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Statistiques du commerce extérieur de l'Algérie : Sont -elles réellement fiables ?
Point de vue
Publié dans El Watan le 19 - 03 - 2018

Aux termes de l'article 3 du Code des Douanes, l'administration des Douanes a, notamment, pour mission d'assurer l'établissement et l'analyse des statistiques du commerce extérieur.
Pour établir et analyser ces statistiques, l'administration des Douanes dispose d'une source d'information extraordinaire : la déclaration en détail. La déclaration en détail comporte 69 cases numérotées de 1 à 69. En vertu de l'alinéa 2 de l'article 75 du Code des Douanes, «la déclaration en détail est l'acte fait dans les formes prescrites par les dispositions du présent code, par lequel le déclarant en Douanes indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments requis pour l'application des droits et taxes et pour les besoins du contrôle douanier».
L'examen détaillé de la déclaration laisse apparaître que celui-ci recèle deux anomalies de taille: l'absence de la case 34 et le dédoublement de ses cases 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. Il convient de préciser d'emblée que toutes les cases constitutives de la déclaration en détail, soit au total 69, appellent chacune un type prédéfini de renseignements, dont la finalité est de permettre au déclarant en Douanes et au service des Douanes, respectivement, d'établir une déclaration en détail irréprochable et des statistiques du commerce extérieur fiables !
La question qui se pose est de savoir est-ce que la déclaration en détail, telle qu'elle a été conçue par la Direction générale des Douanes et telle qu'elle est utilisé actuellement par les usagers de cette administration ne constitue pas un motif sérieux de préoccupation en ce qui concerne la fiabilité des statistiques du commerce extérieur de l'Algérie qui en découlent ? Avant d'essayer d'apporter une réponse à cette question importante, il importe de rappeler ci-après aux lecteurs, en les catégorisant, les différents renseignements que la déclaration en détail doit contenir et que nos Douanes nationales exploitent en vue de l'établissement et de l'analyse des statistiques du commerce extérieur de notre pays.
DE LA CATéGORISATION DES DIFFéRENTS RENSEIGNEMENTS DE LA DéCLARATION EN DéTAIL
Les différents renseignements que la déclaration en détail doit contenir peuvent être catégorisés en cinq grandes familles :

A) Des renseignements relatifs aux personnes, c'est-à-dire :
• l'importateur (nom ou raison sociale, adresse, statut juridique (privé, public, mixte) et n° d'identification statistique ;
• le fournisseur (nom ou raison sociale et adresse);
• le déclarant (nom ou raison sociale, adresse, n° de l'agrément, n° de la ligne du répertoire).
B) Des renseignements relatifs au transport, c'est-à-dire :
• les modes de celui-ci (transport par voie maritime, aérienne, postale, ferroviaire, routière, etc.) et son identification.
C) Des renseignements relatifs aux marchandises, c'est-à-dire :
• le pays de provenance, d'origine et de destination ;
• la désignation des colis (nombre, nature, marques et numéros, poids) ;
• la désignation des marchandises selon l'espèce tarifaire.
D) Des renseignements relatifs à la liquidation des droits et taxes, c'est-à-dire :
• le(s) taux des droits et taxes ;
• les poids, brut et net ;
• la quantité et la valeur en douane des marchandises ;
• le code de la monnaie de facturation.
E) Des renseignements divers relatifs :
• au n° statistique ;
• au régime douanier assigné aux marchandises ;
• aux documents présentés à l'appui de la déclaration ;
• au bureau des douanes concerné ;
• à la date d'élaboration de la déclaration ;
• à la signature et le cachet du déclarant ;
• à la destination à donner aux marchandises importées (revente en l'état, fonctionnement, investissement, autres) ;
• à leur mode de financement (cash, ligne de crédit, échange de produit, sans paiement, autres) ;
• à la nature de la transaction (achat/vente, troc, prêt à titre onéreux, leasing, sans contrepartie, échange standard, etc. ;
• à la qualité de la relation vendeur/acheteur (indépendance totale, succursale, distributeur exclusif) ;
• au type de manifeste (maritime, aérien, ferroviaire, routier) ;
• au régime fiscal auquel sont soumises les marchandises déclarées (mise à la consommation de marchandises passibles des droits et taxes inscrits au tarif à l'importation directe, exportation de marchandises en simple sortie exemptée de taxes, avitaillement, etc.) ;
• au n° de domiciliation bancaire.
DE LA NON-FIABILITé DES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTéRIEUR DE L'ALGéRIE
L'examen de la déclaration en détail a permis, comme nous l'avons vu, de constater que celui-ci recèle deux imperfections significatives, l'absence de sa case 34 et des renseignements y afférents, et le dédoublement de ses cases 37 à 45 inclus et des renseignements relatifs. Dans la mesure où la déclaration en détail est une déclaration en douane informatisée, la question qui se pose est de savoir est-ce que les anomalies visées ci-dessus n'ont pas engendré des conséquences négatives sur la fiabilité des statistiques du commerce extérieur de notre pays.
Il faut ajouter au doute caractérisant actuellement les statistiques du commerce extérieur de notre pays, l'obligation faite par certains services des Douanes au déclarant en Douanes de déclarer comme élément de la valeur en douane l'assurance souscrite en Algérie concernant l'importation en coût et fret de marchandises. Il convient de rappeler que le quotidien national d'information El Watan nous a publié à ce sujet dans ses colonnes une contribution en date du 20 février 2018.
CONCLUSION
Les statistiques du commerce extérieur que l'administration des Douanes est tenue, en vertu de l'article 3 du Code des Douanes, d'élaborer et d'analyser chaque année servent souvent de repère aux membres du gouvernement, lorsque ceux-ci discutent avec leurs pairs étrangers, ici en Algérie ou à l'étranger, de questions communes, ce qui implique que ces statistiques doivent absolument être exemptes d'anomalies !
Est-ce le cas des statistiques élaborées postérieurement à la publication des décisions directoriales suivantes :
•la décision n° 9 du 3 février 1999 déterminant les conditions et les modalités de dédouanement des marchandises par le système informatisé des Douanes ;
•la décision n° 12 du 3 février 1999 déterminant la forme de la déclaration en détail, les énonciations qu'elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés ?
En ce qui nous concerne, nous avons porté à maintes reprises toutes ces imperfections à la connaissance des autorités douanières, en vain.
Par Idir Ksouri
Fonctionnaire des Douanes en retraite, auteur et enseignant en commerce international


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