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Questions-réponses
La réévaluation des actifs (III)
Publié dans El Watan le 01 - 10 - 2007

Il a déjà été précisé que la réévaluation ne peut être partielle :
« Lorsqu'une immobilisation corporelle est réévaluée, toute la catégorie des immobilisations corporelles dont elle fait partie doit être simultanément réévaluée. »Le décret exécutif n° 07-210 exige que la réévaluation se fasse sur la base d'un inventaire physique des immobilisations concernées. Ce qui ne devrait pas poser de problème pour les entreprises respectueuses des règles de notre droit comptable et du code de commerce et qui sont censées avoir dressé, à la clôture de l'exercice 2006, un inventaire physique de leurs valeurs actives dûment corroboré avec les indications du fichiers des investissements et les valeurs comptables. Sur les nouvelles estimations, deux questions sont à résoudre :
qui doit procéder à la réévaluation ?
Quelle valeur retenir ? Il appartient à l'entité concernée de faire appel aux exercices d'un expert vraiment qualifié. Il ne semble pas nécessaire de le faire désigner par décision judiciaire. A titre d'exemple :
pour un bien immobilier, un architecte inscrit au tableau de l'ordre de la profession devrait être qualifié pour procéder à la détermination de la valeur de réévaluation : encore faudrait-il qu'il connaisse parfaitement, en pratique, l'évolution des cours en la matière, non pas ceux déclarés, souvent minorés, mais ceux correspondant à la réalité. L'idoine se doit de se rapprocher des acteurs liés aux transactions immobilières comme les notaires, les agents immobiliers et même certains services fiscaux : enregistrement, domaines… Pour les biens mobiliers, en particulier les matériels et équipements industriels, les ingénieurs spécialisés sont évidemment les mieux placés pour ce genre de mission. Les idoines, toutes spécialités confondues, y compris les architectes sur la liste des experts judiciaires : n'est-ce pas à eux que les juges font appel lorsqu'ils ont à se prononcer sur la valeur d'un bien objet d'un litige. Sur la valeur à retenir, ledit décret exécutif en propose deux : celle du marché ou celle de remplacement. La valeur du marché est difficile à situer en raison, tout simplement, de l'absence de… marché. Si ailleurs, précisément en France, il existe surtout dans le secteur de l'immobilier, un marché initié principalement à la fois par les chambres régionales des notaires et la fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM) les références de valeurs basées sur des transactions effectives, en Algérie c'est le vide total. Pire, la génération de la tendance à la dissimulation du vrai prix de vente est une entrave à l'élaboration des statistiques nécessaires aux estimations réelles. Pour les matériels et équipements, on dispose en France, de mercuriales à l'image de l'argus du secteur de l'automobile qui facilitent les transactions dans le marché de l'occasion. Là encore, nous ne disposons d'aucun référentiel approprié. Il reste fort heureusement, la valeur de remplacement relativement facile à estimer, notamment par une approche des prix actuels pratiqués par les fournisseurs ou constructeurs. « La valeur de remplacement tend à substituer à la valeur d'origine une valeur déterminée par les coûtés de renouvellement. » « Il s'agit donc là d'un remplacement à l'identique, consistant à substituer à la valeur du bien existant la valeur de celui qui permettrait d'atteindre les mêmes objectifs. » Cette définition est donnée par le dictionnaire RF comptable et financier (Ed Groupe revue financière, page 1351). A la valeur marchande de facturation, il y a lieu d'ajouter tous les frais accessoires (ensemble droits et taxe, transport, manutention, installation, aménagement, etc.) occasionnés par l'utilisation effective du bien concerné.


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