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Questions-Réponses : La réévaluation des actifs (II)
Publié dans El Watan le 24 - 09 - 2007

La présentation générale et la raison d'être, objet du commentaire précédent étant censées comprises, il convient maintenant d'expliciter les dispositions du décret exécutif n° 07-10 du 4 juillet fixant les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables et non amortissables.
L'opération concerne les entreprises et organismes, tous secteurs confondus, à la double condition qu'ils soient :
régis par le droit commercial,
encore en vie, excluant donc ceux qui ne sont pas en liquidation. Elle n'est pas obligatoire : selon le texte, les entreprises et organismes ciblés peuvent et non pas doivent… On comprendrait mal qu'une entité refuse de saisir une telle opportunité que rien ne justifierait en prenant le risque d'altérer l'image fidèle que doivent refléter ses actifs. Et même e se mettre en contradiction avec les principes de régularité et de sincérité de ses comptes. Il s'agit en l'espèce d'une aubaine qui pourrait ne pas se renouveler avant une dizaine d'années. En outre, il faut comprendre que la présente réévaluation nous rapproche du concept de « juste valeur » retenu par les normes comptables internationales que nous connaîtrons bientôt à la faveur de l'entrée en vigueur du nouveau système comptable d'entreprise annoncée pour bientôt. Quels sont les éléments de l'actif dont la valeur doit être réévaluée ? Il s'agit exclusivement des biens meubles et immeubles qualifiés « immobilisations corporelles », c'est-à-dire tangibles acquis ou produits par l'entreprise pour elle-même. en sont donc exclues celles incorporelles, c'est-à-dire immatérielles comme celles composant la partie incorporelle du fonds de commerce : droit au bail, clientèle, achalandage, etc. ou encore les marques, les brevets, etc. Quelle est la base de calcul de la réévaluation ? Le texte est précis : il doit être fait référence aux biens concernés figurant au bilan clos le 31 décembre 2006 qui ne peuvent être que ceux sur lesquels l'entité exerce un droit de propriété indiscutable. Ne doivent donc pas être retenus ceux dont l'entité ne dispose que d'un droit de jouissance comme ceux qui, pour une raison quelconque ont été seulement mis à sa disposition gracieusement ou moyennant rétribution comme ceux reçus en vertu d'un contrat de location-vente portant par exemple crédit-bail. Il faut que les biens dont la valeur est réévaluée existe effectivement et physiquement, d'où l'obligation de dresser un inventaire appuyé par un fichier des immobilisations dont la tenue est obligatoire. Il est évident que les éléments inventoriés physiquement doivent être absolument conformes à ceux décrits par le fichier. Aucune tolérance ne peut être admise pour les éventuels écarts qui pourraient en résulter. C'est donc le moment où jamais, de procéder aux régularisations qui s'imposent. La réévaluation ne portera pas sur les biens réformés, mis au rébus ou qui ne sont pas utilisables. On devrait comprendre que ceux entièrement amortis et qui continuent d'être utilisés, normalement inscrits au bilan selon l'orthodoxie comptable pour « mémoire » voire avec pour pour valeur « 1 dinar symbolique » devraient être touchés par la réévaluation, dès lors qu'ils sont porteurs d'une valeur marchande et/ou d'utilité.


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