincérité des actes ou des conventions, conclus par des contribuables, dissimulant la portée véritable d'un contrat à l'aide de clauses tendant à éluder ou atténuer les charges fiscales.
Il faut espérer que l'Administration ne rentre pas elle-même dans une situation d'abus de l'application de ces dispositions, car si ces dernières sont conçues pour réduire l'évasion fiscale, elles ne précisent pas les critères constitutifs de la sincérité des actes ou conventions conclus par les contribuables.
La loi de finances pour 2013 avait modifié l'article 20 ter du Code des Procédure Fiscales pour préciser, qu'aussi bien à l'occasion d'une vérification courante de comptabilité que d'une vérification ponctuelle, l'Administration peut obtenir une documentation similaire à celle produite par les sociétés relevant de la Direction des Grandes Entreprises (DGE).
La justification de la politique des prix de transfert pratiquée intéresse l'Administration pour s'assurer que les conventions conclues entre sociétés affiliées ne déplacent pas les bénéfices d'un territoire à une autre, d'une entité à une autre, par des prix arrangés pour la cause, de réduction de bases imposables ou pour bénéficier de taux plus avantageux.
La nouvelle rédaction de l'article 20 ter s'adapte au contexte algérien et plutôt que de se limiter aux opérations intragroupes, précise que les agents de l'administration fiscale, dans les situations de présomption de transferts indirects de bénéfices, doivent demander à l'entreprise des informations et documents précisant la nature des relations entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises situées hors d'Algérie, la méthode de détermination des prix de transfert liés aux opérations industrielles, commerciales ou financières avec les entreprises situées hors d'Algérie, le cas échéant, les contreparties consenties, les activités exercées par les entreprises situées hors d'Algérie liées par des opérations industrielles, commerciales ou financières à l'entreprise vérifiée ainsi que le traitement fiscal réservé à ces opérations.
Avec cette rédaction, la restriction aux transactions entre parties liées disparaît et étend la justification à celles conclues avec des entités basées à l'étranger, qu'elles soient ou non liées. Il peut donc s'agir de fournisseurs ou prestataires, de clients ou de partenaires commerciaux pour lesquels l'Administration est en droit d'obtenir la justification de la nature de leurs activités, des contreparties accordées en sus de la structure des prix.
Le rejet de comptabilité repensé
Le Code des Procédures Fiscales appréhende donc différemment les entreprises membres d'un groupe et celles qui ne sont pas sous ce schéma.Celles qui font partie d'un groupe, sans relever de la DGE, restent soumises à la préparation d'un dossier de prix de transfert, comme celui obligatoirement soumis annuellement par les redevables de la DGE. La nuance réside dans le fait que les sociétés qui relèvent des centres des impôts et des chefs de centre de proximité des impôts (Inspections) n'ont pas d'obligation déclarative annuelle sur le sujet et que la justification en question doit être disponible pour être présentée en cas de vérification de comptabilité, y compris pour les vérifications ponctuelles.
En apportant un «lifting» à l'article 43 du Code des Procédures Fiscales, l'Administration fiscale saisit l'occasion d'une mise aux normes pour ne plus faire référence au Plan Comptable National, qui n'était plus en vigueur depuis le 1er janvier 2010, remplacé désormais par le Système Comptable Financier (SCF), mais la modification majeure réside dans la concrétisation de refonte du rejet de comptabilité.
L'ancienne rédaction de l'article 43 était pratiquée avec un recours abusif au rejet de comptabilité dès lors que :
• la tenue des livres comptables n'était pas conforme aux dispositions des articles 9 à 11 du code du commerce et aux conditions et modalités d'application du Plan Comptable National (dorénavant SCF) ;
• lorsque la comptabilité se trouvait privée de toute valeur probante, par suite de l'absence de pièces justificatives ;
• lorsque la comptabilité comportait des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées liées aux opérations comptabilisées.
Une fois prononcé, le rejet de comptabilité permettait à l'Administration fiscale de notifier les bases d'imposition arrêtées d'office. Dans la pratique, même lorsque le contribuable apportait des éléments de réponse, la réponse obligatoire de l'Administration fiscale confirmait la taxation d'office.
La nouvelle rédaction de l'article 43 du Code des Procédures Fiscales est intéressante au sens que l'Administration fiscale est désormais tenue de démontrer le caractère non probant d'une comptabilité dans les situations où :
• la tenue des livres, documents comptables et pièces justificatives n'est pas conforme aux dispositions des articles 9 à 11 du code de commerce, au système comptable financier et autres législations et règlementations en vigueur ;
• la comptabilité comporte des erreurs, omissions ou inexactitudes répétées liées aux opérations comptabilisées.
Pour la cohérence de structure du Code des Procédures Fiscales, l'article 43 est reversé au premier chapitre qui traite de la procédure contradictoire de redressement et laisse l'article suivant consacré exclusivement aux cas de taxation d'office.
L'obligation de la démonstration du caractère non probant de la comptabilité sera particulièrement intéressante à observer, en pratique, dans le cas des sociétés soumises à la certification des comptes par un commissaire aux comptes, l'enjeu étant dans l'alignement du l'interprétation du caractère probant de comptabilité.
(A suivre)


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.