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Questions-réponses
Faux et usage de faux en entreprise
Publié dans El Watan le 04 - 09 - 2007

Quasiment tous les jours, la presse nous apprend le démantèlement de réseaux de faussaires en tous genres, le plus souvent constitués de spécialiste hautement qualifiés.Utilisant un équipement informatique des plus performants, certains égarés mettent leur savoir au service d'activités illicites, lucratives à souhait. C'est devenu un fléau qui s'est introduit avec une relative facilité, dans la gestion des entreprises. Il n'a évidemment pas laissé insensible notre code pénal qui lui consacre un cinquantaine d'articles, dont certains, articles 219 et suivants sont spécialement réservés aux « faux en écriture privée, de commerce ou de banque. » Nous limiterons notre propos à ces derniers en ce qu'ils sont en relation directe avec la gestion des entreprises. Ne seront pas non plus abordées les « fausses entreprises » généralement constituées à des fins de fraude fiscales ou d'escroquerie en matière de crédit. Au sens du dictionnaire, le faux est ce « qui n'est pas vrai, qui est contraire à la vérité. » Qu'il s'agisse du faux en écriture de commerce ou de banque, ou encore du faux en écritures privées, l'accomplissement du délit correspond aux mêmes manœuvres édictées sous l'article 216 du code pénal qui traite spécialement du faux en écriture authentique ou publique, soit
contrefaçon ou altération d'écriture ou de signature ;
fabrication de conventions, disposition, obligations ou décharges ou insertion ultérieures de celles-ci dans les dits actes ;
addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater ;
supposition ou substitution de personnes. Cela étant, l'article 219 nouveau du code pénal qui correspond à l'article de la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006, dispose que « toute personne qui, de l'une des manière prévues à l'article 216, commet ou tente de commettre un faux en écriture de commerce ou de banque, est punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'ne amende de 20 000 à 100 000 DA. « Le responsable peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 14 (droits civiques) et d'une interdiction de séjour d'un à cinq ans au plus. « La peine peut être portée au doute du maximum prévu au premier alinéa lorsque le coupable de l'infraction est un banquier, un administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel au public, en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle. » Les mêmes sanctions sont prévues à l'encontre de toute personne qui, de l'une des manières prévues à l'article 216 (sus-énumérées) qui commet ou tente de commettre un faux en écritures privées. De la lecture de l'énumération donnée par ledit article 216, on déduira qu'il y a, à la base du faux un document originellement vrai auquel le faussaire fera subir l'une ou plusieurs des altérations sus-décrites. Par document, il faut comprendre un écrit proprement dit (manuscrit, texte dactylographié, imprimé…) ou assimilé, en forme de support (disquette informatique, bande magnétique, film…). Tout particulièrement en matière de faux en écriture, sujet en objet, il y a nécessairement un écrit à la base. Est-ce à dire que tout faut écrit est punissable ? En principe, non : seul l'écrit susceptible d'être utilisé en vue de l'exercice d'un droit ou d'une action, donc constitutif d'un titre est visé par la loi pénale. C'est en partant de l'écriture qu'est faite la distinction entre écriture de commerce de banque et écritures privées. Dans la catégorie des écritures de commerce ou de banque, en font partie :
les effets de commerce : lettres de change commerciales entre toutes personnes, le billet à ordre, connaissements, lettres de voiture, s'ils ont pour objet un acte de commerce ou sont souscrits par un commerçant ou par une personne se faisant passer comme tel ;
les livres de commerce obligatoires au sens du code de commerce ou facultatifs en usage dans le secteur d'activité de l'entreprise concernée ;
les écrits relatifs au commerce et aux relations d'affectations émis ou reçus ;
les registres et documents exigés par les différentes législations et réglementation (livre de paye, fiches de paye, registres sociaux, procès-verbaux des assemblées générales, etc.) S'agissant des factures, leur délivrance étant légalement obligatoire, la jurisprudence les considère comme écriture de commerce. La facture n'est pas un faux en soit. Il le devient lorsqu'elle a un caractère de titre assorti d'une valeur probante : constatation en comptabilité en vue d'une fraude fiscale, utilisation auprès d'une banque pour obtenir un concours financier présentation en justice pour faire condamner un prétendu détenteur. Quelques précisions sur la notion de falsification. Sont répréhensibles tous les moyens d'altération du document : imitation de surcharge, ajout de mots, de cachet… Il y a également faux dans le cas de fabrication intégrale d'un document. Dans certaines situations, le faux peut être réalisé par omission : cas du comptable qui fait apparaître intentionnellement, l'omission d'écritures pour faire ressortir une situation comptable fausse. Autre exemple : émission de fausse traite remise à l'escompte. Il s'agit là de faux dits « matériels auxquels il y a lieu d'ajouter ceux issus d'altérations intellectuelles qualifiés « faux intellectuels en ce qu'ils ne laissent apparaître aucune trace matérielle. Quelques exemples :
supposition de personnes : le nom d'une personne indiqué dans l'acte est faux ;
supposition d'un fait, d'une convention, alors qu'ils sont inexacts : indication d'une somme supérieure au montant de celle réellement due dans un billet à ordre dont le souscripteur est illettré. Pour qu'il y ait faux au sens de la loi pénale, son utilisation effective ou éventuelle doit être de nature à causer un préjudice : préjudice matériel (atteinte à la fortune), préjudice moral (atteinte à l'honneur), préjudice social ou public (atteinte à l'honorabilité d'une structure de la nation comme le Parlement, au Trésor public…) Selon la jurisprudence de la cour de cassation citée pour information, le caractère préjudiciable découle nécessairement de certains documents falsifiés comme par exemple :
faux commis par un notaire qui a altéré la vérité dans un acte qu'il a rédigé susceptible de compromettre la confiance nécessaire à la sûreté de transaction (cass.crim 19 novembre 1974, bull.crim 1974 n° 335) ;
faux réalisés… les procès verbaux de conseil d'administration (cass.crim 27 novembre 1978, bull. crim 1978 n° 331) ;
faux bordereau d'affiliation à un organisme social (cass. crim, 10 mai 1989, bull. crim 1990, 84) ;
registre des mandats falsifiés d'un agent immobilier (cass. crim 25 janvier 1988, bull. crim. 1988, n° 30) ;
« et d'une manière générale, des faux commis dans des écritures de commerce (cass. crim. 6 mars 1989, bull. crim. 1989, n° 103). Enfin, pour ce qui est de l' élément moral, l'intention comptable est exigée et consiste en la double conscience d'altérer la vérité et de causer éventuellement un préjudice. La conscience du faussaire soit de modifier matériellement le document, soit d'y faire une fausse déclaration sont les caractéristiques fondamentaux sur lesquels se base la jurisprudence. C'est évidemment l'intention de faire une fausse déclaration qu'il est difficile. On sait que, d'une façon générale « à défaut d'intention frauduleuse, le délit n'est pas constitué. » Tel est, résumé, le délit de faux. Il sera suivi prochainement de sa suite logique : l'usage du faux.


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