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Conseils juridiques : Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 07 - 05 - 2007

Je suis installé en France depuis plus de 10 ans et me suis marié avec une ressortissante française d'origine devant la mairie de Chelles en Seine-et-Marne le mois d'octobre 2005, sans faire de contrat de mariage pour les biens. Je dispose de revenus importants et lorsque je me suis adressé à un avocat, ce dernier m'a fait savoir que je suis marié sous le régime de la communauté et je dois partager par moitié en cas de divorce tous nos biens, gains et dettes, et que pour l'instant je ne peux pas changer de régime matrimonial en France. Je vous demande de m'indiquer si je peux changer de régime matrimonial. (Toufik B. de Montpellier)
En droit français, les couples qui n'effectuent aucune démarche, lors de la célébration de leur mariage pour gérer leur patrimoine, seront unis d'office sous le régime matrimonial légal français, celui de la communauté réduite aux acquêts (article 1387 du code civil). Auquel cas, les époux optent implicitement pour un seul patrimoine rassemblant tous les revenus ou les biens qu'ils achètent ou créent pendant leur union. Il n'y aura pas de distinction entre le conjoint disposant d'un revenu important par rapport à l'autre, même si ce dernier n'a pas de revenus. En cas de dettes contractées par l'un des époux, l'autre conjoint sera tenu solidairement au remboursement de ces dettes. Toutefois, les époux conservent les biens dont ils étaient chacun propriétaire avant leur mariage, ainsi que ceux qu'ils reçoivent par donation ou héritage. Ce sont les biens propres qui n'appartiennent qu'à celui qui les a acquis ou reçus. Dans votre cas, étant marié en octobre 2005, vous ne pouvez procéder au changement de votre régime matrimonial qu'après deux années de mariage au minimum, (art 1397 du code civil). D'ailleurs, depuis la loi 2006-728 du 23 juin 2006, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2007, la procédure du changement de régime matrimonial est simplifiée. C'est-à-dire qu'il n'est plus nécessaire de saisir le tribunal de grande instance. L'intervention du notaire suffit, sauf pour les conjoints ayant des enfants mineurs ou majeurs (ou leurs créanciers) s'opposent à leur projet, qui restent soumis à la saisine du tribunal. Vous avez donc la possibilité de choisir soit le régime de séparation de biens, qui est un régime où tout se passe comme si les époux n'étaient pas associés financièrement, chaque conjoint conserve son patrimoine personnel, les biens dont il était propriétaire avant son mariage, ceux qu'il reçoit par donation ou succession et ceux qu'il acquiert pendant le mariage (revenus, économie). Chacun des époux est seul tenu des dettes qu'il a contractées, à l'exception des dettes fiscales (Art 1536 du code civil). Soit vous pouvez opter pour le régime de la participation aux acquêts, ce régime fonctionne comme une séparation pendant le mariage. Les époux restent propriétaires exclusifs de leur patrimoine personnel. Mais lors du divorce ou du décès de l'un des époux, il sera mesuré ce que chacun a gagné au cours de l'union, celui qui s'est le plus enrichi doit alors partager le surplus avec l'autre (ou avec sa succession, s'il est décédé) en versant une soulte (Art 1569 du code civil). Enfin, il existe aussi le régime de la communauté universelle qui est souvent choisi par des couples sans enfants, qui souhaitent hériter l'un de l'autre dans les meilleures conditions fiscales (Art 1526 du code civil). Dans ce cas là, tous les biens possédés par les époux sont des biens communs. Ainsi, au décès du premier conjoint, le second est déjà propriétaire de la moitié du patrimoine familial, sans avoir à partager cette partie avec les héritiers. Si une clause d'attribution intégrale est insérée au contrat de mariage, le conjoint survivant récupère la totalité des biens, sans avoir à régler les droits de succession et les enfants n'héritent qu'après le décès du dernier parent. Seuls les enfants issus d'une précédente union ont la possibilité d'intenter une action en justice pour récupérer la part d'héritage qui leur revient de droit après le décès de leur parent. Il convient, en conséquence, de choisir le régime matrimonial le plus avantageux à votre couple.
Je suis mariée depuis 17 ans et j'ai 2 enfants, je suis de double nationalité ainsi que mon époux et mes enfants. Nous nous sommes mariés en France et mon mari m'a appris récemment que j'étais divorcée en Algérie et qu'il avait la garde des enfants. Je n'ai jamais été convoquée ni eu aucune information. Est-ce normal ? (Lynda R.)
Dans la mesure où un divorce est intervenu en Algérie sur la volonté unilatérale de votre époux et sans que vous soyez convoquée ni défendue devant le juge, cette décision de divorce ne peut être exequaturée sur le territoire français, au motif d'atteinte au droit de la défense, donc contraire à l'ordre public français. En effet, le droit de la défense est un droit garanti par l'article 6 alinéa 1 de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme. Par ailleurs, si vos enfants sont scolarisés en France, donc le domicile conjugal y est situé, le tribunal compétent est celui du ressort duquel se situe votre domicile, en l'occurrence le tribunal français. En plus, l'article 1 de la convention relative à l'exequatur entre l'Algérie et la France du 27 août 1964 précise que l'exequatur n'est admise qu'à condition que la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes du droit public applicables dans cet Etat. Qu'en l'espèce, aussi bien vous-mêmes, votre mari et vos enfants bénéficiez de la nationalité française, la régularité du jugement rendu à votre insu en Algérie se heurte à la jurisprudence de la la chambre civile de la Cour de cassation, qui prévoit qu'il y a fraude, lorsque les parties ont volontairement voulu modifier un rapport de droit dans le seul but de le soustraire à la loi normalement compétente, en l'occurrence la loi française. Le jugement de divorce rendu en Algérie s'apparente à une répudiation unilatérale, qui doit être déclarée inapplicable sur le territoire français, pour violation du principe du respect des droits de la défense, notamment lorsque le défendeur n'a pas pu faire valoir normalement ses moyens de défense. Donc, le jugement en question, dont votre mari fait état, ne peut nullement être transcrit à l'état civil du ministère français des Affaires étrangères de Nantes. Il vous appartient, en conséquence, de saisir, par le truchement d'un avocat, le tribunal français pour solliciter le divorce pour faute au titre de l'article 242 du code civil, qui statuera bien évidement sur la fixation de la résidence des enfants ainsi que sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de ces derniers.
Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected]. Il sera traité en fonction de sa pertinence et dans les délais possibles.


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